Art.23. [1 §1er.]1 Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le
[2 membre du personnel]2 aux fins d'être entendu. Cependant, le
[2 membre du personnel]2 ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions de la section III;
3° lorsque le
[2 membre du personnel]2 a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le
[2 membre du personnel]2 a été convoqué.
Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée
[5 au membre du personnel concerné]5 concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :
- soit les allocations d'interruption ont été payées indûment suite à une erreur juridique ou matérielle du bureau de chômage;
- soit
[4 le membre du personnel qui]4 n'a pas effectué une déclaration nécessaire ou qui l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit à des allocations s'il avait fait sa déclaration à temps.
[6 Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.]6 [3 Le membre du personnel]3 peut introduire un recours contre la décision du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, sous peine d'annulation, endéans les 3 mois après la notification auprès du Tribunal du travail compétent.
[1 § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité accessoire en tant que salarié au sens de l'article 12;
2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.
Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application.]1