10 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions et des données de tonnes-kilomètres relatives aux activités aériennes
CHAPITRE Ier. - Généralités
Section 1re. - Champ d'application
Art. 1
Section 2. - Définitions
Art. 2
Section 3. - Principes généraux relatifs à la surveillance et à la déclaration
Art. 3
CHAPITRE II. - Les émissions
Section 1re. - Limites et exhaustivité
Art. 4
Section 2. - Détermination des émissions
Art. 5
Section 3. - Petits émetteurs
Art. 6
Section 4. - Plan de surveillance des émissions
Art. 7-11
Section 5. - Déclaration d'émissions annuelle
Art. 12-14
CHAPITRE III. - Données relatives aux tonnes-kilomètres
Section 1re. - Limites et exhaustivité
Art. 15
Section 2. - Calcul des données relatives aux tonnes-kilomètres
Art. 16
Section 3. - Plan de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres
Art. 17-20
Section 4. - Déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres
Art. 21-23
CHAPITRE IV. - Conservation des données
Art. 24-25
CHAPITRE V. - Contrôle
Section 1re. - Collecte et traitement des données
Art. 26
Section 2. - Système de contrôle
Art. 27-28
Section 3. - Activités de contrôle
Sous-section 1re. - Principe
Art. 29
Sous-section 2. - Procédures et responsabilités
Art. 30-31
Sous-section 3. - Assurance qualité
Art. 32
Sous-section 4. - Analyse et validations des données
Art. 33
Sous-section 5. - Procédés externalisés
Art. 34
Sous-section 6. - Corrections et mesures correctrices
Art. 35
Sous-section 7. - Registres et documentation
Art. 36
CHAPITRE VI. - Vérification
Section 1re. - Principes généraux
Art. 37-38
Section 2. - Méthode de vérification
Art. 39-46
Section 3. - Procédure
Art. 47-50
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE Ier. - Généralités
Section 1re. - Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions, d'une part, et des données de tonnes-kilomètres, d'autre part, relatives aux activités aériennes menées par les exploitants d'aéronefs dont la Région est responsable.
Section 2. - Définitions
Art.2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° "activités aériennes" : les activités aériennes visées à l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
2° "Agence" : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
3° "source d'émission" : un aéronef;
4° "flux" : un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre concernés à partir d'une ou plusieurs sources d'émission;
5° "méthode de surveillance" : l'ensemble des méthodes utilisées par un exploitant d'aéronef pour déterminer les émissions d'une activité aérienne donnée;
6° "plan de surveillance" : une documentation détaillée, complète et transparente concernant la méthode de surveillance d'un exploitant d'aéronef donné et couvrant notamment les activités de collecte et de traitement des données, ainsi que le système mis en place pour en contrôler la justesse;
7° "niveau" : un élément spécifique d'une méthode servant à déterminer les données d'activité, les facteurs d'émission, les émissions annuelles, la moyenne horaire annuelle des émissions et les facteurs d'oxydation ou de conversion, ainsi qu'à calculer la charge utile;
8° "annuelle" : une période durant une année civile, du 1er janvier au 31 décembre;
9° "période de déclaration" : une année civile pendant laquelle les émissions ou les données relatives aux tonnes-kilomètres doivent être surveillées et déclarées;
10° "période d'échanges" : les périodes visées à l'article 12/3 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ci-après dénommé décret du 10 novembre 2004;
11° "émissions de combustion" : les émissions de gaz à effet de serre survenant lors de la réaction exothermique d'un combustible avec l'oxygène;
12° "CO2 inhérent" : le CO2 qui entre dans la composition d'un combustible;
13° "prudent" : un ensemble d'hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles;
14° "lot" : une quantité de combustibles ou de matières échantillonnée et caractérisée de manière représentative et transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une période de temps donnée;
15° "combustibles marchands" : les combustibles d'une composition donnée qui sont commercialisés couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes, dont tous les combustibles marchands ordinaires, le gaz naturel, le fioul léger et lourd, le charbon et le coke de pétrole;
16° "matières marchandes" : les matières d'une composition donnée qui sont commercialisées couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes;
17° "combustible marchand ordinaire" : les combustibles marchands normalisés au niveau international dont l'intervalle de confiance à 95 % est de + 1 % maximum pour le pouvoir calorifique déclaré, dont le gazole, le fioul léger,
l'essence, le pétrole lampant, le kérosène, l'éthane, le propane, le butane, le kérosène (jet A1 ou jet A), le carburéacteur large coupe (jet B) et l'essence aviation (AvGas);
18° "précision" : le degré de concordance entre le résultat d'une mesure et la valeur réelle de la grandeur à mesurer (ou une valeur de référence déterminée de manière empirique au moyen de matériels d'étalonnage et de méthodes normalisées reconnus à l'échelle internationale et traçables), compte tenu à la fois des facteurs aléatoires et systématiques;
19° "incertitude" : un paramètre, associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, caractérisant la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets des facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et auquel est associé un niveau de confiance de 95 %, en prenant en compte l'asymétrie potentielle de la distribution des valeurs;
20° "moyenne arithmétique" : la somme de toutes les valeurs formant un ensemble, divisée par le nombre d'éléments de cet ensemble;
21° "mesure" : un ensemble d'opérations ayant pour objet de déterminer la valeur d'une grandeur;
22° "instrument de mesure" : un dispositif destiné à être utilisé pour effectuer des mesures, seul ou en association avec d'autres dispositifs;
