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Titre :

21 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la méthylnonylcétone, l'extrait de margousier et l'acide chlorhydrique



Table des matières :


Art. 1-3
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003022681 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars 2012, l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 et l'arrêté ministériel du 28 août 2012 complétée par le texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art.2. La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, est fixée au 30 avril 2016, à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.

  Bruxelles, le 21 novembre 2012.
  M. WATHELET

ANNEXE.
Art. N.


NuméroNom communDénomination de l'UICPA
  Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marchéDate d'inscriptionDate butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription.
  (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 19)
Date d'expiration de l'inscriptionType de produitsDispositions spécifiques
" 54méthylnonylcétoneUndécan-2-one
  N° CAS : 112-12-9
  N° CE : 203-937-5
975 g/kg1er mai 201430 avril 201630 avril 202419L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a porté sur l'utilisation à l'intérieur des locaux par des utilisateurs non professionnels.
  Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement, qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
" 55extrait de margousierDénomination de l'UICPA : sans objet
  N° CAS : 84696-25-3
  N° CE : 283-644-7
  Description : extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l'eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques
1 000g/kg1er mai 201430 avril 201630 avril 202418Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises à des mesures d'atténuation des risques appropriées pour la protection des eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés.
" 56acide chlorhydriqueAcide chlorhydrique
  N° CAS : sans objet
  N° CE : 231-595-7
999 g/kg1er mai 201430 avril 201630 avril 20242Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
  Le ministre veille à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle fassent l'objet d'un emballage conçu de manière à limiter l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens. "
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2012 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la méthylnonylcétone, l'extrait de margousier et l'acide chlorhydrique.
  Le secrétaire d'Etat à l'Environnement,
  M. WATHELET