20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant l'octroi d'une dotation fédérale aux prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Dotations maximales
Art. 2-5
CHAPITRE 3. - Modalités de paiement
Art. 6-8
CHAPITRE 4. - Contrôle
Art. 9-10
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 11-13
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° prézone : la prézone visée à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
3° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;
4° population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;
5° revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;
6° revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;
7° risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où
- les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories :
a) incendie habitations;
b) incendie hors habitation;
c) aide médicale urgente;
d) interventions urgentes;
e) interventions non urgentes;
- les risques ponctuels sont les risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories :
a) crèches et écoles;
b) établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;
c) industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;
d) sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
e) sites Seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
f) autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, cinémas, gares, aéroports;
g) tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus de 200 m;
h) conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;
i) bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 étages;
8° conseil : le conseil de prézone visé à l'article 221/1, § 1er de la loi;
9° plan zonal : le plan zonal d'organisation opérationnelle visé à l'article 221/1, § 2, 4° de la loi.
CHAPITRE 2. - Dotations maximales
Art.2. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation est octroyée à la prézone.
§ 2. Le montant de la dotation annuelle maximale pour chaque prézone est calculé au moyen de la formule suivante :
D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4)
+ (g5.P5) + (g6.P6)
Où :
D= la part de la prézone dans l'enveloppe fédérale;
P1 = la proportion de la population résidentielle de la prézone sur la population résidentielle de toutes les prézones;
P2 = la proportion de la population active de la prézone sur la population active de toutes les prézones;
P3 = la proportion du revenu cadastral de la prézone sur le revenu cadastral de toutes les prézones;
P4 = la proportion du revenu imposable de la prézone sur le revenu imposable de toutes les prézones;
P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la prézone sur les risques présents sur le territoire de toutes les prézones;
P6 = la proportion de la superficie de la prézone sur la superficie de toutes les prézones.
Art.3. Dans la formule visée à l'article 2, la pondération suivante est attribuée aux critères :
1° Population résidentielle (g1) | 70 % |
2° Population active (g2) | 15 % |
3° Revenu cadastral (g3) | - 5 % |
4° Revenu imposable (g4) | -5 % |
5° Risques (g5) | 10 % |
6° Superficie (g6) | 15 % |
Province | Prézone | Pourcentage maximal |
Brabant wallon | Zone de secours du Brabant wallon | 3,51 % |
Hainaut | Hainaut-Ouest | 3,48 % |
Hainaut-Est | 4,51 % | |
Hainaut-Centre | 5,57 % | |
Liège | Zone de secours 1 | 0,72 % |
Zone de secours 2 | 5,02 % | |
Zone de secours 3 | 1,09 % | |
Zone de secours 4 | 2,25 % | |
Zone de secours 5 | 0,75 % | |
Zone de secours 6 | 1,13 % | |
Luxembourg | Zone de secours du Luxembourg | 4,98 % |
Namur | Zone de secours NAGE | 2,80 % |
Zone de secours Sud | 2,62 % | |
Zone de secours Nord-Ouest | 0,92 % | |
Anvers | Zone de secours 1 | 5,68 % |
Zone de secours 2 | 3,56 % | |
Zone de secours 3 | 3,55 % | |
Zone de secours 4 | 1,89 % | |
Zone de secours 5 | 2,47 % | |
Limbourg | Zone de secours Nord | 1,77 % |
Zone de secours Est | 2,93 % | |
Zone de secours Sud-Ouest | 3,69 % | |
Flandre orientale | Zone de secours Centrum | 5,06 % |
Zone de secours Meetjesland | 1,22 % | |
Zone de secours Oost | 1,54 % | |
Zone de secours Vlaamse Ardennen | 1,58 % | |
Zone de secours Waasland | 1,98 % | |
Zone de secours Zuid-Oost | 2,43 % | |
Brabant flamand | Zone de secours Est | 4,67 % |
Zone de secours Ouest | 4,98 % | |
Flandre occidentale | Zone de secours 1 | 4,22 % |
Zone de secours 2 | 2,13 % | |
Zone de secours 3 | 2,82 % | |
Zone de secours 4 | 2,48 % |