10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 1-11
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art.2. L'article 545 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par le 13° rédigé comme suit :
" 13° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. "
Art.3. L'article 591 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 591. § 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.
§ 2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile. "
Art.4. L'article 592 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 592. Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. "
Art.5. Dans l'article 612, alinéa 2, du même Code, le nombre de " 1.000.000 " est remplacé par " 1.025.000 ".
Art.6. Dans l'article 620 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées au § 1er. "
Art.7. Dans l'annexe 57 du même Code, le premier alinéa du point A est remplacé par ce qui suit :
" Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions. "
Art.8. L'annexe 60 du même Code est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art.9. Dans l'annexe 61 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point II, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les directeurs sont tenus, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à la condition suivante :
- soit avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH;
- soit avoir réussi les modules de la spécialisation " Cadre du secteur non-marchand " organisé par l'enseignement de promotion sociale :
a) " Approches des pratiques managériales ";
b) " Stratégies d'organisation ";
c) " Gestion de l'organisation ";
d) " Exploitation des instruments comptables et budgétaires ";
2° le point II est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le directeur, titulaire d'un master en ingénierie et action sociales est exempté de la formation complémentaire prévue au § 2. "
Art.10. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013 à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Art.11. La Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 octobre 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
ANNEXE.
Art. N. ANNEXE 60 - Principes d'admissibilité des charges visés à l'article 621
PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
1. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants :
1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;
2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;
3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;
4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH;
6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH;
7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;
9) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles :
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne;
2) les biens d'investissements de plus de 500 euros T.V.A. comprise imputés en charge dans un seul exercice;
3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent :
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral Finances, multiplié par la formule suivante :
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) Dans les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, les rémunérations :
- ne correspondant pas aux échelles barémiques visées à l'annexe 63, à celles applicables aux chefs éducateurs et éducateurs chef de groupe visées à l'annexe 105 ou aux échelles barémiques du personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant :
FONCTIONS | Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon |
Educateurs A2 et rédacteurs | C3 |
Educateurs A1 | B3 |
Assistants sociaux | B2 |
Coordinateurs | A6 |
Licenciés en psychologie | A6 |