17 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la semaine de quatre jours, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ainsi qu'à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Art. 1-8
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "la loi du 19 juillet 2012" : la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
2° "l'arrêté royal du 20 septembre 2012" : l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
3° "l'arrêté royal du 12 mai 1927" : l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;
4° "l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012" : l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;
5° "l'Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art.2. Le régime de la semaine de quatre jours prévu aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012 et aux articles 4 à 6 et 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 est rendu applicable à l'Institut.
Art.3. Le régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, prévu aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012 et aux articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 est rendu applicable à l'Institut.
Art.4. Pour l'application de l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les termes mentionnés dans la colonne 1 doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 :
Colonne 1 | Colonne 2 |
Autorité dont il relève | Le Conseil |
Président du comité de direction, fonctionnaire dirigeant ou leur délégué | Le Conseil |
Colonne 1 | Colonne 2 |
Supérieur hiérarchique immédiat | Supérieur hiérarchique |
Titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur | Le membre du Conseil ayant la direction du service concerné |
Fonctionnaire dirigeant | Le Conseil |