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Titre :

6 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 7°, et 17ter, A, 7°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 17, § 1er, 7°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 455475-455486 :
  " La prestation 455475-455486 est remboursable si elle répond aux indications décrites dans le document de référence " Recommandations en matière de prescription de l'imagerie médicale " proposé par le Concilium Radiologicum et publié auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
  S'il est dérogé à ces indications, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.
  La prestation 455475-455486 ne peut pas être attestée pour les lombalgies aspécifiques.
  La prestation 455475-455486 ne peut être attestée à nouveau qu'après une période d'un an.
  Si l'examen doit être répété endéans l'année pour des raisons médicales, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient. ".

Art.2. A l'article 17ter, A, 7°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 466476-466480 :
  " La prestation 466476-466480 est remboursable si elle répond aux indications décrites dans le document de référence " Recommandations en matière de prescription de l'imagerie médicale " proposé par le Concilium Radiologicum et publié auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
  S'il est dérogé à ces indications, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.
  La prestation 466476-466480 ne peut pas être attestée pour les lombalgies aspécifiques.
  La prestation 466476-466480 ne peut être attestée à nouveau qu'après une période d'un an.
  Si l'examen doit être répété endéans l'année pour des raisons médicales, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient. ".

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 6 mars 2013.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
  Mme L. ONKELINX