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Titre :

17 OCTOBRE 2013. - [Arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant un régime de subvention en faveur des éleveurs pour l'équipement des pâtures le long des cours d'eau en conformité avec le Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]<ARW2016-05-12/05, art. 1, 002; En vigueur : 03-06-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2013 et mise à jour au 24-05-2016)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Régime de subvention
Art. 1er/1, 2-8
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2016202766 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° abreuvoir : tout dispositif placé de manière permanente dans une prairie bordée d'un cours d'eau et permettant l'abreuvement du bétail sans contact direct de celui-ci avec le cours d'eau;
  2° bétail : les animaux concourant à la production agricole, à l'exception de la volaille;
  3° clôture : tout dispositif placé de manière permanente dans le but d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau;
  4° éleveur : au sens du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  - exerce une activité d'élevage du bétail sur le territoire de la Région wallonne;
  - dispose d'un siège social sur le territoire de la Région wallonne;
  - dispose d'un numéro de producteur;
  [1 5° Règlement n° 702/2014 : le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]1
  ----------
  (1)<ARW 2016-05-12/05, art. 2, 002; En vigueur : 03-06-2016>

CHAPITRE II. - Régime de subvention
Art.1er/1. [1 Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 14 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2016-05-12/05, art. 3, 002; En vigueur : 03-06-2016>


Art.2.Pour bénéficier de la subvention, l'éleveur introduit :
  1° une déclaration de superficie pour l'année en cours;
  2° une demande d'aide de modèle CB recevable, via le site internet de l'Administration;
  3° une déclaration d'investissement avec les pièces jointes [1 , conformément à l'article 7, § 1er, du Règlement n° 702/2014,]1 pour le 30 juin 2015 au plus tard.
  ----------
  (1)<ARW 2016-05-12/05, art. 4, 002; En vigueur : 03-06-2016>

Art.3. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les éleveurs bénéficient d'une subvention afin de couvrir les frais liés à l'installation d'abreuvoirs et de clôtures destinées à empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau s'ils respectent les dispositions du présent arrêté.
  § 2. Ces investissements sont réalisés au plus tard :
  1° le 31 mars 2014 dans les zones visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées au bord des cours d'eau;
  2° le 31 décembre 2014 dans le reste du territoire.

Art.4. Seules les prairies pâturées situées le long de la berge d'un cours d'eau sont prises en compte pour le calcul de la subvention en faveur de la pose de clôtures et de l'installation d'abreuvoirs.
  Pour bénéficier de cette subvention, les clôtures sont placées à une distance comprise entre un et quinze mètres de la crête de berge. Lorsque deux clôtures sont présentes sur cette distance, seule la clôture la moins longue fait l'objet d'une subvention.

Art.5. § 1er. Le nombre maximum d'abreuvoirs pouvant donner lieu à l'octroi d'une subvention est fixé comme suit :
  1° un abreuvoir de type "pompe à museau" par tranche d'un hectare de prairie;
  2° un abreuvoir de type "bac" par tranche de trois hectares de prairie.
  § 2. Un abreuvoir de type " bac " n'est pris en compte pour le calcul de la subvention que s'il a une capacité minimale d'un mètre cube.
  § 3. Toute tranche entamée est admissible au régime de subvention.

Art.6.Pour être admis au régime de subvention, les travaux remplissent les conditions suivantes :
  1° débuter au plus tôt le lendemain de la date d'introduction de la demande d'aide complète et recevable à l'Administration [1 , la subvention ayant ainsi un effet incitatif au sens de l'article 6, 2°, du Règlement n° 702/2014]1;
  2° être facturés au plus tard le 31 mars 2014 pour les zones prioritaires;
  3° être facturés au plus tard le 31 décembre 2014 pour le reste du territoire.
  ----------
  (1)<ARW 2016-05-12/05, art. 5, 002; En vigueur : 03-06-2016>

Art.7.§ 1er. L'aide consiste en une subvention en capital correspondant à un maximum de 75 % du montant des travaux admissibles.
  La subvention est payable en une seule tranche après admission de la demande par l'Administration.
  [1 Conformément à l'article 7, § 2, du Règlement n° 702/2014, la taxe sur la valeur ajoutée est exclue du montant admissible de l'aide.]1
  § 2. Lorsqu'un éleveur exploite des pâtures l'objet des 2 cas de figure visés au de l'article 3, § 2, le dossier de demande d'aide fait l'objet d'une seule demande.
  § 3. Le montant minimum de l'investissement admissible est fixé à 500,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
  Les montants maxima hors taxe sur la valeur ajoutée pris en considération pour la détermination du montant admissible de l'investissement sont fixés comme suit :


1° clôture 1,65 EUR/mètre courant
2° abreuvoir type '' pompe à museau '', alimentation en eau comprise 350,00 EUR/pièce
3° abreuvoir type '' bac '', alimentation en eau comprise 700,00 EUR/pièce
§ 4. Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend l'achat du matériel, ainsi que les travaux de pose des clôtures, le montant global de la facture est pris en considération pour établir le montant de l'investissement admissible.
  Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend uniquement l'achat de matériel, le montant de la facture est majoré d'un montant de 1,15 euro par mètre courant, sans préjudice des montants visés au § 3.
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  (1)<ARW 2016-05-12/05, art. 6, 002; En vigueur : 03-06-2016>

Art.8. L'Administration procède à la vérification des travaux réalisés et établit un rapport d'acceptation du dossier sur base de la conformité des investissements et de leur correspondance par rapport aux factures fournies.
  La décision d'admission ou de non-admission de la demande est envoyée à l'éleveur après la rédaction du rapport d'acceptation.

CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10. Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.