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Titre :

26 MARS 2014. - Arrêté royal fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2014 et mise à jour au 02-12-2022)



Table des matières :

TITRE Ier. - Des dispositions générales
Art. 1, 1/1
TITRE II. - Des modalités de sélection
Art. 2-7
TITRE III. - De l'évaluation en fin de mandat
Art. 8-12
TITRE IV. - De la fin du mandat
Art. 13
TITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 14-17
TITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18-19
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2014000654  2016000540  2022042688 



Articles :

TITRE Ier. - Des dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
  1° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
  2° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
  3° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;
  4° le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;
  5° le président : la personne qui préside le collège et le conseil de la zone visée à l'article 57, alinéa 3 de la loi du 15 mai 2007;
  6° le commandant de zone : la personne visée à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;
  7° les jours ouvrables : tous les jours à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art.1/1. [1 Pour l'application du statut du personnel opérationnel des zones de secours, le commandant de zone fait partie du cadre supérieur, visé à l'article 5, 3° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. Il se trouve hiérarchiquement au-dessus du grade de colonel.]1
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  (1)<Inséré par AR 2016-08-30/13, art. 1, 003; En vigueur : 30-09-2016>


TITRE II. - Des modalités de sélection
Art.2.Le conseil déclare la vacance de la fonction de commandant de zone et fixe le délai dans lequel l'acte de candidature peut être introduit de manière recevable sans que ce délai ne puisse compter moins de vingt jours de calendrier à dater de la parution de la vacance au Moniteur belge. La vacance est également publiée sur le site Internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.
  L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir, la date à laquelle ces conditions doivent être remplies, la référence au profil de fonction repris en annexe 1 et le règlement de sélection.
  [1 Le conseil fixe la composition de la commission de sélection qui comprend sept membres. La commission de sélection comprend le président, un spécialiste en ressources humaines ou en management, un commandant de zone, le gouverneur de province compétent ou le représentant qu'il désigne, deux bourgmestres désignés par le conseil et un représentant du Service public fédéral Intérieur.]1
  Le conseil fixe la composition de la commission de sélection qui comprend sept membres. La commission est composée du président, d'un spécialiste en ressources humaines ou en management, un commandant de zone, le gouverneur de province compétent ou le commissaire d'arrondissement qu'il désigne, deux bourgmestres désignés par le conseil et un représentant du Service public fédéral Intérieur.
  La présidence de ladite commission est assurée par le président.
  La voix du président est prépondérante en cas de parité des voix.
  Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié, jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

(NOTE : par son arrêt n°232.379 du 29-09-2015 (M.B. 27-10-2015, p. 65998), le Conseil d'Etat a annulé l'alinéa 3 de cet article)
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  (1)<AR 2016-08-30/13, art. 2, 003; En vigueur : 30-09-2016>

Art.3. Le candidat introduit son acte de candidature auprès du président.
  Pour être valable, cet acte de candidature doit être introduit au plus tard le jour de la date limite. Si cette date limite tombe un dimanche ou un jour férié légal, ce jour d'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. Le conseil fixe les modalités pratiques d'introduction de l'acte de candidature.
  Sous peine d'irrecevabilité de l'acte de candidature, le candidat décrit les titres et mérites qu'il estime pouvoir faire valoir pour obtenir la fonction. Il joint un projet de management pour la zone.

Art.4.[1 Le candidat à la fonction de commandant de zone doit remplir les conditions suivantes :
  1° être en activité de service en tant que membre opérationnel non-stagiaire d'une zone ou du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  2° porter le grade de capitaine ou de major, avec dix ans d'ancienneté cumulée de grades, ou porter le grade de major avec trois ans d'ancienneté de grade ou porter le grade de colonel ;
  3° avoir une expérience utile de minimum cinq ans dans une fonction de management ;
  4° être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, tels que visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
  5° être titulaire du brevet OFF4 visé à l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux ;
  6° avoir obtenu la mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien " lors de la dernière évaluation ;
  7° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.]1
  ----------
  (1)<AR 2022-10-26/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Art.5.§ 1er. La commission de sélection examine la recevabilité de l'acte de candidature.
  § 2. La commission de sélection compare les titres et mérites des candidats et analyse leur projet de management.
  § 3. La commission de sélection organise un entretien de sélection. Au cours de cet entretien, l'aptitude est appréciée en fonction de l'adéquation du profil du candidat avec le profil de fonction repris en annexe, en tenant compte de son acte de candidature, de son projet de management et de sa vision de la gestion de la zone tenant compte des particularités de celle-ci.
  [1 Préalablement à l'entretien de sélection, les candidats doivent satisfaire à des tests équivalents à ceux requis pour un agent de niveau A et examinant leurs capacités de management et de direction. Les tests comprennent trois parties :
   1° un test qui évalue les capacités de direction telles qu'elles ressortent du profil de fonction;
   2° une épreuve qui teste les compétences génériques en management;
   3° une étude de cas pratique qui reflète la fonction.
   Les tests, visés au 1° et 2°, peuvent être informatisés.
   La réalisation de ces tests est confiée à un bureau de sélection externe désigné par le conseil qui attribue à chaque candidat la mention `apte' ou `inapte'.]1
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  (1)<AR 2016-08-30/13, art. 4, 003; En vigueur : 30-09-2016>

