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Titre :

26 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2011205826 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
  - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-et-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - nonante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-et-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. "

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme M. DE CONINCK