23° "système de mesure" : un ensemble complet d'instruments de mesure et d'autres équipements, tels que les équipements d'échantillonnage et de traitement des données, utilisés pour la détermination de variables comme les données d'activité, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique ou le facteur d'émission des émissions de CO2;
24° "étalonnage" : l'ensemble des opérations qui déterminent, dans des conditions données, les rapports entre les valeurs indiquées par un instrument ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou un matériel de référence, et les valeurs correspondantes d'une grandeur découlant d'une norme de référence;
25° "mesure continue des émissions" : un ensemble d'opérations ayant pour objet de déterminer la valeur d'une grandeur au moyen de mesures périodiques (plusieurs fois par heure), en recourant soit à des mesures in situ au niveau de la cheminée, soit à des procédures d'extractions au moyen d'un instrument de mesure situé à proximité de la cheminée; sont exclues les méthodes de mesure fondées sur le prélèvement d'échantillons isolés dans la cheminée;
26° "conditions standard" : une température de 273,15 K (soit 0 °C) et une pression de 101 325 Pa définissant des normo-mètres cubes (Nm3);
27° "coûts excessifs" : des coûts disproportionnés par rapport aux avantages globaux d'une mesure, tels que déterminés par l'Agence. S'agissant du choix des niveaux, le seuil peut être défini comme étant la valeur des quotas par rapport à l'amélioration du niveau de précision.
Pour les mesures améliorant la qualité des émissions déclarées mais n'exerçant aucun impact direct sur leur précision, on peut considérer que le coût excessif correspond à une fraction dépassant un seuil indicatif de 1 % de la valeur moyenne des données d'émission disponibles déclarées pour la période d'échanges précédente. A défaut, des données provenant d'exploitants d'aéronefs représentatifs menant des activités identiques ou comparables sont utilisées comme référence et adaptées en fonction de la capacité des exploitants d'aéronefs concernés;
28° "techniquement réalisable" : le fait que les ressources techniques nécessaires pour répondre aux besoins d'un système proposé puissent être acquises par l'exploitant en temps voulu;
29° "flux de minimis" : un groupe de flux mineurs défini par l'exploitant et dont les émissions conjointes ne dépassent pas 1 kilotonne de CO2 d'origine fossile par an, ou dont la contribution totale représente moins de 2 % (jusqu'à un maximum de 20 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an) des émissions annuelles totales de CO2 d'origine fossile de l'exploitant d'aéronef concerné avant déduction du CO2 transféré, la valeur retenue étant la plus élevée en termes d'émissions absolues;
30° "flux majeurs" : un groupe de flux n'appartenant pas au groupe des "flux mineurs";
31° "flux mineurs" : les flux définis par l'exploitant et dont les émissions conjointes ne dépassent pas 5 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an, ou dont la contribution totale représente moins de 10 % (jusqu'à un maximum de 100 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an) des émissions annuelles totales de CO2 d'origine fossile de l'exploitant d'aéronef concerné avant déduction du CO2 transféré, la valeur retenue étant la plus élevée en termes d'émissions absolues;
32° "biomasse" : les matières organiques non fossilisées et biodégradables provenant de plantes, d'animaux et de micro-organismes, et notamment les produits, sous-produits, résidus et déchets issus de l'agriculture, de la sylviculture et des secteurs connexes, ainsi que les fractions organiques non fossilisées et biodégradables des déchets industriels et municipaux, et notamment les gaz et les liquides issus de la décomposition de matières organiques non fossilisées et biodégradables;
33° "pur" : dans le cas d'une substance, le fait qu'une matière ou un combustible soit composé à 97 % au moins (en masse) de la substance ou de l'élément indiqué, la classification commerciale correspondante étant "purum". Dans le cas de la biomasse, il s'agit de la fraction de carbone issu de la biomasse par rapport à la quantité totale de carbone contenue dans le combustible ou la matière;
34° "méthode du bilan énergétique" : une méthode permettant d'évaluer la quantité d'énergie utilisée comme combustible dans une chaudière, calculée en additionnant la chaleur utilisable et l'ensemble des pertes d'énergie survenant par rayonnement et transmission, ainsi que par l'intermédiaire des effluents gazeux;
35° "risque de contrôle" : la possibilité qu'un paramètre de la déclaration d'émissions annuelle comporte des assertions inexactes significatives qui ne seront pas évitées ou détectées et corrigées à temps par le système de contrôle;
36° "risque de détection" : le risque que le vérificateur ne détecte pas une irrégularité ou une inexactitude significatives;
37° "risque inhérent" : la possibilité qu'un paramètre de la déclaration d'émissions annuelle comporte des inexactitudes significatives, en supposant qu'il n'y a pas d'activités de contrôle connexes;
38° "risque d'audit" : le risque que le vérificateur exprime un avis incorrect. Le risque d'audit est fonction des risques inhérents, des risques de contrôle et du risque de détection;
39° "assurance raisonnable" : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans la déclaration d'émissions soumise à vérification et quant à la présence ou à l'absence d'irrégularités significatives au niveau de l'exploitant d'aéronef;
40° "seuil de signification" : le niveau ou seuil quantitatif à appliquer pour parvenir à un avis approprié sur les données d'émission communiquées dans la déclaration d'émissions annuelle;
