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Titre :

26 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance (CP 317)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2011205824 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
  - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - septante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. "

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme M. DE CONINCK