Art.6. A l'issue de la comparaison des titres et mérites, de l'analyse du projet de management et des résultats de l'entretien prévu à l'article 5, la commission de sélection établit un classement motivé et le transmet au conseil.

Art.7.§ 1er. Le candidat désigné par le conseil conformément à l'article 114 de la loi du 15 mai 2007 prête serment entre les mains du président.
  Le serment est prêté dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur le serment.
  La durée du mandat débute le jour fixé dans l'acte de désignation.
  § 2. Pour le candidat qui est membre du personnel professionnel d'une autre zone, la désignation visée au § 1er, entraîne une mobilité d'office à titre définitif.
  § 3. [1 Pour le candidat qui est membre du personnel volontaire, la désignation visée au § 1er entraîne une professionnalisation d'office à titre temporaire ou, s'il y échet, une professionnalisation par mobilité d'office à titre temporaire.
   Lorsque le mandat prend fin dans les conditions visées à l'article 13, alinéa 1er, 2° ou 4° et si la dernière évaluation visée à l'article 115 de la loi du 15 mai 2007 est positive, la professionnalisation au sein de la zone devient définitive à la date du dernier jour du mandat.
   Dans les autres cas, si l'intéressé n'a pas perdu la qualité de membre du personnel de la zone, le stage de professionnalisation visé à l'article 95 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours débute le premier jour qui suit la fin du mandat.
   Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intéressé, à sa demande, n'est pas professionnalisé à l'issue de son mandat. Dans ce cas et à sa demande, il obtient sa réaffectation comme membre volontaire :
   - dans la zone dont il était membre, et dans le grade dont il était revêtu, au moment de sa candidature;
   - dans la zone dont il était commandant de zone et dans le grade dont il était revêtu au moment où son mandat a pris fin [2 , sans tenir compte du commissionnement au grade de colonel visé au paragraphe 5]2.]1
  § 4. La fonction de commandant de zone est incompatible avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone.
  [2 § 5. S'il est revêtu du grade de major ou de capitaine, le commandant de zone est commissionné, pendant la durée de son mandat, au grade de colonel. Pendant toute la durée de son mandat, éventuellement renouvelé, il bénéficie de l'échelle de traitement déterminée, à la date du début de son mandat, selon les mêmes règles que celles fixées par l'article 9 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières liée au grade de colonel.
  Pendant la durée de son mandat, il continue à bénéficier fictivement de la promotion barémique visée aux articles 17 ou 18, selon le cas, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.]2
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  (1)<AR 2016-08-30/13, art. 5, 003; En vigueur : 30-09-2016>
  (2)<AR 2022-10-26/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE III. - De l'évaluation en fin de mandat
Art.8.Au plus tard quatre mois avant la fin du mandat, la commission d'évaluation visée à l'article 116 de la loi du 15 mai 2007 rassemble toutes les informations nécessaires. Il s'agit, entre autres, des rapports visés à l'article 110 de la même loi, des évaluations périodiques visées à l'article 115 de la même loi et des constatations que l'inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile a réalisées dans le cadre de ses missions.
  Elle convoque le commandant de zone pour un entretien d'évaluation et lui communique en même temps une proposition de rapport d'évaluation.
  [1 L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt dix et au plus tard soixante jours de calendrier après la convocation.]1
  L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard soixante jours après la convocation.
  Sauf cas de force majeure, en l'absence du commandant de zone à l'entretien d'évaluation, la procédure est poursuivie et la commission d'évaluation procède conformément aux articles 9 et suivants.