41° "degré d'assurance" : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les informations communiquées dans la déclaration d'émissions annuelle pour un exploitant d'aéronef comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;
42° "irrégularité" : tout acte ou omission, intentionnel ou non, au niveau de l'exploitant d'aéronef soumis à vérification, qui est contraire aux prescriptions du plan de surveillance approuvé par l'Agence conformément à l'article 12/10, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2004;
43° "irrégularité significative" : une irrégularité, par rapport aux exigences du plan de surveillance approuvé par l'Agence conformément à l'article 12/10, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2004, qui pourrait entraîner un traitement différent de l'exploitant d'aéronef par l'Agence;
44° "inexactitude significative" : une inexactitude (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans la déclaration d'émissions annuelle dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur le traitement réservé par l'Agence à la déclaration d'émissions annuelle, par exemple lorsque l'inexactitude dépasse le seuil de signification;
45° "vérification" : les activités menées par un vérificateur conformément au décret du 10 novembre 2004;
46° "vérificateur" : un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément au décret du 10 novembre 2004;
47° "aérodrome de départ" : l'aérodrome dans lequel débute un vol constituant une activité aérienne;
48° "aérodrome d'arrivée" : l'aérodrome dans lequel se termine un vol constituant une activité aérienne;
49° "paire d'aérodromes" : une paire constituée d'un aérodrome de départ et d'un aérodrome d'arrivée;
50° "documentation de masse et centrage" : la documentation indiquée dans les textes internationaux ou nationaux mettant en oeuvre les normes et pratiques recommandées (Standards and Recommended Practices, SARP) définies à l'annexe 6 (exploitation technique des aéronefs) de la convention de Chicago, y compris celle visée à l'annexe III, sous-partie J, du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ("EU-OPS") modifié par le Règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008, ou dans des règlementations internationales équivalentes;
51° "passagers" : les personnes se trouvant à bord de l'aéronef durant un vol, à l'exception des membres de l'équipage;
52° "charge utile" : la masse totale du fret, du courrier, des passagers et des bagages transportés à bord de l'aéronef durant un vol;
53° "distance" : la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km;
54° "tonne-kilomètre" : une tonne de charge utile transportée sur une distance d'un kilomètre.
Section 3. - Principes généraux relatifs à la surveillance et à la déclaration
Art.3. L'exploitant d'aéronef surveille et déclare les émissions et les données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes généraux suivants :
1° exhaustivité : les activités de surveillance et de déclaration concernant un exploitant d'aéronef doivent couvrir toutes les émissions de combustion provenant de l'ensemble des sources d'émission et des flux liés aux activités aériennes, tout en évitant une double comptabilisation;
2° cohérence : les émissions contrôlées et déclarées doivent être comparables dans le temps.
Les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes recueils de données doivent être utilisés;
3° transparence : les données de surveillance, et notamment les hypothèses, les références, les données d'activité, les facteurs d'émission, les facteurs d'oxydation et les facteurs de conversion, sont recueillies, enregistrées, rassemblées, analysées et étayées de manière à permettre une reproduction de la détermination des émissions par le vérificateur et l'Agence;
4° justesse : les émissions déterminées ne peuvent pas se situer systématiquement au-delà ou en deçà des émissions réelles. Les sources d'incertitude doivent être identifiées et réduites autant qu'il est possible. Le calcul et la mesure des émissions doivent présenter le niveau de précision le plus élevé possible. L'exploitant doit permettre d'établir avec une assurance raisonnable la fiabilité des émissions déclarées. Les émissions sont déterminées au moyen des méthodes de surveillance appropriées. Le matériel de mesure ou d'essai servant à recueillir les données de surveillance doit être correctement utilisé, entretenu, étalonné et vérifié. Les tableurs et les autres outils utilisés pour stocker et manipuler les données de surveillance doivent être exempts d'erreurs. La déclaration d'émissions et les documents connexes doivent être exempts d'inexactitudes significatives, éviter les biais dans la sélection et la présentation des informations et rendre compte de manière crédible et équilibrée des émissions d'un exploitant d'aéronef;
5° rapport coût-efficacité : lors du choix de la méthode de surveillance, il convient de mettre en balance les effets positifs d'une précision plus grande et les coûts supplémentaires engendrés. La surveillance et la déclaration des émissions doivent par conséquent viser le niveau de précision le plus élevé possible, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts risquent d'être excessifs. Les instructions données à l'exploitant dans la méthode de surveillance doivent être logiques, simples, éviter les opérations redondantes et tenir compte des systèmes déjà utilisés par l'exploitant d'aéronef;
6° fiabilité : les utilisateurs doivent pouvoir se fier à la déclaration d'émissions vérifiée, qui doit représenter ce qu'elle est censée représenter ou ce qu'elle devrait raisonnablement représenter;
7° amélioration des résultats en matière de surveillance et de déclaration des émissions : la vérification doit constituer un moyen efficace et fiable de renforcer les procédures de contrôle et d'assurance de la qualité et fournir des informations que l'exploitant peut mettre à profit pour améliorer ses résultats en matière de surveillance et de déclaration des émissions.
