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Titre :

22 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001013232 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixés à :
  - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de cinq ans;
  - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;
  - soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-et-un jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;
  - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;
  - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.
  § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art.4. L'arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distributie, est abrogé.

Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi,
  M. DE CONINCK