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Titre :

23 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L2013-12-21/26, art. 30, 5°)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2012A03367 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le numéro 2.12.B.9.b)1, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 4 mars 2013, les mots " des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ".

Art.2. Dans le numéro 2.22 des mêmes règles d'application, les mots " dans le cadre d'un contrat de travail écrit " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants ".

Art.3. Le numéro 4.10.C des mêmes règles d'application est complété par ce qui suit :
  " 4.10.C.1. Un précompte professionnel au taux de 18,17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans.
  4.10.C.2. Un précompte professionnel de 20,19 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie :
  - au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
  - au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans. "

Art.4. Dans le numéro 5.24.e des mêmes règles, la phrase " e) 33 p.c. (16,5 p.c. après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c.) du montant brut des revenus visés à l'article 87, 5°, f. " est remplacée par la phrase " e) 33 p.c. des revenus visés à l'article 87, 5°, f (après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c. du montant brut des revenus). "

Art.5. Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013.

Art. 6. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Finances,
  K. GEENS