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Titre :

29 JUIN 2014. - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2014 et mise à jour au 22-12-2023)



Table des matières :


Art. 1-10
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992003846 



Arrêté(s) d’exécution :

2015003055  2022042522 



Articles :

Article 1er.[1 L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas le montant fixé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, peut bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue.]1
  Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent déterminé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code.
  Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial pour l'application de l'alinéa 1er.
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  (1)<AR 2015-12-18/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Art.2.§ 1er. L'assujetti qui commence une activité économique [2 peut bénéficier du régime de la franchise de taxe]2 lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare, sous le contrôle de [1 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée]1, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56bis du Code pour l'application de ce régime.
  Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration [1 ...]1 décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.
  § 2. [2 Lorsque pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire prévu par l'article 56, du Code, ne dépasse pas le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'administration informe ce dernier qu'il peut bénéficier du régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime doit, dans ce cas, en faire la déclaration, [3 avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux [4 articles 15, § 2, alinéa 4]4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée]3.]2
  § 3. [3 L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux [4 articles 15, § 2, alinéa 4]4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
   La demande visée à l'alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.]3
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  (1)<AR 2015-01-24/03, art. 18, 002; En vigueur : 16-05-2014>
  (2)<AR 2015-12-18/14, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<AR 2022-10-26/04, art. 9, 006; En vigueur : 01-12-2022>
  (4)<AR 2023-12-17/15, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art.3. § 1er. L'assujetti qui, conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé :
  1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement;
  2° les biens d'investissement encore utilisables, qui subsistent à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.
  Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti visée à l'article 49, 3°, du Code.
  § 2. Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser.
  Ces documents sont remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti dans le mois du changement de régime de taxation.

Art.4.[1 § 1er. L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, informe l'administration, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
   En outre, en cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit faire connaître la période durant laquelle cette activité a été exercée.
   Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration, conformément à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code.
   § 2. L'assujetti qui, conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code, est dispensé de déposer la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. est également dispensé des obligations visées au paragraphe 1er.]1
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  (1)<AR 2019-06-28/15, art. 7, 004; En vigueur : 22-07-2019>

Art.5. L'assujetti qui effectue, de manière habituelle, des livraisons visées à l'article 56bis, § 2, 3°, du Code, dont les biens sont repris à l'annexe de cet arrêté, ne peut bénéficier du régime de la franchise de taxe.

Art.6.§ 1er. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe [1 ...]1 dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.
  Cet assujetti en avise immédiatement [2 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux [3 articles 15, § 2, alinéa 4]3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée]2. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe.
  § 2. L'option pour le régime normal de la taxe [1 ...]1, conformément à l'article 56bis, § 6, du Code, est faite [2 au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux [3 articles 15, § 2, alinéa 4]3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite]2.
  L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d'imposition est notifié [2 à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux [3 articles 15, § 2, alinéa 4]3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée]2 avant le 1er décembre. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.
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  (1)<AR 2021-12-27/08, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<AR 2022-10-26/04, art. 10, 006; En vigueur : 01-12-2022>
  (3)<AR 2023-12-17/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art.7. § 1er. L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe conformément à l'article 6, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
  1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime de taxation;
  2° les biens d'investissement encore utilisables qui subsistent lors de ce changement et pour lesquels la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, n'est pas expirée.
  § 2. La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, dans les trois mois du changement de régime de taxation, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.
  La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'assujetti aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code.
  L'assujetti exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er.

Art.8. L'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est abrogé.

Art.9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Art.10. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2014, p. 52194-52196)