17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 4, section 2, de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2013 et mise à jour au 01-09-2015)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Exécution de l'article 6/1, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 2012
Art. 2-4
CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 6/1, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2012
Art. 5
CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 6/1, alinéa 3, de la loi du 22 avril 2012
Art. 6-7
CHAPITRE 5. - Exécution de l'article 6/2 de la loi du 22 avril 2012
Art. 8-9
CHAPITRE 6. - Exécution de l'article 6/3 de la loi du 22 avril 2012
Art. 10-11
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 12-13
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. la loi du 22 avril 2012 : la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes;
2. la direction : la direction générale Relations collectives de travail instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3. le président : le président de la commission ou de la sous-commission paritaire au sens de l'article 39, 1., de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
4. la commission : la commission ou la sous-commission paritaire au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
5. la convention : la convention collective de travail;
6. la version coordonnée : la version coordonnée de la classification de fonctions. La version coordonnée rassemble les dispositions existantes relatives à la classification. Elle harmonise les modifications successives de la classification. Elle n'apporte aucune modification aux conventions existantes;
7. le dépôt : le dépôt au greffe de la direction;
8. l'enregistrement : l'enregistrement par le greffe de la direction, au sens de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail;
9. l'Institut : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;
10. le ministre : le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.
CHAPITRE 2. - Exécution de l'article 6/1, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 2012
Art.2. § 1er. La commission établit la version coordonnée, selon le modèle figurant en annexe 1.
§ 2. La version coordonnée contient en annexe le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle elle a été approuvée.
Art.3. Le dépôt de la version coordonnée vaut transmission à la direction.
Ce dépôt est effectué par le président.
Art.4. Lors du dépôt, le président joint à la version coordonnée le formulaire de renseignements visé à l'article 6.
CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 6/1, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2012
Art.5. § 1er. Le dépôt de la convention portant modification d'une classification existante ou introduisant une nouvelle classification vaut transmission à la direction.
§ 2. Lors du dépôt, le président indique que cette convention contient des dispositions relatives à la classification de fonctions.
§ 3. Le président joint à la convention le formulaire de renseignements visé à l'article 6.
CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 6/1, alinéa 3, de la loi du 22 avril 2012
Art.6. Lors du contrôle préalable, la commission complète le formulaire de renseignements figurant en annexe 2.
Ce formulaire de renseignements est signé par le président.
Art.7. Ce contrôle peut, en outre, être effectué sur la base de la Check-list " non-sexisme dans l'évaluation et la classification des fonctions ", établie par l'Institut.
CHAPITRE 5. - Exécution de l'article 6/2 de la loi du 22 avril 2012
Art.8. La direction notifie son avis au président de la commission concernée.
Art.9. Le délai de 6 mois visé à l'article 6/2, § 4, de la loi du 22 avril 2012 commence à courir le jour de l'enregistrement de la convention.
CHAPITRE 6. - Exécution de l'article 6/3 de la loi du 22 avril 2012
Art.10. Le délai de vingt-quatre mois est interrompu par le dépôt de la convention apportant les modifications nécessaires.
Art.11. La justification visée à l'article 6/3, alinéa 4, de la loi du 22 avril 2012 est communiquée par la commission à la direction.
La direction transmet cette justification au ministre et à l'Institut.
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et dispositions finales
Art.12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art.13. Le ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - VERSION COORDONNEE DE LA CLASSIFICATION DE FONCTIONS - MODELE OBLIGATOIRE
(en application de l'article 6/1 de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes et de l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution du chapitre 4, section 2, de cette loi)
Instructions pour l'établissement de la version coordonnée
La version coordonnée rassemble les dispositions existantes relatives à la classification de fonctions. Elle harmonise les modifications successives de la classification. Elle n'apporte aucune modification aux conventions existantes.
La version coordonnée contient uniquement les dispositions relatives à la classification de fonctions. Par conséquent, si une classification de fonctions fait partie d'une convention collective de travail contenant des dispositions sur d'autres sujets (ex : prime de fin d'année, avantages divers, etc.), ces dispositions ne doivent pas être reprises dans cette version coordonnée.
La version coordonnée contient en annexe le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle elle a été approuvée.
A COMPLETER
1. Nom et numéro de la (sous-)commission paritaire :
2. La version coordonnée coordonne les dispositions relatives à la classification de fonctions contenues dans les conventions collectives de travail (CCT) suivantes : (Les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui sont encore d'application doivent également être mentionnées)
Date de conclusion | Numéro d'enregistrement | Date de l'arrêté royal rendant obligatoire la CCT | Date de publication de cet arrêté royal au Moniteur belge | |
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