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Titre :

14 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2013 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Reconnaissance équivalence complète
Section 1re. - Principes
Art. 2-3
Section 2. - Différence substantielle
Art. 4-5
Section 3. - Les décisions
Art. 6-8
CHAPITRE III. - Equivalence de niveau
Art. 9-10
CHAPITRE IV. - Procédures
Art. 11-16
CHAPITRE V. - Demande de reconsidération
Art. 17
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18-20



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992036283  1997036111 



Arrêté(s) d’exécution :

2015035975  2015036488 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° reconnaissance de l'équivalence complète : une décision formelle d'assimilation par le service public compétent en Flandre d'un titre étranger au diplôme flamand d'enseignement supérieur correspondant, à la qualification du grade et, le cas échéant, à la spécification du grade;
  2° autorité de reconnaissance : [1 l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]1, compétent pour la reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
  3° institution d'enseignement : une institution publique ou privée offrant un enseignement supérieur qui est agréé par une autorité compétente comme appartenant à son système d'enseignement supérieur, éventuellement par voie d'enregistrement ou d'accréditation;
  4° acquis de formation et d'éducation conduisant au titre étranger : les acquis de formation et d'éducation visés du Cadre national des Certifications (en abrégé : CNC) dans le cadre du Cadre coordinateur des Certifications dans l'Espace européen de l'Enseignement supérieur (EHEA), approuvés pendant la Conférence des Ministres européens chargés de l'enseignement supérieur, ayant eu lieu à Bergen les 19 et 20 mai 2005 et étant validés par une organisation d'accréditation indépendante;
  5° acquis de formation et d'éducation de la formation conduisant au diplôme flamand d'enseignement supérieur : les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine, tels que visés à l'article 16 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et tels que visés à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et qui ont été décrits conjointement par les institutions d'enseignement supérieur, sur la base des descripteurs de niveau tels que visés à l'article 58, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sous la coordination du " Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad " (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) et qui ont été validés par la " Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie " (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande);
  6° descripteurs de niveau : les descripteurs visés à l'article 58 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et les descripteurs 5, 6, 7 et 8 visés au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;
  7° équivalence de niveau : une décision formelle d'assimilation de niveau prise par le service public compétent en Flandre du niveau d'un titre étranger au niveau flamand correspondant, à savoir le niveau d'un diplôme de gradué ou le niveau d'un grade de bachelor ou le niveau d'un grade de master ou le niveau d'un grade de docteur sur la base des descripteurs de niveau;
  8° titre : tout diplôme, certificat d'études, attestation, grade ou certificat délivré par une institution d'enseignement supérieur attestant l'accomplissement avec succès d'une formation de l'enseignement supérieur;
  9° diplôme d'enseignement supérieur flamand : le diplôme de gradué, le diplôme d'enseignant, le grade de bachelor, le grade de master et le grade de docteur.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/14, art. 41, 002; En vigueur : 01-07-2015>

CHAPITRE II. - Reconnaissance équivalence complète
Section 1re. - Principes
Art.2. Tout titulaire d'un titre étranger a droit à un examen de la reconnaissance de l'équivalence complète du titre étranger à condition que le demandeur :
  1° soit ait son domicile dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale;
  2° soit ait son domicile ailleurs, et qu'il puisse démontrer que la demande est faite en vue d'une occupation dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.
  A cet effet, le titulaire d'un titre étranger introduit une demande auprès de l'autorité de reconnaissance.

Art.3. L'autorité de reconnaissance reconnaît chaque titre étranger comme étant équivalent à un diplôme d'enseignement supérieur flamand, à moins qu'il y ait une différence substantielle.

Section 2. - Différence substantielle
Art.4. § 1er. La charge de la preuve de la différence substantielle incombe à l'autorité de reconnaissance.
  § 2. Le porteur du titre étranger doit fournir de bonne foi toutes les informations adéquates sur le titre étranger, de manière à permettre à l'autorité de reconnaissance de mener l'examen de la reconnaissance de l'équivalence complète du titre étranger.

