Détails





Titre :

21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2012 et mise à jour au 25-09-2019)



Table des matières :


Art. 1, 1/1, 2-3



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Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er.Les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu, visés à l'article 3, § 1er, 15°, de la Loi sur les armes, ont une capacité de plus de :
  - pour des pistolets [1 et revolvers]1 semi-automatiques : 20 cartouches;
  - pour des fusils à pompe (semi-automatiques ou non) : 10 cartouches;
  - pour des carabines à levier à percussion annulaire : 15 cartouches;
  - pour des carabines à levier à percussion centrale : 10 cartouches;
  - pour des carabines à verrou à percussion annulaire : 20 cartouches;
  - pour des carabines à verrou à percussion centrale : 10 cartouches;
  - pour des carabines semi-automatiques à percussion annulaire : 40 cartouches;
  - pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale : [1 10]1 cartouches;
  - pour des fusils à canon lisse : 10 cartouches.
  [1 Pour les armes à feu visées par l'article 27, paragraphe 3, alinéa 5 de la loi sur les armes, légitimement détenues par des tireurs sportifs qui remplissent les conditions déterminées dans ladite disposition, les dérogations suivantes s'appliquent :
   1° des chargeurs pour des pistolets semi-automatiques utilisés pour l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) peuvent contenir plus de 20 cartouches à condition que la longueur du chargeur mesurée à l'arrière soit inférieure à 171 mm ;
   2° des chargeurs pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale peuvent contenir plus de 10 cartouches mais moins de 31 cartouches.]1
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  (1)<AM 2019-09-20/01, art. 1, 002; En vigueur : 25-09-2019>

Art.1/1. [1 Cet arrêté transpose partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.]1
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  (1)<Inséré par AM 2019-09-20/01, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2019>


Art.2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir acquis avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ces chargeurs ne peuvent alors exclusivement être détenus que séparés d'une arme.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.