CHAPITRE II. - Les émissions
Section 1re. - Limites et exhaustivité
Art.4. La procédure de surveillance et de déclaration appliquée par un exploitant d'aéronef doit couvrir l'ensemble des émissions, provenant de toutes les sources et de tous les flux d'émission liés aux activités aériennes menées par l'exploitant d'aéronef. L'exploitant d'aéronef veille en outre à ce que soient établies des procédures documentées pour repérer toute modification apportée à la liste des sources d'émission, telle que la location ou l'achat d'un aéronef, ce qui garantit l'exhaustivité des données d'émission et permet d'éviter le double comptage.
Tous les flux et sources d'émission liés aux activités aériennes qui doivent être surveillés et déclarés doivent être couverts par le plan de surveillance.
Tous les vols couverts par l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 et effectués par un exploitant d'aéronef durant la période de déclaration sont inclus.
L'indicatif d'appel employé aux fins du contrôle du trafic aérien (CTA) est utilisé pour identifier l'exploitant d'aéronef unique responsable d'un vol, défini à l'article 12/2, 2°, du décret du 10 novembre 2004. L'indicatif d'appel est l'indicateur OACI figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d'immatriculation de l'aéronef. Si l'identité de l'exploitant de l'aéronef n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est considéré comme étant l'exploitant de l'aéronef, sauf s'il établit, à la satisfaction de l'Agence, qui était l'exploitant de l'aéronef.
Section 2. - Détermination des émissions
Art.5. Les émissions de CO2 résultant des activités aériennes sont calculées conformément aux lignes directrices spécifiques et, le cas échéant, générales définies en annexe 1re.
Section 3. - Petits émetteurs
Art.6. Les exploitants d'aéronefs effectuant pendant trois périodes consécutives de quatre mois moins de 243 vols par période et les exploitants d'aéronefs réalisant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 10 000 tonnes de CO2 par an sont considérés comme de petits émetteurs.
Par dérogation à l'article 5, les exploitants d'aéronefs qui sont de petits émetteurs peuvent estimer la consommation de carburant en utilisant des instruments, mis en oeuvre par Eurocontrol ou une autre organisation compétente, capables de traiter toutes les informations utiles relatives au trafic aérien, telles que celles dont dispose Eurocontrol. Les instruments applicables ne sont utilisés que s'ils sont approuvés par la Commission européenne, notamment pour ce qui est de l'application de facteurs de correction pour compenser toute inexactitude des méthodes de modélisation.
Un exploitant d'aéronef qui recourt à la procédure simplifiée visée à l'alinéa 2 et qui dépasse le seuil fixé pour les petits émetteurs au cours d'une année de déclaration en informe l'Agence. A moins que l'exploitant d'aéronef ne démontre, à la satisfaction de l'Agence, qu'il ne dépassera plus le seuil à compter de la période de déclaration suivante, il met à jour le plan de surveillance pour se conformer aux exigences en matière de surveillance. Le plan de surveillance révisé est soumis sans délai indu à l'Agence pour approbation.
Section 4. - Plan de surveillance des émissions
Art.7. Les exploitants d'aéronefs soumettent un plan de surveillance à l'Agence pour approbation au moins quatre mois avant le début de la première période de déclaration.