Art.5. § 1er. La différence substantielle peut uniquement porter sur quatre éléments. Les quatre éléments sont le niveau du titre étranger, les acquis de formation et d'éducation, le volume des études et la qualité de la formation conduisant au titre étranger.
  § 2. Par acquis de formation et d'éducation, il faut entendre les acquis de formation et d'éducation conduisant au titre étranger. Ces acquis de formation et d'éducation sont comparés à ceux de la formation conduisant au diplôme d'enseignement supérieur flamand.
  A défaut de qualifications d'enseignement, les profils de formation prévus au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont utilisés comme cadre de référence.
  A défaut d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, les cadres de référence des rapports de visite, visés à l'article 51 du même décret, sont utilisés comme cadre de référence.
  A défaut d'acquis de formation et d'éducation de la formation conduisant au titre étranger, le contenu du programme de formation ou des subdivisions de formation essentielles conduisant au titre étranger est comparé au contenu du programme de formation ou aux subdivisions de formation essentielles conduisant au diplôme d'enseignement supérieur flamand.
  § 3. Par niveau, il faut entendre le niveau de qualification du titre dans la structure des certifications ou la structure de formation de l'enseignement supérieur.
  § 4. Par volume des études, il faut entendre la durée des études de la formation, éventuellement exprimée en nombre de crédits, pouvant être traduits par le biais du " European Credit Transfer System ". La durée des études comprend les unités des activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation par lesquelles le volume des études est exprimé.
  § 5. Par qualité, il faut entendre la qualité du programme de formation, dont la qualité du projet diplômant et le mode d'évaluation, ou la qualité de l'institution d'enseignement supérieur délivrante, éventuellement garantie par une instance de garantie de qualité.

Section 3. - Les décisions
Art.6. Tout examen de reconnaissance résulte en une décision de reconnaissance, par laquelle l'autorité de reconnaissance déclare si le titre étranger est équivalent ou non au diplôme d'enseignement supérieur flamand.

Art.7. Lorsqu'une différence substantielle est constatée, l'autorité de reconnaissance peut accepter des expériences professionnelles pertinentes et d'autres expériences pertinentes en matière d'enseignement du titulaire du titre étranger comme mesure de compensation et reconnaître le titre étranger.

Art.8. L'autorité de reconnaissance fait annuellement rapport au Ministre chargé de l'Enseignement sur les décisions prises.

CHAPITRE III. - Equivalence de niveau
Art.9.§ 1er. [3 Tout titulaire d'un titre étranger a droit à un examen de la reconnaissance de l'équivalence de niveau du titre étranger à condition que le demandeur]3:
  1° soit ait son domicile dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale;
  2° soit ait son domicile ailleurs, et qu'il puisse démontrer que la demande est faite en vue d'une occupation dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.
  § 2. Le porteur du titre étranger doit fournir de bonne foi toutes les informations adéquates sur le titre étranger, de manière à permettre à l'autorité de reconnaissance de mener l'examen de l'équivalence de niveau du titre étranger.
  § 3. L'autorité de reconnaissance établit le niveau de qualification auquel se trouve le titre étranger, à savoir le niveau d'un diplôme de gradué ou le niveau d'un grade de bachelor ou le niveau d'un grade de master ou le niveau d'un grade de docteur.
  [2 § 4. Conformément à la Décision Benelux M (2015) 3 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur, complétée par la Décision Benelux M (2018) 1 du 25 janvier 2018, les titres suivants délivrés dans l'enseignement supérieur sont automatiquement réputés équivalents de niveau :
   1° Communauté française de Belgique : le diplôme " brevet d'enseignement supérieur ", le diplôme " grade académique de bachelier ", le diplôme " grade académique de master " et le diplôme " grade de docteur ", décernés sur la base d'une promotion, de la Communauté française de Belgique sont automatiquement réputés équivalents respectivement au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " bachelor ", au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande;
   2° Communauté germanophone de Belgique : le " Diplom Bachelor " et, le cas échéant, le diplôme au niveau 5 du Cadre européen des certifications, le diplôme au niveau 7 du Cadre européen des certifications et le diplôme au niveau 8 du Cadre européen des certifications de la Communauté germanophone de Belgique sont automatiquement réputés équivalents au grade de " bachelor " et, le cas échéant, au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande ;
   3° Royaume des Pays-Bas : le titre " getuigschrift associate degree ", le titre de " bachelor ", le titre de " master " et le grade de " doctor " décernés sur la base d'une promotion du Royaume des Pays-Bas sont automatiquement réputés équivalents de niveau respectivement au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " bachelor ", au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande ;
   4° Grand-Duché de Luxembourg : le " brevet de technicien supérieur " ou le " diplôme d'études supérieures générales ", le " diplôme de bachelor ", le " diplôme de master " et le " diplôme de doctorat " du Grand-Duché de Luxembourg sont automatiquement réputés équivalents de niveau respectivement au diplôme ou au grade de " gegradueerde " délivré dans l'enseignement professionnel supérieur HBO5, au grade de " bachelor ", au grade de " master " et au grade de " doctor " de la Communauté flamande.
   L'équivalence automatique de niveau telle que visée à l'alinéa 1er, s'applique également aux titres attestant l'accomplissement avec fruit d'une formation reconnue dans l'enseignement supérieur auprès d'une institution d'enseignement supérieur agréée dans un état membre du Benelux avant l'introduction de la structure bachelor-master, à condition que dans cet état membre du Benelux lesdits certificats d'études soient légalement assimilés au niveau de bachelor ou de master.]2
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  (1)<AGF 2015-11-13/12, art. 1, 003; En vigueur : 18-05-2015>
  (2)<AGF 2018-10-26/09, art. 1, 004; En vigueur : 25-01-2018>
  (3)<AGF 2024-06-21/34, art. 36, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Art.10. L'autorité de reconnaissance fait annuellement rapport au Ministre chargé de l'Enseignement sur les équivalences de niveau.

