28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 19-06-2019)
Art. 1-5
Article 1er. L'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 3 avril 1997, 30 avril 1999, 30 novembre 2001 et 28 mai 2003, est abrogé.
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art.3.Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal précité du 30 juillet 1994, telles qu'en vigueur avant le 1er janvier 2012, restent applicables aux travailleurs, qui avant cette date bénéficiaient des dispositions de cet arrêté.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'allocation de chômage, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité, est toutefois fixé à [3 12,46 euros]3 à partir du 1er septembre 2015.]1
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(1)<AR 2015-07-20/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<AR 2017-09-03/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<AR 2019-06-02/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2019>
Art.4.Les dispositions de l'arrêté royal précité du 30 juillet 1994, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2012, sont également applicables aux travailleurs, qui avant le 28 novembre 2011, ont conclu un accord avec leur employeur afin de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 1er, § 1er, de cet arrêté, pour autant que la prépension à mi-temps commence avant le 1er avril 2012.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'allocation de chômage, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité, est toutefois fixé à [3 12,46 euros]3 à partir du 1er septembre 2015.]1
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(1)<AR 2015-07-20/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<AR 2017-09-03/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<AR 2019-06-02/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 5. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.