Art.8. Le plan de surveillance contient les informations suivantes :
1° l'identification de l'exploitant d'aéronef, l'indicatif d'appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, les coordonnées de l'exploitant d'aéronef et d'une personne responsable auprès de celui-ci, l'adresse de contact;
2° l'identification de la version du plan de surveillance;
3° une liste initiale des types d'aéronefs de la flotte de l'exploitant d'aéronef qui sont en service au moment de la présentation du plan de surveillance et le nombre d'aéronefs par type, et une liste indicative des autres types d'aéronefs qu'il est prévu d'utiliser, y compris, le cas échéant, une estimation du nombre d'aéronefs par type, ainsi que les flux de carburant (types de carburant) associés à chaque type d'aéronef;
4° une description des procédures, des systèmes et des responsabilités mis en oeuvre pour établir l'exhaustivité de la liste des sources d'émission pendant l'année de surveillance, c'est-à-dire pour garantir l'exhaustivité de la surveillance et de la déclaration des émissions des aéronefs possédés en propre ou pris en location;
5° une description des procédures utilisées pour surveiller l'exhaustivité de la liste des vols effectués sous l'identifiant unique de l'exploitant d'aéronefs, par paire d'aérodromes, ainsi que des procédures utilisées pour déterminer si les vols sont couverts par l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006, afin de garantir l'exhaustivité et d'éviter un double comptage;
6° une description des activités de collecte et de traitement des données et des activités de contrôle, ainsi que des activités de contrôle et d'assurance de la qualité, notamment la maintenance et l'étalonnage de l'équipement de mesure conformément à la section 3 du chapitre 5;
7° le cas échéant, des informations concernant les liens avec les activités entreprises dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et d'autres systèmes de management environnemental (voir, par exemple, ISO 14001 : 2004), notamment les procédures et contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
Outre les informations visées à l'alinéa 1er, le plan de surveillance de tous les exploitants d'aéronefs, à l'exception des petits émetteurs désireux de recourir à la procédure simplifiée visée à l'article 6, contient :
1° une description des méthodes de surveillance de la consommation de carburant, tant des aéronefs possédés en propre que de ceux qui sont pris en location, notamment :
a) la méthode choisie (méthode A ou méthode B ) pour le calcul de la consommation de carburant; si la même méthode n'est pas appliquée à tous les types d'aéronefs, il convient de justifier cette approche et de fournir une liste précisant quelle méthode est utilisée dans quelles conditions;
b) les procédures de mesure du carburant embarqué et du carburant se trouvant déjà dans les réservoirs, y compris les niveaux choisis, ainsi qu'une description des instruments de mesure utilisés et des procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, selon le cas;
c) une procédure visant à garantir que l'incertitude totale des mesures de carburant respectera les exigences du niveau choisi, avec référence aux certificats d'étalonnage des systèmes de mesure, à la législation nationale, aux clauses des contrats clients ou aux normes de précision des fournisseurs de carburant;
2° les procédures de mesure de la densité utilisées pour le carburant embarqué et le carburant se trouvant déjà dans les réservoirs, y compris une description des instruments de mesure utilisés, ou, si la mesure n'est pas réalisable, la valeur standard utilisée et une justification de cette approche;
3° les facteurs d'émission utilisés pour chaque type de carburant ou, en cas de carburants de substitution, les méthodes employées pour déterminer les facteurs d'émission, notamment l'approche en matière d'échantillonnage, les méthodes d'analyse, une description des laboratoires utilisés et de leur accréditation et/ou de leurs procédures d'assurance de la qualité.
Outre les informations visées à l'alinéa 1er, le plan de surveillance des petits émetteurs désireux de recourir à la procédure simplifiée visée à l'article 6 contient :
1° la preuve que les seuils définis pour les petits émetteurs sont respectés;
2° une confirmation de l'instrument, décrit à l'article 6, alinéa 2, qui sera utilisé, ainsi qu'une description de cet instrument.
Art.9. § 1er. L'exploitant d'aéronef utilise, pour soumettre son plan de surveillance, les modèles électroniques publiés par la Commission européenne sur son site.
Il envoie pour approbation le plan de surveillance à l'Agence sous format électronique et sous format papier.
La version sous format papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'aéronef dans laquelle il certifie que les versions sous format électronique et sous format papier sont identiques.
§ 2. L'Agence envoie à l'exploitant d'aéronef, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du plan de surveillance dans un délai de quinze jours à dater du jour de la réception de la version sous format papier du plan. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.
La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis.
Si la demande est incomplète, l'Agence indique les renseignements manquants. L'exploitant d'aéronef transmet à l'Agence, selon les modalités prévues au § 1er, les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments sous format papier, l'Agence envoie à l'exploitant d'aéronef sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation des formes prescrites;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.
L'Agence envoie à l'exploitant d'aéronef, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, sa décision d'approbation ou de refus d'approbation du plan de surveillance dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable dudit plan.
§ 3. Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.
Le recours est introduit soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le ministre envoie sa décision à l'exploitant d'aéronef, selon les modalités prévues à l'alinéa 3, dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. A défaut d'envoi dans le délai susvisé, la décision de l'Agence est confirmée.
Art.10. § 1er. L'exploitant d'aéronef réexamine son plan de surveillance avant le début de chaque période d'échanges. Après la transmission d'un plan de surveillance pour la déclaration des émissions à compter du 1er janvier 2010, le plan de surveillance est réexaminé avant le début de la période d'échanges commençant en 2013.