CHAPITRE IV. - Procédures
Art.11.§ 1er. L'autorité de reconnaissance utilise des formulaires de demande énumérant les documents et informations à introduire pour l'examen de la reconnaissance de l'équivalence complète de titres étrangers et de l'équivalence de niveau. L'autorité de reconnaissance accuse formellement réception de la demande. La charge de la preuve qu'il manque des documents et des informations dans la demande incombe à l'autorité de reconnaissance. L'autorité de reconnaissance doit explicitement solliciter les documents manquants auprès du demandeur.
  § 2. L'autorité de reconnaissance peut réclamer des documents supplémentaires et avoir également une entrevue individuelle avec le demandeur, dans le cas d'un contrôle d'authenticité des documents introduits requis ou au cas où les documents introduits comprennent insuffisamment d'informations pour mener un examen de reconnaissance.
  § 3. L'autorité de reconnaissance conclut d'office l'examen de reconnaissance, si tous les documents et informations réclamés n'ont pas été introduits dans les six mois de l'introduction de la demande telle que visée à l'article 2.
  [1 § 4. L'autorité de reconnaissance conclut d'office l'examen de reconnaissance si elle constate qu'un ou plusieurs documents de la demande impliquent une fraude ou présentent une irrégularité inexpliquée. L'autorité de reconnaissance informe le demandeur de l'arrêt précité.
   L'autorité de reconnaissance refuse une nouvelle demande de la part de la même personne en cas de fraude. L'autorité de reconnaissance peut refuser une nouvelle demande de la part de la même personne en cas d'irrégularité inexpliquée.]1
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  (1)<AGF 2024-06-21/34, art. 37, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Art.12. Les documents rédigés à l'origine en langue néerlandaise, anglaise, française ou allemande, sont acceptés par l'autorité de reconnaissance sans traduction assermentée. L'autorité de reconnaissance peut réclamer du titulaire d'un titre étranger une traduction assermentée de documents n'étant pas à l'origine rédigés en néerlandais, anglais, français ou allemand. Les frais des traductions assermentées sont à charge du titulaire du titre étranger.

Art.13. § 1er. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et personnes se trouvant dans une situation comparable, telle que visée à l'article VII de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la Région européenne, approuvée le 11 avril 1997, qui ne sont pas en mesure d'introduire tous les documents et informations ou de les réclamer dans leur pays d'origine, l'autorité de reconnaissance offre une procédure flexible adaptée pour la reconnaissance de l'équivalence complète de titre étrangers et de l'équivalence de niveau.
  § 2. L'autorité de reconnaissance peut demander à des experts de donner un avis sur le titre étranger, sur la base d'un entretien avec les demandeurs d'asile, réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et personnes se trouvant dans une situation comparable, telle que visée à l'article VII de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la Région européenne, approuvée le 11 avril 1997.

Art.14. § 1er. L'autorité de reconnaissance peut demander l'avis de centres flamands d'éducation des adultes, d'instituts supérieurs flamands, d'universités flamandes, d'une commission d'experts ou d'experts individuels quant au titre étranger. L'avis peut être basé sur un entretien avec le titulaire du titre étranger.
  § 2. L'autorité de reconnaissance sélectionne les experts sur la base de leur expertise spécifique des systèmes d'enseignement d'un pays ou d'une région et les désigne. L'autorité de reconnaissance fixe dans un règlement la procédure et les critères pour la désignation d'experts et leur indemnité. Ce règlement est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le règlement est au moins publié sur le site web de l'autorité de reconnaissance.
  § 3. L'autorité de reconnaissance peut, moyennant le consentement du titulaire du titre étranger, subordonner l'équivalence complète d'un examen d'aptitude tel que visé aux articles 39 et 40 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. Les coûts de cet examen d'aptitude sont à charge du titulaire du titre étranger.

Art.15. § 1er. La décision quant à la reconnaissance de l'équivalence complète de titres étrangers est prise dans les quatre mois de la réception de tous les documents et informations nécessaires. Le délai de règlement de la procédure est communiqué explicitement et à l'avance par l'autorité de reconnaissance.
  § 2. La décision quant à l'équivalence de niveau est prise dans les deux mois de la réception de tous les documents et informations nécessaires. Le délai de règlement de la procédure est communiqué explicitement et à l'avance par l'autorité de reconnaissance.
  § 3. En vue de l'application de l'article 11, § 2, l'autorité de reconnaissance peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de règlement de la procédure, en raison d'un contrôle d'authenticité.
  § 4. Tous les six mois, l'autorité de reconnaissance fait rapport au Ministre flamand chargé de l'Enseignement sur ces délais de règlement de la procédure.

Art.16. La procédure de reconnaissance de l'équivalence complète de titres étrangers et l'équivalence de niveau sont élaborées par l'autorité de reconnaissance et publiées par le biais de plusieurs forums accessibles au public.

CHAPITRE V. - Demande de reconsidération
Art.17. § 1er. Le titulaire du titre étranger peut introduire une demande de reconsidération de la décision de reconnaissance et de l'équivalence de niveau, dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision initiale de l'autorité de reconnaissance et au plus tard le trente-et-unième jour après la notification de la décision en question. Aucun nouvel élément ou nouveau document ne peut être ajouté au dossier à cette occasion.
  La procédure de demande de reconsidération est davantage élaborée par l'autorité de reconnaissance et publiée par le biais de plusieurs forums accessibles au public.
  § 2. L'autorité de reconnaissance mentionne dans chaque décision de reconnaissance et dans l'équivalence de niveau les modalités de la demande de reconsidération ainsi que le délai de règlement de la procédure.
  § 3. La demande de reconsidération conduit :
  1° au rejet motivé de la demande de reconsidération pour cause de son irrecevabilité;
  2° à une décision qui confirme la décision initiale de manière motivée ou la revoit.
  La confirmation ou la reconsidération de la décision de reconnaissance est notifiée au titulaire du titre étranger, dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de reconsidération.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art.18. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 déterminant les conditions et la procédure de reconnaissance de l'équivalence complète de diplômes et de certificats d'études étrangers aux diplômes des grades académiques, à l'exclusion des grades académiques du premier cycle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 déterminant les conditions et la procédure de reconnaissance individuelle de l'équivalence complète de diplômes ou certificats d'études étrangers aux diplômes, délivrés par les instituts supérieurs en Communauté flamande sont abrogés.

Art.19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 20. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.