28 JANVIER 2013. - [Arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture] <AR2023-01-12/10, art. 3, 003; En vigueur : 23-03-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2013 et mise à jour au 13-03-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Définitions et champ d'application
Art. 1-3
Section II. - Mise sur le marché
Art. 4-5, 5/1, 6-7, 7/1
Section III. - Caractéristiques et utilisation des produits
Art. 8-11
CHAPITRE II. - Identification et garanties
Section Ire. - Mentions obligatoires
Art. 12-22, 22/1, 23
Section II. - Mentions facultatives
Art. 24-26
Section III. - Expression des garanties
Art. 27-32
Section IV. - Signification des garanties
Art. 33
CHAPITRE III. - Vrac et identification des lots
Art. 34-35
CHAPITRE IV. - Factures, étiquetage et publicité
Art. 36-40
CHAPITRE V. - Emballage
Art. 41
CHAPITRE VI. - Responsabilité
Art. 42-44
CHAPITRE VII. - Tolérances
Art. 45-48
CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 49
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 50-52
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires
Art. 53, 53/1
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 54
ANNEXES.
Art. N
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° [2 " produit " :
une substance, un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d'améliorer leur efficacité nutritionnelle;]2
[2 1/1° " substance " :
un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;]2
[2 1/2° " micro-organisme " :
toute entité microbiologique, y compris les champignons inférieurs et les virus, cellulaire ou non, capable de se répliquer ou de transférer du matériel génétique;]2
2° "la mise sur le marché" :
exposer, préparer, transporter, offrir, vendre, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter, acquérir ou détenir en vue d'effectuer les activités susmentionnées;
3° [2 " responsable " :
la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché des produits et dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne; en particulier, un producteur, un emballeur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques, l'étiquette, l'emballage ou le document d'accompagnement des produits précités est considéré comme étant un responsable; une personne physique ou morale qui fait fabriquer un produit par un tiers et qui met sur le marché ce produit sous son propre nom ou sa propre marque, est également considéré comme un responsable;]2
4° "le Ministre" :
le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
[1 4°/1. " La Cellule Fertilisants " : La Cellule Fertilisants du Service Produits Phytopharmaceutiques et Fertilisants, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;]1
[1 4°/2. " Le délégué du Ministre " : le chef de la Cellule Fertilisants ou son représentant;]1
5° "règlement 1069/2009" :
le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine;
6° "règlement 142/2011" :
le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;
7° [3 ...]3
8° "emballage" :
un réceptacle fermé utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer les produits et d'une contenance maximale de 1000 kg;
9° [3 ...]3
10° [3 ...]3
[2 10/1° " engrais " :
un produit ayant pour fonction d'apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons;]2
11° "éléments fertilisants majeurs" :
uniquement les éléments azote, phosphore et potassium;
12° "éléments fertilisants secondaires" :
les éléments calcium, magnésium, sodium et soufre;
13° "oligoéléments" :
les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc, qui sont essentiels à la croissance des plantes mais en faibles quantités par rapport à celles des éléments fertilisants majeurs et secondaires;
14° "engrais simple" :
un engrais azoté, phosphaté ou potassique ayant une teneur déclarable en un seul des éléments fertilisants majeurs;
15° "engrais composé" :
un engrais ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs et obtenu par réaction chimique ou par mélange ou par combinaison des deux;
16° "engrais complexe" :
un engrais composé, obtenu par réaction chimique, par mise en solution ou, à l'état solide, par granulation, ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs. Dans son état solide, chaque granulé contient tous les éléments fertilisants dans leur composition déclarée;
17° "engrais de mélange" :
un engrais composé obtenu par mélange à sec de différents engrais, sans aucune réaction chimique;
18° "engrais foliaire" :
un engrais destiné à être appliqué sur le feuillage en vue d'une absorption foliaire des éléments fertilisants;
19° "engrais fluide" :
un engrais en suspension ou en solution;
20° "engrais en solution" :
un engrais fluide qui ne contient pas de particules solides;
21° "engrais en suspension" :
un engrais à deux phases dans lequel les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide;
22° "engrais organique" :
un engrais qui ne contient que des matières premières d'origine organique animale et/ou végétale;
23° [2 " amendement du sol " :
un produit ayant pour fonction de maintenir, d'améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l'activité biologique du sol auquel il est apporté;]2
24° [2 " substrat de culture " :
un produit autre que le sol en place ayant pour fonction d'y faire pousser des végétaux ou des champignons;]2
[2 24/1° " produit connexe " :
un produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale ou des champignons, et qui ne répond pas à la définition d'un engrais, amendement du sol, substrat de culture ou boue d'épuration;]2
[2 24/2° " boue d'épuration " :
boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux domestiques et/ou urbaines et/ou industrielles;]2
25° "matières organiques" :
le pourcentage en matières organiques obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle;
26° "chlore" :
le chlore présent sous forme de chlorures solubles dans l'eau;
27° "valeur neutralisante" :
le nombre indiquant la quantité de millilitres d'acide chlorhydrique 0,357 N qui est neutralisée par 1 gramme du produit;
28° "équivalent base" :
le nombre, qui correspond à la teneur en constituants à action acides ou basiques, exprimé en kilogrammes d'oxyde de calcium par 100 kg d'engrais, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle. Ce nombre reflète l'influence d'un engrais sur la valeur du pH du sol;
29° "tolérance" :
le manquant toléré entre la teneur ou le nombre constaté à l'analyse et la teneur ou le nombre garanti en qualité substantielle, ou le dépassement toléré entre la teneur ou le nombre constaté à l'analyse et la teneur ou le nombre garanti en constituant dépréciant la valeur.
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(1)<AR 2021-04-28/13, art. 17, 002; En vigueur : 25-06-2021>
(2)<AR 2023-01-12/10, art. 4, 003; En vigueur : 23-03-2023>
(3)<AR 2023-01-12/10, art. 27, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.2.[1 Le présent arrêté est applicable à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits y compris s'ils sont mélangés à des semences ou un (des) produit(s) phytopharmaceutique(s) et sans préjudice de la législation en vigueur pour ceux-ci.
L'utilisation visée ci-dessus implique les conditions permettant d'éviter une influence défavorable sur les cultures, la santé des animaux ou la santé publique.]1
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 5, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.3.§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le présent arrêté n'est pas applicable :
1° aux produits destinés à l'exportation, à condition qu'il soit placé auprès de ces produits l'indication "Exportation", excepté en ce qui concerne les exigences de l'annexe IV;
2° aux produits en transit à condition qu'ils soient accompagnés de documents probants prouvant leur origine et leur destination;
3° aux produits pendant la préparation ou la fabrication;
4° aux produits phytopharmaceutiques sauf lorsque ceux-ci sont incorporés à des produits;
5° aux engrais ou amendements du sol provenant des ressources naturelles de la ferme, mis sur le marché ou utilisé dans leur état naturel;
6° aux produits, qui ne sont pas mis sur le marché et qui sont uniquement destinés à son propre usage;
7° [1 aux fertilisants UE tombant sous le règlement (UE) n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.]1
§ 2. Les produits visés au paragraphe 1er ne peuvent renfermer des substances toxiques ou autres substances nocives ou organismes nuisibles qu'en quantités telles qu'ils ne peuvent avoir une influence défavorable sur les sols, les cultures ou sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés selon les bonnes pratiques agricoles.
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 6, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Section II. - Mise sur le marché
Art.4.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser les produits visés à l'article 2 qui ne figurent pas à l'annexe Ire.
§ 2. Les produits visés à l'annexe Ire ne peuvent être mis sur le marché que sous la dénomination du type prévue à la colonne a). Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b), aux critères et exigences prévus à la colonne c) et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d) dont les teneurs sont à garantir.
§ 3. [1 ...]1
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 27, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, [2 le délégué du Ministre]2, peut délivrer une dérogation :
1° afin d'admettre la mise sur le marché et l'utilisation, aux conditions qu'il détermine, des produits qui ne figurent pas à l'annexe Ire;
2° afin d'admettre la mise sur le marché et l'utilisation, aux conditions qu'il détermine, des produits qui sont mentionnés dans l'annexe Ire mais qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté.
§ 2. [1 Pour obtenir une dérogation visée au paragraphe 1er, une demande doit être introduite auprès de la Cellule Fertilisants par ou pour le compte d'une personne établie en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui est responsable de la mise sur le marché du produit sur le territoire national.]1
[1 § 2/1. Le délégué du ministre peut déterminer la forme sous laquelle la demande de dérogation visée au paragraphe 2 est présentée.]1
§ 3. La décision est prise dans les douze mois après l'introduction d'une demande ou, si le dossier n'est pas complet, dans les douze mois après réception des informations complémentaires.
§ 4. Lorsque [2 le délégué du Ministre]2 estime ne pas pouvoir accorder la dérogation, les motifs sur lesquels se fonde son opinion, sont communiqués au demandeur, par une lettre recommandée à la poste. Le demandeur peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre, ou au fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, sous pli recommandé à la poste, dans les nonante jours de la notification. [3 La réclamation doit être étayée avec des nouveaux éléments.]3 L'affaire est examinée et la décision finale communiquée au demandeur par une lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception de la réclamation.
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(1)<AR 2021-04-28/13, art. 18, 002; En vigueur : 25-06-2021>
(2)<AR 2021-04-28/13, art. 19, 002; En vigueur : 25-06-2021>
(3)<AR 2023-01-12/10, art. 7, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art. 5/1. [1 § 1er. Une demande de reconnaissance mutuelle peut être introduite, conformément au règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, pour un produit qui ne répond pas aux exigences de l'article 4.
§ 2. Dans ce cas, l'article 5 correspond à la "procédure d'autorisation préalable" visée à l'article 3.7 du règlement 2019/515 susmentionné.
§ 3. Le modèle de déclaration de reconnaissance mutuelle visée à l'annexe du règlement 2019/515 susmentionné peut être utilisé. La déclaration est introduite en français ou en néerlandais.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-04-28/13, art. 20, 002; En vigueur : 25-06-2021>
Art.6.§ 1er. 1. Le Ministre peut retirer une dérogation ou une autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire s'il ressort :
1° que les exigences reprises dans la dérogation ou l'autorisation ne sont systématiquement pas respectées;
2° que des indications erronées ou fallacieuses ont été fournies au sujet des données sur la base desquelles la dérogation ou l'autorisation a été accordée.
2. Lorsque [1 le délégué du Ministre]1, a l'intention de retirer une dérogation ou une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires dans les soixante jours après l'information.
3. La décision de retrait accompagnée des motifs sur lesquels se fonde son opinion, sont notifiés au détenteur de la dérogation ou de l'autorisation, par une lettre recommandée à la poste. Le détenteur de la dérogation ou de l'autorisation peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre avec copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sous pli recommandé à la poste, dans les soixante jours de la notification. L'affaire est examinée et la décision finale communiquée au demandeur par une lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception de la réclamation.
§ 2. 1. [2 Le Ministre peut interdire la mise sur le marché, ou la soumettre à des conditions particulières, un produit spécifique de l'annexe I si ce produit présente un risque pour la sécurité ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou pour l'environnement.]2
2. [3 ...]3
3. La décision d'interdire la mise sur le marche ou de la soumettre à des conditions particulières, accompagnée des motifs sur lesquels se fonde son opinion, sont notifiées par un avis officiel au Moniteur belge. Le(s) responsable(s) concerné(s) peu(ven)t faire valoir ses (leurs) moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre avec copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sous pli recommandé à la poste, dans les nonante jours de la notification. L'affaire est examinée et la décision finale communiquée au(x) responsable(s) réclamant(s) par une lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception de la réclamation.
§ 3. La décision de retrait d'une dérogation ou d'une autorisation visée au paragraphe Ire ou la décision d'interdire la mise sur le marche ou de la soumettre à des conditions particulières visées au paragraphe 2 produit ses effets douze mois après sa notification. Le Ministre compétent peut décider de réduire ce délai dans l'intérêt de la sécurité ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou pour la protection de l'environnement.
