Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verleend door voorzieningen voor personen met een handicap wordt vervangen door wat volgt :
" Art. 2. Met behoud van de toepassing van artikel 16bis van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening kan het agentschap binnen de perken van de beschikbare middelen overeenkomstig de bepalingen van dit besluit de ambulante en mobiele crisisbegeleiding en de crisisopvang subsidiëren die, verleend is door voorzieningen buiten de gevallen, vermeld in artikel 17 van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening, eventueel nadat de overeenkomstig dit artikel vrijgehouden capaciteit opgebruikt is.
Het agentschap kan de ambulante en mobiele crisisbegeleiding en de crisisopvang subsidiëren overeenkomstig artikel 3 van dit besluit als voldaan is aan de volgende voorwaarden :
1° de ambulante en mobiele crisisbegeleiding loopt gedurende maximaal achtentwintig dagen, tweemaal verlengbaar met een week en er vinden per week maximaal gemiddeld drie tot vijf contacten plaats die een uur tot vijf uur tijd in beslag nemen;
2° de crisisopvang duurt maximaal zeven dagen, eenmaal verlengbaar met zeven dagen;
3° de ambulante of mobiele crisisbegeleiding of de crisisopvang wordt gepresteerd na een melding via het centraal permanent crisismeldpunt, vermeld in artikel 16, tweede lid, 1°, a), van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening, en nadat de melding volledig is opgenomen in het registratiesysteem, vermeld in artikel 16, derde lid, van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening;
4° de ambulante en mobiele crisisbegeleiding of crisisopvang wordt verleend in het kader van het gekwantificeerde engagement inzake verzekerd aanbod dat de voorziening in kwestie voor ambulante en mobiele crisisbegeleiding of crisisopvang heeft aangegaan in het hulpprogramma van een netwerk crisisjeugdhulpverlening, vermeld in artikel 16 van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening, en dat wordt beschreven in het registratiesysteem vermeld in artikel 16, derde lid, van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening, of dat wordt verleend in het kader van mogelijk aanbod, zonder dat er exclusief plaatsen open gehouden worden voor crisisjeugdhulpverlening;
5° de ambulante of mobiele crisisbegeleiding of -opvang beantwoordt aan de kwaliteitsvoorwaarden, vermeld in het decreet Integrale Jeugdhulp en in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.
Het agentschap kan de ambulante en mobiele crisisbegeleiding en crisisopvang subsidiëren overeenkomstig artikel 4 als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, 1°, 2°, 3° en 5°, en als de ambulante en mobiele crisisbegeleiding of crisisopvang wordt verleend in het kader van het gekwantificeerde engagement inzake verzekerd aanbod dat de voorziening in kwestie voor ambulante en mobiele crisisbegeleiding of crisisopvang heeft aangegaan in het hulpprogramma van een netwerk crisisjeugdhulpverlening, vermeld in artikel 16 van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening, en dat wordt beschreven in het registratiesysteem, vermeld in artikel 16, derde lid van het besluit Modulering en Crisisjeugdhulpverlening. "
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
27 JANUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de uitwerking van de bepalingen over de subsidiëring van crisisjeugdhulp in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verleend door voorzieningen voor personen met een handicap
Titre
27 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'application des dispositions relatives au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessibles fournis par des structures pour personnes handicapées
Informations sur le document
Numac: 2012035160
Datum: 2012-01-27
Info du document
Numac: 2012035160
Date: 2012-01-27
Tekst (4)
Texte (4)
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessibles fournis par des structures pour personnes handicapées est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, l'agence peut, dans les limites des moyens disponibles conformément aux dispositions du présent arrêté, subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise, assurés par les structures, sauf dans les cas visés à l'article 17 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, éventuellement après que la capacité prévue conformément au présent article est épuisée.
L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 3 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise est d'une durée maximale de vingt-huit jours, deux fois renouvelable d'une semaine. Par semaine, il y a en moyenne au maximum trois à cinq contacts qui durent entre une et cinq heures;
2° l'accueil en situation de crise dure sept jours au maximum, une seule fois prolongeable de sept jours;
3° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont assurés à la suite d'un appel lancé à une permanence centrale pour situations de crise, visée à l'article 16, deuxième alinéa, 1°, a), de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, et après que cet appel a été entièrement enregistré dans le système d'enregistrement, visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise;
4° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre d'un engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et d'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, ou qui est fourni dans le cadre de l'offre possible, sans que des places sont exclusivement réservées à l'Aide à la jeunesse en situation de crise; 5° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise répondent aux normes de qualité, visées au décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et au décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.
L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 4 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions visées au deuxième alinéa, 1°, 2°, 3° et 5° et si l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre de l'engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise. "
" Art. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, l'agence peut, dans les limites des moyens disponibles conformément aux dispositions du présent arrêté, subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise, assurés par les structures, sauf dans les cas visés à l'article 17 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, éventuellement après que la capacité prévue conformément au présent article est épuisée.
L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 3 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise est d'une durée maximale de vingt-huit jours, deux fois renouvelable d'une semaine. Par semaine, il y a en moyenne au maximum trois à cinq contacts qui durent entre une et cinq heures;
2° l'accueil en situation de crise dure sept jours au maximum, une seule fois prolongeable de sept jours;
3° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont assurés à la suite d'un appel lancé à une permanence centrale pour situations de crise, visée à l'article 16, deuxième alinéa, 1°, a), de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, et après que cet appel a été entièrement enregistré dans le système d'enregistrement, visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise;
4° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre d'un engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et d'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, ou qui est fourni dans le cadre de l'offre possible, sans que des places sont exclusivement réservées à l'Aide à la jeunesse en situation de crise; 5° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise répondent aux normes de qualité, visées au décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et au décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.
L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 4 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions visées au deuxième alinéa, 1°, 2°, 3° et 5° et si l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre de l'engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise. "
Art.2. In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het jaartal " 2012 " vervangen door het jaartal " 2014 ".
Art.2. A l'article 7, deuxième alinéa du même arrêté, l'année " 2012 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Art.3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Brussel, 27 januari 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
Bruxelles, le 27 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN