14 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire
Art. 1-10
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " l'arrêté ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.
Art.3. § 1er. Les capteurs visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté, satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre système équivalant reconnu par le Ministre ou son délégué.
§ 2. Un système de chauffe-eau solaire est réputé atteindre le niveau minimum de performance globale visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté si :
1° le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;
2° l'installation comprend les éléments de comptage suivants :
- un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation;
- un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à son bon fonctionnement;
- un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.
Art.4. § 1er. Les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment, visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, second tiret, de l'arrêté, sont définis comme suit :
1° pour une installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010 et antérieure au 1er septembre 2011 :
a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;
b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 80 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;
2° pour une installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011 :
a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;
b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 65 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35.
§ 2. Les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment, visés à l'article 4, § 3, second tiret, de l'arrêté, sont définis comme suit :
1° pour une installation sur un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010 et antérieure au 1er septembre 2011 :
a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;
b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;
2° pour une installation sur un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011 :
a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;
b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 65 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35.
Art.5. Le délai d'introduction de la demande de prime, visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, est de :
1° quatre mois prenant cours le lendemain de la déclaration PEB finale pour les installations :
- prises en compte dans la déclaration PEB finale sur une maison unifamiliale dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieur au 30 avril 2010;
- prises en compte dans la déclaration PEB finale et considérées comme individuelles en vertu de l'article 5, § 1er, de l'arrêté, l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme du bâtiment ici concerné devant être postérieur au 30 avril 2010;
2° quatre mois prenant court le lendemain de la date de la facture de l'installation pour tous les autre cas.
Art.6. Les conditions techniques d'installation d'un chauffe-eau solaire visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, huitième tiret, de l'arrêté, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.
Art.7. Le cahier des charges visé à l'article 9, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté est fixé comme suit :
1° la formation a une durée minimale de 8 heures;
2° la formation se compose d'une partie théorique relative aux aspects techniques et administratifs liés à l'installation d'un chauffe-eau solaire et d'une partie pratique présentant les erreurs les plus fréquemment rencontrées lors de l'installation d'un chauffe-eau solaire;
3° la formation comprend une évaluation effectuée sous l'égide du Ministre ou de son délégué permettant l'obtention d'une attestation de réussite de la formation. Cette attestation est octroyée si le participant obtient au minimum 80 % des points lors de l'évaluation.
Art.8. L'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est abrogé.
Art.9. L'article 3, § 1er, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est retiré.
A l'article 3, § 2, 2°, deuxième tiret, du même arrêté, les mots " d'une part, afficher la puissance instantanée de l'installation et, d'autre part " sont retirés.
L'article 6, 2°, deuxième tiret, du même arrêté est retiré.
L'annexe 1re du même arrêté est retirée.
Art.10. A l'exception de l'article 9, le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.
Namur, le 14 février 2012.
J.-M. NOLLET
ANNEXE.
Art. N. Conditions techniques d'installation de chauffe-eau solaire à respecter par l'installateur agréé
1° Le niveau d'isolation thermique des boilers d'un volume maximum de 1 000 litres doit conduire à respecter des pertes calorifiques maximales exprimées en kWh par 24 h telles que précisées dans le tableau repris au présent point et sur la base d'un test réalisé sur l'une des normes suivantes :
- la norme DIN 4753/8 sur les pertes calorifiques;
- la norme EN 12897;
- la base de la norme EN 12977-3;
- une norme équivalente aux 3 normes précitées.
En vue de prouver le respect des exigences reprises au présent point, l'annexe technique complétée par l'installateur comportera l'information relative aux pertes calorifiques exprimées en kWh par 24 h du matériel installé et en annexe le certificat du fabricant dudit boiler ou la fiche technique, ou encore une photo sur laquelle figure de manière visible la plaque signalétique du boiler mentionnant les pertes calorifiques et la référence au test subi.
Dans les cas visés au quatrième tiret du présent point, le demandeur devra fournir le rapport de test en vue de sa validation par le Ministre ou son délégué.
Valeurs limites basées sur la norme EN 12977-1
Transformation des valeurs " perte thermique spécifique " UA [W/K] en valeurs " perte d'énergie par jour " Q [kWh/24h]: Q = UA *45 K*24h/1000
Perte thermique stand-by limite Qmax [kWh/24h] = 0,16 *sqr(V)*45K*24h/1000
Volume [litres] | Qmax [kWh/24h] | Volume [litres] | Qmax [kWh/24h] | Volume [litres] | Qmax [kWh/24h] | Volume [litres] | Qmax [kWh/24h] |
310 | 3,04 | 610 | 4,27 | 910 | 5,21 | ||
320 | 3,09 | 620 | 4,30 | 920 | 5,24 | ||
330 | 3,14 | 630 | 4,34 | 930 | 5,27 | ||
340 | 3,19 | 640 | 4,37 | 940 | 5,30 | ||
50 | 1,22 | 350 | 3,23 | 650 | 4,41 | 950 | 5,33 |
60 | 1,34 | 360 | 3,28 | 660 | 4,44 | 960 | 5,35 |
70 | 1,45 | 370 | 3,32 | 670 | 4,47 | 970 | 5,38 |
80 | 1,55 | 380 | 3,37 | 680 | 4,51 | 980 | 5,41 |
90 | 1,64 | 390 | 3,41 | 690 | 4,54 | 990 | 5,44 |
100 | 1,73 | 400 | 3,46 | 700 | 4,57 | 1000 | 5,46 |
110 | 1,81 | 410 | 3,50 | 710 | 4,60 | ||
120 | 1,89 | 420 | 3,54 | 720 | 4,64 | ||
130 | 1,97 | 430 | 3,58 | 730 | 4,67 | ||
140 | 2,04 | 440 | 3,62 | 740 | 4,70 | ||
150 | 2,12 | 450 | 3,67 | 750 | 4,73 | ||
160 | 2,19 | 460 | 3,71 | 760 | 4,76 | ||
170 | 2,25 | 470 | 3,75 | 770 | 4,80 | ||
180 | 2,32 | 480 | 3,79 | 780 | 4,83 | ||
190 | 2,38 | 490 | 3,83 | 790 | 4,86 | ||
200 | 2,44 | 500 | 3,86 | 800 | 4,89 | ||
210 | 2,50 | 510 | 3,90 | 810 | 4,92 | ||
220 | 2,56 | 520 | 3,94 | 820 | 4,95 | ||
230 | 2,62 | 530 | 3,98 | 830 | 4,98 | ||
240 | 2,68 | 540 | 4,02 | 840 | 5,01 | ||
250 | 2,73 | 550 | 4,05 | 850 | 5,04 | ||
260 | 2,79 | 560 | 4,09 | 860 | 5,07 | ||
270 | 2,84 | 570 | 4,13 | 870 | 5,10 | ||
280 | 2,89 | 580 | 4,16 | 880 | 5,13 | ||
290 | 2,94 | 590 | 4,20 | 890 | 5,16 | ||
300 | 2,99 | 600 | 4,23 | 900 | 5,18 |