[1 Le délégué du Ministre]1 peut en outre accorder un délai pour supprimer, mettre sur le marché ou utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
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(1)<AR 2021-04-28/13, art. 19, 002; En vigueur : 25-06-2021>
(2)<AR 2023-01-12/10, art. 8, 003; En vigueur : 23-03-2023>
(3)<AR 2023-01-12/10, art. 27, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.7.[1 Les produits visés à l'article 2 qui se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation, le dépôt ou chez un utilisateur sont réputés, sauf preuve du contraire, détenus en vue de la mise sur le marché sur le territoire national ou de l'utilisation.]1
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 9, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art. 7/1. [1 Il est interdit de mettre sur le marché un engrais solide simple ou composé à base de nitrate d'ammonium (NH4 NO3) avec une teneur en azote (N) provenant du nitrate d'ammonium (NH4 NO3) de 28 % en masse ou plus.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-01-12/10, art. 10, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Section III. - Caractéristiques et utilisation des produits
Art.8. Les produits :
1° doivent être de qualité commerciale loyale et marchande;
2° doivent se trouver, lors de la mise sur le marché, dans un état utilisable;
3° doivent répondre, en tout temps, aux prescriptions de cet arrêté, aux conditions de la dérogation visée à l'article 5, § 1er, ou aux conditions de l'autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire;
4° doivent être de composition homogène et stable et ce, jusqu'au stade de l'utilisateur final;
5° doivent être dans une telle mesure exempts de substances toxiques ou nocives, d'insectes nuisibles, de nématodes, de spores viables de charbon, de carie ou d'autres germes phytopathogènes qu'ils ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés selon les bonnes pratiques agricoles;
6° ne peuvent renfermer des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées le cas échéant conformément au présent arrêté.
Art.9. Les produits :
1° doivent être utilisés selon les conditions fixées le cas échéant conformément au présent arrêté ou selon les conditions d'utilisation fixées par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet conformément à l'article 5;
2° ne peuvent être utilisés à des doses supérieures à celles qui sont requises pour une fertilité et un état physique optimaux des sols et pour les besoins physiologiques des cultures.
Art.10.L'utilisation des boues d'épuration visées au chapitre VIII de l'annexe Ire est interdite sur :
a) des herbages et des cultures fourragères excepté si un délai de six semaines est respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;
b) des sols occupés par des cultures légumières, fruitières et de pommes de terre, à l'exception des arbres fruitiers et pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;
c) des sols destinés à des cultures légumières ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui peuvent être consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même. " .
Lorsque des conditions d'utilisation plus restrictives sont fixées par [1 le délégué du Ministre]1, dans l'autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire, ces conditions remplacent cette interdiction.
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(1)<AR 2021-04-28/13, art. 19, 002; En vigueur : 25-06-2021>
Art.11. Le vendeur des produits est tenu de s'assurer que ceux-ci obtiennent la destination, qui est fixée le cas échéant par le présent arrêté, par la dérogation accordée conformément à l'article 5 ou par l'autorisation accordée conformément au chapitre VIII de l'annexe Ire.
CHAPITRE II. - Identification et garanties
Section Ire. - Mentions obligatoires
Art.12. Lorsque les produits sont dans un emballage, les indications reprises aux articles 13 à 23 et 44, § 2, doivent être mentionnées sur l'emballage ou sur une étiquette fixée à l'emballage.
Art.13.[1 § 1er. Selon le chapitre dans lequel ils sont classés dans l'annexe I, la dénomination du groupe suivante doit être mentionnée:
1° pour les produits du chapitre I: " engrais ";
2° pour les produits du chapitre II.A: " engrais calcaire " ou " amendement minéral basique ";
3° pour les produits du chapitre II.B: " engrais ";
4° pour les produits du chapitre III.A: " amendement organique du sol ";
5° pour les produits du chapitre III.B: " amendement physique du sol ";
6° pour les produits du chapitre IV: " substrat de culture ";
7° pour les produits du chapitre V: " engrais "; et
8° pour les produits du chapitre VI: " engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats. "
§ 2. La dénomination du groupe ne peut pas être indiquée pour les produits visés au chapitre VII et chapitre VIII de l'annexe I.]1
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 11, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.14.§ 1er. La dénomination du type doit être mentionnée telle qu'elle figure à la colonne a) de l'annexe Ire avec les qualifications prescrites ou admises.
§ 2. La dénomination du type est suivie par la mention "de mélange", s'il s'agit d'un engrais de mélange.
§ 3. La dénomination du type des engrais composés figurant au chapitre Ier de l'annexe Ire doit être suivie de trois nombres séparés pour les engrais NPK et de deux nombres séparés pour les engrais NP, PK et NK; ces nombres indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium dans l'ordre déterminé par la dénomination.
§ 4. Lorsque dans un engrais du chapitre Ier de l'annexe Ire, une teneur en un ou plusieurs des éléments fertilisants secondaires est déclarée conformément à l'article 25, 2°, la dénomination du type est complétée par :
a) les symboles chimiques des éléments fertilisants secondaires déclarés; ces symboles sont placés entre parenthèses et suivent immédiatement les symboles chimiques des éléments fertilisants majeurs;
b) les nombres indiquant les teneurs en éléments fertilisants secondaires; ces nombres sont placés entre parenthèses et suivent les nombres indiquant les teneurs en éléments fertilisants majeurs.
