24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
CHAPITRE 1er. - Notions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 2
CHAPITRE 3. - Conditions d'attribution et de paiement et montant du bonus
Art. 3-5
CHAPITRE 4. - Nature du bonus
Art. 6-7
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 8-11
CHAPITRE 1er. - Notions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° la loi : la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005;
2° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3° l'arrêté royal n° 50 : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
4° l'arrêté royal du 1er février 2007 : l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension;
5° l'arrêté royal du 23 mai 2001 : l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées;
6° bonus : l'avantage visé à l'article 7bis de la loi qui est attribué pour chaque jour d'occupation effective durant la période de référence;
7° jours d'occupation effective : la période d'occupation effective en qualité de travailleur salarié ou la période pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour laquelle il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées à l'arrêté royal n° 50, ont été retenues, convertie en jours équivalents temps plein;
8° pension de retraite anticipée : la possibilité pour le travailleur salarié de prendre sa pension de retraite anticipée conformément aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 4, §§ 1er à 3ter de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou à l'article 107/1 de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses;
9° période de référence : la période qui :
a) débute au plus tôt le premier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel le travailleur salarié aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée et au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996
b) se termine le dernier jour qui précède le mois au cours duquel la pension du travailleur salarié prend cours effectivement et pour la première fois.
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art.2. Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.
Nonobstant la disposition de l'alinéa 1er, et sous réserve de l'article 9, les dispositions de l'arrêté royal du 1er février 2007 restent d'application aux périodes prestées en qualité de travailleur salarié avant le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 3. - Conditions d'attribution et de paiement et montant du bonus
Art.3. § 1er. Le bonus est accordé pour chaque jour d'occupation effective presté durant la période de référence et au plus tôt à partir du 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus visé à l'article 7bis, § 1er, 2° de la loi n'est attribué qu'à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le travailleur salarié qui poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prouve une carrière de 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4 du même arrêté.
§ 2. Les jours d'occupation effective d'une année civile sont retenus à concurrence de 312 jours au maximum.
§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er et sauf preuve contraire au moyen d'une attestation de l'employeur, à fournir dans les trois mois qui suivent la date de prise de cours de la pension de retraite :
1° le nombre de jours à concurrence duquel le bonus peut être octroyé pour la dernière année civile précédant immédiatement celle de la prise de cours de la pension de retraite, est égal à celui afférent à l'année précédente;
2° le nombre de jours à concurrence duquel le bonus peut être octroyé pour l'année de prise de cours de la pension est égal au nombre de jours visé au 1°, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la pension de retraite durant l'année considérée.
§ 4. Pour déterminer le montant du bonus, les jours d'occupation effective d'une année civile sont toujours censés se répartir uniformément sur les 12 mois de cette année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les jours d'occupation effective de l'année civile où la période de référence se termine, sont censés se répartir uniformément sur les mois avant la date de prise de cours.
Art.4. § 1er. Le bonus évolue en fonction de la durée de la poursuite de l'activité professionnelle depuis le début de la période de référence, même lorsque la période de référence débute avant le 1er janvier 2014 et ceci conformément au tableau ci-après :
Montant du bonus par jour d'occupation effective | Au cours de la période de référence | Bedrag van de bonus per dag van effectieve tewerkstelling | Binnen de referteperiode |
1,50 euro | Pendant les 12 premiers mois | 1,50 euro | Gedurende de eerste 12 maanden |
1,70 euro | Du 13e au 24e mois compris | 1,70 euro | Van de 13e tot en met de 24e maand |
1,90 euros | Du 25e au 36e mois compris | 1,90 euro | Van de 25e tot en met de 36e maand |
2,10 euros | Du 37e au 48e mois compris | 2,10 euro | Van de 37e tot en met de 48e maand |
2,30 euros | Du 49e au 60e mois compris | 2,30 euro | Van de 49e tot en met de 60e maand |
2,50 euros | A partir du 61e mois | 2,50 euro | Vanaf de 61e maand |