Lors de ce réexamen, l'exploitant d'aéronef examine, à la satisfaction de l'Agence, si la méthode de surveillance peut être modifiée afin d'améliorer la qualité des données déclarées sans entraîner de coûts excessifs. Les éventuelles modifications qu'il est proposé d'apporter à la méthode de surveillance sont communiquées à l'Agence.
§ 2. Les modifications importantes de la méthode de surveillance nécessitent une mise à jour du plan de surveillance. Ces modifications importantes sont :
1° une modification des émissions annuelles déclarées moyennes nécessitant l'application par l'exploitant d'aéronef d'un niveau différent, conformément au point 1.2.2 du chapitre 1er de l'annexe;
2° une modification du nombre de vols ou des émissions annuelles totales entraînant le dépassement par l'exploitant d'aéronefs du seuil fixé pour les petits émetteurs;
3° d'importantes modifications concernant le type de carburants utilisés.
§ 3. L'exploitant d'aéronef soumet la révision et les mises à jour du plan de surveillance à l'approbation de l'Agence, sous format électronique et sous format papier.
La version sous format papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'aéronef dans laquelle il certifie que les versions sous format électronique et sous format papier sont identiques.
L'Agence envoie sa décision à l'exploitant d'aéronef, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la version papier de la modification du plan de surveillance.
§ 4. Un recours contre une décision refusant d'approuver une révision ou une mise à jour du plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.
Le recours est introduit soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Ministre envoie sa décision à l'exploitant d'aéronef, selon les modalités prévues à l'alinéa 3, dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. A défaut d'envoi dans le délai susvisé, la décision de l'Agence est confirmée.
Art.11. Les modifications apportées au plan de surveillance doivent être indiquées clairement, justifiées et dûment étayées dans les registres internes de l'exploitant d'aéronef.
Section 5. - Déclaration d'émissions annuelle
Art.12. Les émissions sont déclarées en tonnes arrondies de CO2. Les valeurs concernant les facteurs d'émission sont arrondies pour que seuls les chiffres significatifs soient pris en compte lors du calcul et de la déclaration des émissions. La consommation de carburant par vol est utilisée avec tous les chiffres significatifs pour les calculs.
Art.13. La déclaration d'émissions visée à l'article 12/10 du décret du 10 novembre 2004 couvre les émissions annuelles surveillées et déclarées conformément au plan de surveillance des émissions approuvé conformément aux articles 9 et 10.
Art.14. Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans sa déclaration d'émissions annuelle :
1° les données identifiant l'exploitant d'aéronef précisées à l'annexe 1/1 au décret du 10 novembre 2004 et l'indicatif d'appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, ainsi que les coordonnées utiles;
2° le nom et l'adresse du vérificateur de la déclaration;
3° l'année de déclaration;
4° une référence au plan de surveillance approuvé pertinent et le numéro de version de ce plan;
5° les changements importants en ce qui concerne les opérations, et les divergences, durant la période de déclaration, par rapport au plan de surveillance approuvé;
6° les numéros d'identification des aéronefs et les types d'aéronefs que l'exploitant d'aéronefs a utilisés pendant la période couverte par la déclaration pour mener les activités aériennes visées à l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
7° le nombre total de vols couverts par la déclaration;
8° les données visées au tableau figurant en annexe 2;
9° les informations déclarées pour mémoire : quantité de biomasse utilisée comme carburant durant l'année de déclaration (en tonnes ou en m3), ventilée par type de carburant.
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer en annexe de sa déclaration d'émissions annuelle les émissions annuelles et le nombre de vols par an, par paire d'aérodromes.
L'exploitant peut demander que certaines informations le concernant soient traitées comme confidentielles.
CHAPITRE III. - Données relatives aux tonnes-kilomètres
Section 1re. - Limites et exhaustivité
Art.15. Les références aux émissions faites aux chapitres 1er, 4 et 5 ainsi qu'au chapitre 3, section 1re, point 2, de l'annexe 1, sont interprétées comme des références aux données relatives aux tonnes-kilomètres.
Tous les vols couverts par l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 et effectués par un exploitant d'aéronef durant la période de déclaration sont inclus.
L'indicatif d'appel employé aux fins du contrôle du trafic aérien (CTA) est utilisé pour identifier l'exploitant d'aéronef unique responsable d'un vol, défini à l'article 12/2, 2°, du décret du 10 novembre 2004. L'indicatif d'appel est l'indicateur OACI figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d'immatriculation de l'aéronef. Si l'identité de l'exploitant de l'aéronef n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est considéré comme étant l'exploitant de l'aéronef, sauf s'il établit qui était l'exploitant de l'aéronef.
Section 2. - Calcul des données relatives aux tonnes-kilomètres
Art.16. Les données relatives aux tonnes-kilomètres sont calculées conformément aux lignes directrices spécifiques définies au chapitre 2 de l'annexe 1re.
Section 3. - Plan de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres
Art.17. Les exploitants d'aéronefs soumettent leur plan de surveillance à l'Agence pour approbation au moins quatre mois avant le début de la première période de déclaration.
