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Titre :

4 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement



Table des matières :


Art. 1-6
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1. le Ministre : le Ministre en charge du Logement;
  2. l'administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
  3. le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
  4. le programme : le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code;
  5. l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007.

Art.2. Le programme est établi selon le modèle fourni en annexe, chaque opération étant décrite dans une fiche.
  Le programme est transmis en deux exemplaires à l'administration, accompagnés d'une copie informatique sur CD-Rom.

Art.3. La commune transmet l'analyse globale de la situation existante en matière de logement, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon, comprenant :
  1° une analyse de la situation de l'habitat et de son évolution;
  2° une analyse de la situation démographique et de son évolution;
  3° une analyse de la situation socio-économique de la population et de son évolution;
  4° une analyse des possibilités de valorisation des biens publics (terrains ou bâtiments améliorables);
  5° une analyse des possibilités de démolition des bâtiments non améliorables;
  6° une estimation de la superficie des terrains encore constructibles;
  7° une analyse des mesures prises pour lutter contre l'insalubrité des logements.

Art.4. Sont joints au programme :
  1. les documents cartographiques localisant les opérations reprises dans le présent programme et les potentialités d'opérations;
  2. la liste des opérations proposées par des opérateurs, mais non retenues dans le programme;
  3. tous autres documents que la commune juge utile de joindre à son programme;
  4. les procès-verbaux des réunions de concertation;
  5. les conventions octroyant un droit réel aux opérateurs sur les terrains concernés;
  6. les inventaires visés à l'article 190, § 2, du Code;
  7. la délibération du conseil communal adoptant un règlement communal en matière d'inoccupation, disposant notamment de la taxation des immeubles inoccupés de moins de 5 000 m2;
  8. la délibération du conseil communal approuvant le programme.

Art.5. Le programme communal d'actions 2014-2016 est transmis à l'administration au plus tard le 31 octobre 2013.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

  Namur, le 4 juillet 2013.
  J.-M. NOLLET

ANNEXE.
Art. N. Modèle du programme communal d'actions en matière de logement (2014-2016)
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-09-2013, p. 63331-63359)

  Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement.
  Namur, le 4 juillet 2013.
  Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
  J.-M. NOLLET