(NOTE : par son arrêt n°232.379 du 29-09-2015 (M.B. 27-10-2015, p. 65998), le Conseil d'Etat a annulé l'alinéa 3 de cet article)
  ----------
  (1)<AR 2016-08-30/13, art. 6, 003; En vigueur : 30-09-2016>

Art.9. Après l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation dresse un rapport d'évaluation. Ce rapport est notifié à l'intéressé dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

Art.10. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'évaluation, le commandant de zone informe la commission d'évaluation soit :
  1° qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation;
  2° qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation mais qu'il y ajoute un certain nombre de commentaires qui sont annexés au rapport d'évaluation;
  3° qu'il n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation et qu'il y ajoute un certain nombre de commentaires qui sont annexés au rapport d'évaluation.
  En l'absence de réaction de sa part dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sauf cas de force majeure, le commandant de zone est présumé être d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation.

Art.11. Dans l'hypothèse visée à l'article 10, alinéa 1er, 3°, la commission d'évaluation notifie au commandant de zone, dans les dix jours ouvrables de la réception de sa note, le rapport d'évaluation adapté ou sa décision de maintenir le rapport d'évaluation initial.

Art.12. Le rapport d'évaluation définitif est communiqué au collège.

TITRE IV. - De la fin du mandat
Art.13. Le mandat de commandant de zone prend fin :
  1° dans le cas prévu à l'article 115, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007;
  2° en l'absence de prolongation du mandat, à la fin de la période de désignation, comme prévu à l'article 115, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007;
  3° par une décision motivée du conseil suite à une sanction disciplinaire;
  4° à la demande de l'intéressé, moyennant un préavis de trois mois;
  5° lorsque ses fonctions de membre du personnel prennent fin aux conditions visées au livre 14 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.
  Le conseil peut autoriser l'ancien commandant de zone à porter le titre de " commandant de zone honoraire ".

TITRE V. - Dispositions transitoires
Art.14.[1 L'article 4, 5°, du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.]1
  ----------
  (1)<AR 2022-10-26/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Art.15.
  <Abrogé par AR 2016-08-30/13, art. 7, 003; En vigueur : 30-09-2016>