Art.18. L'exploitant d'aéronef définit dans le plan de surveillance la méthode de surveillance utilisée pour chaque type d'aéronef. Dans le cas où l'exploitant d'aéronef a l'intention d'utiliser des aéronefs pris en location ou d'autres types d'aéronefs qui ne sont pas encore inclus dans le plan de surveillance au moment où celui-ci est soumis à l'Agence, il inclut dans le plan de surveillance une description de la procédure prévue pour définir la méthode de surveillance applicable à ces autres types d'aéronefs. L'exploitant d'aéronef veille à ce que la méthode de surveillance, une fois choisie, soit appliquée de manière cohérente.
Art.19. Le plan de surveillance contient les informations suivantes :
1° l'identification de l'exploitant d'aéronef, l'indicatif d'appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, les coordonnées de l'exploitant d'aéronef et d'une personne responsable auprès de celui-ci, l'adresse de contact;
2° l'identification de la version du plan de surveillance;
3° une liste initiale des types d'aéronefs de la flotte de l'exploitant d'aéronef qui sont en service au moment de la présentation du plan de surveillance et le nombre d'aéronefs par type, ainsi qu'une liste indicative des autres types d'aéronefs qu'il est prévu d'utiliser, y compris, le cas échéant, une estimation du nombre d'aéronefs par type;
4° une description des procédures, des systèmes et des responsabilités mis en oeuvre pour établir l'exhaustivité de la liste des sources d'émission pendant l'année de surveillance, c'est-à-dire pour garantir l'exhaustivité de la surveillance et de la déclaration des émissions des aéronefs possédés en propre ou pris en location;
5° une description des procédures utilisées pour surveiller l'exhaustivité de la liste des vols effectués sous l'identifiant unique de l'exploitant d'aéronefs, par paire d'aérodromes, ainsi que des procédures utilisées pour déterminer si les vols sont couverts par l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006, afin de garantir l'exhaustivité et d'éviter un double comptage;
6° une description des activités de collecte et de traitement des données et des activités de contrôle conformément à la section 3 du chapitre 5;
7° des informations concernant les liens avec les activités entreprises dans le cadre d'un système de gestion de la qualité, notamment les procédures et contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres, le cas échéant;
8° une description des méthodes employées pour déterminer les données relatives aux tonnes-kilomètres par vol, notamment :
a) les procédures, les responsabilités, les sources d'information et les formules de calcul utilisées pour déterminer et enregistrer la distance par paire d'aérodromes;
b) une indication précisant si on utilise une masse forfaitaire de 100 kg par passager (niveau 1) ou la masse des passagers figurant dans la documentation de masse et centrage (niveau 2).
Dans le cas du niveau 2, une description de la procédure permettant d'obtenir la masse des passagers doit être fournie;
c) une description des procédures utilisées pour déterminer la masse du fret et du courrier;
d) une description des dispositifs de mesure utilisés pour mesurer la masse des passagers, du fret et du courrier, selon le cas.
Art.20. § 1er. L'article 9 est applicable aux plans de surveillance.
§ 2. L'Agence contrôle et approuve le plan de surveillance après toute modification importante apportée à la méthode de surveillance par l'exploitant d'aéronef.
La méthode de surveillance est modifiée si la précision des données déclarées s'en trouve améliorée, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts engendrés risquent d'être excessifs.
Section 4. - Déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres
Art.21. La déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres visée aux articles 12/5 et 12/6 du décret du 10 novembre 2004 contient les données surveillées et déclarées conformément au plan de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres, approuvé conformément à l'article 9.
Art.22. Les tonnes-kilomètres sont déclarées en [t-km] arrondies. Pour les calculs, toutes les données par vol sont utilisées avec tous les chiffres significatifs.
Art.23. Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres :
1° les données identifiant l'exploitant d'aéronef précisées à l'annexe 1/1 du décret du 10 novembre 2004 et l'indicatif d'appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, ainsi que les coordonnées utiles;
2° le nom et l'adresse du vérificateur de la déclaration;
3° l'année de déclaration;
4° une référence au plan de surveillance approuvé pertinent et le numéro de version de ce plan;
5° les changements importants en ce qui concerne les opérations et les divergences, durant la période de déclaration, par rapport au plan de surveillance approuvé;
6° les numéros d'identification des aéronefs et les types d'aéronefs que l'exploitant d'aéronef a utilisés pendant la période couverte par la déclaration pour mener les activités aériennes visées à l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
7° la méthode choisie pour calculer la masse des passagers et des bagages enregistrés, ainsi que celle du fret et du courrier;
8° le nombre total de passagers-kilomètres et de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes énumérées à l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
9° pour chaque paire d'aérodromes : l'indicateur OACI des deux aérodromes, la distance (= distance orthodromique + 95 km) en km, le nombre total de vols par paire d'aérodromes pendant la période de déclaration, la masse totale des passagers et des bagages enregistrés (tonnes) durant la période de déclaration par paire d'aérodromes, le nombre total de passagers durant la période de déclaration, le nombre total de passagers * kilomètres par paire d'aérodromes, la masse totale du fret et du courrier (tonnes) pendant la période de déclaration par paire d'aérodromes, le nombre total de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes (t-km).
