7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Art. 1-7
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 15°, § 1er :
a) au b.2, les mots " durant neuf ans à partir de la reprise de cette nouvelle unité de production laitière ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " sont abrogés;
b) auc, les mots " durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence ou jusqu'au 31 mars 2015 en cas de reprise après le 31 mars 2007, " et les mots " Durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " sont abrogés;
c) au d, les mots " durant ces neuf ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, ", " , durant neuf autres années, " et " Toutefois, durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " ainsi que les mots " à un producteur qui est son parent ou allié au premier degré, son parent collatéral au second degré ou son conjoint " et " De même, durant ces neufs autres années ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, " sont abrogés;
d) au e, les mots " durant ces mêmes neuf années, " sont abrogés.
2° au 17° :
a) au 3), les mots " pendant 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les créations après le 31 mars 2007 " sont abrogés;
b) le 5) est abrogé;
c) au 6), les mots " jusqu'au 31 mars 2015, sauf en cas de force majeure ou de libération de tout ou partie de la quantité de référence, " et les mots " et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint " sont abrogés;
d) au 7), les mots " jusqu'au 31 mars 2015, " sont abrogés.
Art.2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a) la phrase " Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies : " est abrogée;
b) le 1° est abrogé;
c) le 2° est abrogé;
d) le 3° est abrogé.
Art.3. A l'article 5, b, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots " , tant avant le 1er avril 2006 qu'ultérieurement, et ce jusqu'au 31 mars 2015 " sont abrogés.
Art.4. A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
a) à l'alinéa 1er, les mots " qui ne sont pas, entre eux, parents ou alliés au premier degré, parents collatéraux au second degré ou conjoints " sont abrogés;
b) à l'alinéa 2, 1°, les mots " d'un preneur, personne physique, parent ou allié au premier degré, parent collatéral au second degré ou conjoint du cédant ou " sont insérés entre les mots " 1° lorsque le transfert s'opère soit au profit " et les mots " d'un groupement de personnes physiques ";
c) à l'alinéa 2, 1°, les mots " tel que défini à l'article 1er, 7°, c ", " telle que définie à l'article 1er, 7°, b.1 et b.2, ", " préalablement à ce transfert " et toute la disposition du tiret 1er sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est abrogé;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) aux 1° et 2°, les mots " et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes " sont abrogés;
b) au 4°, les mots " lorsque le cessionnaire est déjà, préalablement à la reprise de quota, producteur laitier; " sont insérés entre les mots " Cette disposition n'est pas d'application " et les mots " en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, point 15°, g, ".
Art.5. L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, est abrogé.
Art.6. A l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, la modification suivante est apportée : le mot " Toute " est remplacé par les mots " Sous réserve des dispositions des articles 4 et 15, toute ".
Art. 7. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.