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Titre :

8 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 531016-531020 :
  532792-532803
  Dermoscopie non numérisée de toutes les lésions mélanocytaires suspectes . . . . . K 5
  La dermoscopie non numérisée nécessite un rapport.
  L'assurance couvre une seule dermoscopie non numérisée (532792-532803) par an.
  L'assurance couvre la dermoscopie simple (532792-532803) uniquement pour les patients qui ont :
  1° soit des antécédents de mélanome;
  2° soit au moins deux parents au 1er degré ayant présentés un mélanome;
  3° soit simultanément :
  a) ≥ 100 naevi de plus de 2 mm entre 20 et 50 ans ou ≥ 50 naevi avant 20 ans ou après 50 ans;
  b) ≥ 2 naevi cliniquement atypiques de plus de 5 mm.;
  532814-532825
  Dermoscopie avec localisation photographique et numérisation des images de toutes les lésions mélanocytaires suspectes . . . . . K 20
  La dermoscopie numérisée nécessite un rapport.
  L'assurance couvre une seule dermoscopie numérisée (532814-532825) par an.
  L'assurance ne couvre pas une dermoscopie numérisée réalisée le même jour qu'une dermoscopie non numérisée (532792-532803).
  L'assurance couvre la dermoscopie numérisée (532814-532825) uniquement pour les patients qui ont :
  1° soit des antécédents de mélanome;
  2° soit au moins deux parents au 1er degré ayant présentés un mélanome;
  3° soit simultanément :
  a) ≥ 100 naevi de plus de 2 mm entre 20 et 50 ans ou ≥ 50 naevi avant 20 ans ou après 50 ans;
  b) ≥ 2 naevi cliniquement atypiques de plus de 5 mm.

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, 8 décembre 2013.
  PHILIPPE
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
  Mme L. ONKELINX