§ 5. Lorsque plusieurs éléments fertilisants majeurs et/ou secondaires sont déclarés, l'ordre suivant doit être respecté tant pour les symboles chimiques que pour les nombres indiquant les teneurs en éléments fertilisants : N, P2O5 et/ou P, K2O et/ou K, CaO et/ou Ca, MgO et/ou Mg, Na2O et/ou Na, SO3 et/ou S.
§ 6. Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments fertilisants majeurs et secondaires peuvent figurer à la suite de la dénomination du type.
§ 7. Lorsqu'à un [1 engrais]1, visé au chapitre Ier et au [1 chapitre II.B]1, des oligoéléments ont été ajoutés, la dénomination du type doit être complétée par l'une des mentions suivantes :
- "contient (ou "avec") des oligoéléments";
- "contient" (ou "avec") suivi du nom ou des noms des oligoéléments présents et de leurs symboles chimiques.
Dans le cas visé au deuxième tiret, les différents oligoéléments doivent être énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique : B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 12, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.15. A l'exclusion du fumier séché, les produits figurant au chapitre III - A de l'annexe Ire peuvent être enrichis avec un engrais azoté et/ou un engrais phosphaté (à l'exclusion de phosphate naturel, de phosphate naturel partiellement solubilisé et de phosphate aluminocalcique) et/ou un engrais potassique ou un engrais composé ne contenant pas les phosphates susmentionnés; dans ce cas :
1° la qualification " enrichi " doit être ajoutée à la dénomination du type et,
2° les garanties prévues à l'article 25, 3°, doivent être indiquées.
Art.16. Les conditions spécifiques pour les additifs sont fixées à l'annexe Ire, chapitre VII - B, notamment les conditions éventuelles concernant le mélange avec d'autres produits, les mentions à indiquer et les restrictions d'utilisation.
Art.17. § 1er. En cas de mélange d'un (de) produit(s) à des semences :
a) la désignation de l'article 13, § 1er est remplacée par l'indication "mélange de [dénomination du groupe, conformément à l'article 13, § 1er] et de semences";
b) la dénomination type des articles 14 à 16 est remplacée par l'indication "mélange de [dénomination du type, conformément aux articles 14 à 16] et de semences";
c) la proportion du constituant "produit" (indiqué par sa dénomination du type) et la proportion du constituant "semences" sont indiquées en pourcent ou en fraction.
§ 2. En cas de mélange avec un (des) produit(s) phytopharmaceutique(s), la dénomination type des articles 14 à 16 est remplacée par "[dénomination du type, conformément aux articles 14 à 16] avec [nature du produit phytopharmaceutique (par ex. : fongicide,...)]".
Art.18.Les teneurs ou nombres garantis pour chaque qualité substantielle et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités prescrites par le présent arrêté et à la colonne d) de l'annexe Ire doivent être mentionnés. L'indication de ces teneurs doit être faite conformément aux articles 27 à 32.
[1 Les informations complémentaires prescrites par le présent arrêté et à la colonne d) de l'annexe I doivent être mentionnées.]1
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 13, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.19.§ 1er. Pour les engrais fluides les indications appropriées notamment concernant la température de stockage et la prévention d'accidents doivent être mentionnées.
§ 2. Pour les engrais figurant au chapitre V de l'annexe Ire ainsi que pour les engrais du chapitre Ier et du chapitre II, divisions I et II-B auxquels des oligoéléments ont été ajoutés, les consignes spécifiques d'utilisation telles que les doses d'emploi et les conditions d'utilisation éventuellement détaillées selon le type de sol et de culture doivent être mentionnées.
Pour les engrais figurant au chapitre V de l'annexe Ire, la mention suivante est indiquée en dessous des mentions obligatoires et facultatives : "A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates".
[2 Pour les engrais figurant au chapitre V de l'annexe I, lorsqu'un oligoélément est présent sous forme chélatée, l'intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée doit être indiqué.]2
§ 3. Pour les boues d'épuration figurant au chapitre VIII de l'annexe Ire, doivent être indiqués le numéro d'autorisation (numéro SB) et les mentions "Utilisation interdite sur :
a) des herbages et des cultures fourragères excepté si un délai de six semaines est respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;
a) des sols occupés par des cultures légumières, fruitières et de pommes de terre, à l'exception des arbres fruitiers et pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;
b) des sols destinés à des cultures légumières ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui peuvent être consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même. " .