Art.16.
  <Abrogé par AR 2016-08-30/13, art. 7, 003; En vigueur : 30-09-2016>

Art.17.
  <Abrogé par AR 2016-08-30/13, art. 7, 003; En vigueur : 30-09-2016>

TITRE VI. - Dispositions finales
Art.18.Entrent en vigueur [1 le 1er janvier 2015]1:
  1° les articles 109 à 116 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, à l'exception de l'article 113 qui entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté;
  2° le présent arrêté, à l'exception des articles 1er à 6 et 14 à 19 qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur des articles 109 à 112 et 114 à 116 de la loi du 15 mai 2007 et des articles 7 à 13 du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
   Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 109 à 112 et 114 à 116 de la loi du 15 mai 2007 et les articles 7 à 13 du présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.]1
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  (1)<AR 2014-08-04/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Art.19. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Description de fonction du commandant de zone
  A. Finalités
  1. Coordinateur opérationnel
  Assurer la coordination stratégique en cas de situations d'urgence afin de maîtriser la situation d'urgence de manière aussi rapide et efficace que possible, en limitant les dégâts humains et matériels.
  Tâches possibles (non limitatives) :
  - Assurer la coordination stratégique de la discipline 1 au sein du comité de coordination
  - Evaluer les conséquences d'un incident (à grande échelle) pour le voisinage, l'environnement et la santé publique, ainsi que l'impact de l'incident et de l'intervention sur le fonctionnement des autres disciplines, sur le plan stratégique
  - Conseiller les autorités administratives concernant l'intervention de la discipline 1 (problématique à long terme et risques pour la population) et la coordination stratégique
  - Assurer les contacts avec la presse, les autorités administratives/politiques et les tiers concernés
  - Réquisitionner des moyens, en cas de délégation
  2. Collaborateur opérationnel
  Veiller à être en permanence en mesure d'effectuer les tâches opérationnelles afin d'assurer la disponibilité permanente des services de secours suivant les bonnes pratiques les plus récentes
  Tâches possibles (non limitatives) :
  - Maintenir la condition physique
  - Participer à des exercices, des mises en situation, des visites topographiques et des stages de recyclage y compris la connaissance du territoire de la zone
  - Suivre les recyclages et les formations complémentaires nécessaires
  3. Dirigeant administratif
  Assurer la direction de la zone afin d'assurer le bon fonctionnement opérationnel, administratif et technique de la zone.
  Tâches possibles (non limitatives) :
  - Elaborer et communiquer une vision, une mission et un cadre de valeurs communes de la zone
  - Elaborer un plan de management (avec les objectifs stratégiques de la zone) et veiller à son opérationnalisation
  - Elaborer un organigramme de la zone et répartir les tâches (et les moyens en personnel et en matériel nécessaires à cet effet) entre les différents postes/services
  - Elaborer le programme pluriannuel de politique générale de la zone et des propositions aux autorités administratives
  - Signer les rapports du conseil, contresigner la correspondance de la zone et exécuter les décisions du conseil
  - Présider la Commission technique
  - Rassembler des avis pour les opérations
  4. Personne de contact
  Rendre compte aux autorités administratives sur la politique menée et émettre des propositions sur la politique à mener.
  Tâches possibles (non limitatives) :
  - Arbitrer et opérer des choix techniques en cohérence avec les orientations stratégiques définies par l'autorité zonale.
  - S'engager à améliorer la sécurité et la prévention incendie dans la zone
  - Prendre part aux réunions du conseil et du collège avec voix consultative
  - Assurer la préparation, quant au fond, des dossiers soumis au conseil ou au collège pour décision
  - Elaborer le programme d'acquisition du matériel de la zone (après avis de la Commission technique) et le soumettre à l'approbation du Conseil
  - Demander conseil aux communes en ce qui concerne les programmes pluriannuels de politique générale
  - volet commune et les plans d'action annuels
  - Faire rapport trimestriellement au collège, en ce compris les plaintes (prévoir un système de gestion des plaintes)
  5. Facilitateur
  Implémenter et faciliter le principe de bonne administration dans la zone afin de faire entrer dans la pratique quotidienne du fonctionnement de la zone les principes de base de bonne administration sur le plan économique (économie, efficacité, efficience) et sur le plan moral (légitimité, sécurité juridique, égalité juridique).
  Tâches possibles (non limitatives) :
  - Développer et soutenir le rôle, l'autonomie et les structures de contrôle du management
  - Surveiller les éventuels conflits d'intérêts et les processus au sein de l'organisation
  - S'engager à améliorer les relations en matière de sécurité civile entre les zones de secours, au niveau régional, national et international
  - Développer et appliquer le principe de bonne administration, s'assurer de la transparence et de la responsabilité des actes de la zone
  B. Autonomie
  La fonction peut décider en autonomie au sujet de :
  - l'exécution concrète des tâches qui lui ont été assignées
  - la coordination multidisciplinaire ou stratégique concrète et la stratégie de la discipline 1 en cas de situations d'urgence
  - l'organisation administrative interne de la zone
  - la remise d'avis ou de décisions externes pour lesquelles une autorisation politique n'est pas nécessaire
  - la gestion de son propre budget, dont le montant est fixé par la zone
  - la fourniture de réponses à la presse et aux autorités administratives
  - de siéger au Conseil et au Collège avec voix consultative
  - les réquisitions
  La fonction doit demander :
  - L'approbation du programme pluriannuel de politique générale : par le conseil
  - L'approbation des plans d'action annuels : par le conseil
  - L'approbation du programme d'acquisition : par le conseil
  - L'approbation du plan de management et des décisions fondamentales : par le conseil
  - L'approbation du programme pluriannuel de politique générale-volet commune : par les communes
  - L'approbation des plans d'action annuels-volet commune: par les communes
  - L'approbation de la désignation des membres de la commission technique : par le conseil
  - L'approbation d'un plan zonal d'organisation opérationnelle : par le conseil
  C. Expertise
  Connaissance approfondie des techniques de management (systèmes de mesure des prestations, techniques de réunion, direction et motivation, techniques de communication), connaissance fonctionnelle de la gestion financière, logistique, ICT et gestion du personnel.
  Connaissance des techniques opérationnelles
  Connaissance des autres services de secours, de leurs moyens et compétences
  Connaissance du fonctionnement des autorités, de la réglementation et du droit.
  D. Cadre de référence
  Organisation hiérarchique forte au niveau opérationnel
  Cadre des valeurs : serviabilité, responsabilité, inventivité, esprit d'équipe
  Cadre réglementaire complexe : organisation fédérale, dirigée au niveau zonal, étroitement liée aux compétences régionalisées (prévention de l'incendie, environnement)