21 DECEMBRE 2012. - Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-2013 et mise à jour au 21-08-2015)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
Art. 2-3
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 4-5
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 6
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
Art.2. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par les lois-programmes des 8 juin et 22 décembre 2008 et par la loi portant des dispositions diverses (I) du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2bis, alinéa 3, les mots " à l'article 16bis, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 16bis, §§ 1er, 2 et 2bis ";
2° dans le § 2bis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'âge requise pour les pensions de retraite prenant cours le 1er janvier 2016 est fixée conformément à l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, 3° ";
3° dans le § 5, alinéa 2, les mots " et de l'article 16bis, § 1er " sont remplacés par les mots " et de l'article 16bis, §§ 1er et 2bis ".
Art.3. A l'article 16bis du même arrêté royal, inséré par la loi portant des dispositions diverses (I) du 29 mars 2012, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, et au § 2, 2°, la condition d'âge requise pour les pensions de retraite prenant cours le 1er janvier 2014 est fixée conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, et la condition de carrière requise conformément au § 2, 1°.
Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, et à l'article 3, § 3, alinéa 2, la condition d'âge requise pour les pensions de retraite prenant cours le 1er janvier 2015 est fixée conformément au § 1er, alinéa 1er, 2°, et la condition de carrière requise conformément au § 2, 2°. "
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art.4.[1 Par dérogation aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 3, § 2bis, alinéas 1er et 2, § 2ter, § 3, alinéas 1er et 2, à l'article 16bis, §§ 1er et 2, et à l'article 16ter, du même arrêté royal, la pension de retraite anticipée de l'intéressé qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve, au plus tard le 31 décembre 2012, une carrière d'au moins 32 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, peut prendre cours à partir du 1er janvier 2013, au choix et à sa demande, au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 62e anniversaire.]1
La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément à l'alinéa 1er est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins 37 années civiles.
[1 Par années civiles au sens de l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension au sens de l'article 3, § 3, alinéa 5, du même arrêté royal, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.]1
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(1)<L 2015-08-10/09, art. 31, 002; En vigueur : 31-08-2015>
Art.5. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires en ce qui concerne les conditions d'octroi de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants des personnes visées à l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses ainsi que pour les travailleurs indépendants qui ont introduit une demande de pension de retraite anticipée avant le 28 novembre 2011.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013 et s'applique aux pensions de retraite des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.