Lorsque des conditions d'utilisation plus restrictives sont fixées par [1 le délégué du Ministre]1, dans l'autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire, ces conditions remplacent les mentions prévues ci-dessus.
[2 § 4. Lorsqu'un produit figurant au chapitre I ou au chapitre III.A de l'annexe I contient de la ricine, la mention suivante doit être indiquée: " Dangereux pour les animaux en cas d'ingestion ".]2
[2 § 5. Lorsqu'un produit figurant au chapitre I ou au chapitre III.A de l'annexe I contient des coques de cacao non traitées ou traitées, la mention suivante doit être indiquée: " Toxique pour les chiens et les chats ".]2
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(1)<AR 2021-04-28/13, art. 19, 002; En vigueur : 25-06-2021>
(2)<AR 2023-01-12/10, art. 14, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.20. Pour tous les produits avec une dérogation, le numéro de dérogation (numéro EM) doit être mentionné.
Art.21. § 1er. La masse nette ou brute garantie doit être mentionnée, soit précédée du qualificatif "masse nette" ou "masse brute", soit suivie du qualificatif "nette" ou "brute".
§ 2. En cas d'indication de la masse brute, la tare en masse doit être indiquée à côté, soit suivie du qualificatif "tare en masse", soit suivie du qualificatif "tare".
§ 3. Pour les produits fluides, le volume net peut être ajouté.
§ 4. Pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A de l'annexe Ire, la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999, doit être indiquée. Par dérogation au paragraphe 1er, l'indication de la quantité nominale en masse n'est pas obligatoire.
§ 5. Pour les produits visés aux chapitres III-B et IV-B de l'annexe Ire, l'indication de la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999, peut être ajoutée.
Art.22.[1 Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du responsable doivent être indiqués.]1 Si plusieurs noms sont mentionnés, le nom et l'adresse du responsable doivent être précédés par les mots "responsable de la mise sur le marché".
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(1)<AR 2023-01-12/10, art. 15, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art. 22/1. [1 § 1er. Des inhibiteurs de nitrification et d'uréase inscrits à l'annexe II.B peuvent être ajoutés à des engrais contenant de l'azote répertoriés dans le chapitre I de l'annexe I, sous réserve que la teneur totale en azote de l'engrais est constituée, pour au moins 50 %, des formes d'azote spécifiées dans la 4ième colonne des tableaux de l'annexe II.B.
§ 2. 1° Aux engrais auxquels un inhibiteur de nitrification a été ajouté, il convient d'ajouter à la dénomination du type la mention " avec inhibiteur de nitrification (nom de l'inhibiteur de nitrification ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II.B) ".
2° Aux engrais auxquels un inhibiteur d'uréase a été ajouté, il convient d'ajouter à la dénomination du type la mention " avec inhibiteur d'uréase (nom de l'inhibiteur d'uréase ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II.B) ".
§ 3. Aux engrais auxquels un inhibiteur de nitrification ou d'uréase a été ajouté, des informations techniques aussi complètes que possible doivent être indiquées. Ces informations doivent notamment permettre à l'utilisateur de déterminer les périodes de mise en oeuvre et les doses d'application en fonction des cultures auxquelles cet engrais est destiné.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-01-12/10, art. 16, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art.23.Si à un engrais, visé au chapitre Ier ou au [1 chapitre II.B]1 de l'annexe Ire, un ou plusieurs oligoéléments ont été ajoutés, leurs teneurs en pourcentage de masse doivent être garanties conformément à l'article 27, 3°, et celles-ci doivent atteindre au moins les valeurs suivantes :
au sol | pour pulvérisation foliaire : | ||
pour cultures de plein champ et herbages : | pour usage horticole : | ||
Bore (B) | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Cobalt (Co) | 0,002 % | - | 0,002 % |
Cuivre (Cu) | 0,01 % | 0,002 % | 0,002 % |
Fer (Fe) | 0,5 % | 0,02 % | 0,02 % |
Manganèse (Mn) | 0,1 % | 0,01 % | 0,01 % |
Molybdeen (Mo) | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
Zinc (Zn) | 0,01 % | 0,002 % | 0,002 % |