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Titre :

26 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai (SCP 102.07)



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2005012460 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
  - septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent cinq jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;
  - cent trente-trois jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;
  - cent soixante et un jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;
  - deux cent vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant au moins vingt-cinq ans.

Art.4. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art.5. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art.6. L'arrêté royal du 23 septembre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai est abrogé.

Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme M. DECONINCK