CHAPITRE IV. - Conservation des données
Art.24. L'exploitant d'aéronef étaye et archive, pour toutes les sources d'émission et/ou tous les flux liés aux activités visées à l'annexe 1/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006, les données concernant la surveillance des émissions des gaz à effet de serre indiqués en relation avec ces activités.
Les données de surveillance doivent être suffisantes pour vérifier la déclaration d'émissions annuelle.
Les données qui ne font pas partie de la déclaration d'émissions annuelle ne doivent être ni déclarées ni rendues publiques.
Art.25. Afin que le vérificateur ou une autre partie tierce puisse reproduire la détermination des émissions, l'exploitant d'aéronef doit, pour chaque année de déclaration, conserver les documents suivants pendant au moins dix ans après la transmission de la déclaration :
1° la liste de tous les flux surveillés;
2 ° les données d'activité servant à calculer les émissions pour chaque flux, classées par type de combustible ou de matière;
3° les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance et les changements temporaires ou permanents concernant la méthode de surveillance et les niveaux de méthode approuvés par l'Agence;
4° la documentation concernant la méthode de surveillance et les résultats issus de l'élaboration des facteurs d'émission spécifiques, des fractions de la biomasse concernant des combustibles spécifiques, ainsi que des facteurs d'oxydation ou de conversion;
5° la documentation sur la procédure de collecte des données d'activité et les flux correspondants;
6° la documentation sur les responsabilités en matière de surveillance des émissions;
7° la déclaration d'émissions annuelle;
8° toute autre information jugée nécessaire pour vérifier la déclaration d'émissions annuelle;
9° la liste des aéronefs possédés en propre et pris en location, et les preuves nécessaires de l'exhaustivité de cette liste;
10° la liste des vols couverts pour chaque période de déclaration et les preuves nécessaires de l'exhaustivité de cette liste;
11° les données utilisées pour déterminer la charge utile et la distance correspondant aux années sur lesquelles porte la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres;
12° la documentation relative à la méthode prévue en cas de lacunes éventuelles dans les données et les données utilisées pour combler les lacunes constatées.
CHAPITRE V. - Contrôle
Section 1re. - Collecte et traitement des données
Art.26. L'exploitant met en place, alimente, applique et entretient un système performant de collecte et de traitement des données, ci-après dénommé "activités de gestion du flux de données", pour surveiller et déclarer les émissions de gaz à effet de serre conformément au plan de surveillance approuvé et au présent arrêté. Ces activités de gestion du flux de données comprennent la mesure, la surveillance, l'analyse, l'enregistrement, le traitement et le calcul des paramètres nécessaires pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre.
Section 2. - Système de contrôle
Art.27. L'exploitant met en place, alimente, applique et entretient un système de contrôle performant pour faire en sorte que la déclaration d'émissions annuelle établie sur la base des activités de gestion du flux de données ne contienne pas d'inexactitudes et soit conforme au plan de surveillance approuvé et au présent arrêté.
Le système de contrôle se compose des procédures destinées à garantir l'efficacité de la surveillance et de la déclaration, conçues et mises en oeuvre par les responsables de la déclaration d'émissions annuelle. Ce système de contrôle comprend les éléments suivants :
1° la procédure d'évaluation du risque inhérent et du risque de contrôle mise en place par l'exploitant lui-même pour éviter la présence d'erreurs et de déclarations inexactes ou d'omissions (inexactitudes) dans la déclaration d'émissions annuelle, ainsi que d'irrégularités par rapport au plan de surveillance approuvé et au présent arrêté;
2° les activités de contrôle qui contribuent à réduire les risques répertoriés.
Art.28. L'exploitant évalue et améliore son système de contrôle de manière à faire en sorte que la déclaration d'émissions annuelle soit exempte d'inexactitudes et d'irrégularités significatives. Les évaluations comprennent des vérifications internes du système de contrôle et des données déclarées. Le système de contrôle peut faire référence à d'autres procédures et documents, tels que ceux prévus dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou dans d'autres systèmes, dont la norme ISO 14001 : 2004 ("Système de management environnemental - Spécifications et lignes directrices pour son utilisation"), la norme ISO 9001 : 2000 et les systèmes de contrôle financier. En cas de référence à ces systèmes, l'exploitant veille à ce que les exigences définies dans le plan de surveillance approuvé et dans le présent arrêté soient respectées dans le système mis en oeuvre.
Section 3. - Activités de contrôle
Sous-section 1re. - Principe
Art.29. Afin de contrôler et de réduire le risque inhérent et le risque de contrôle conformément à la section 2, l'exploitant définit et met en oeuvre des activités de contrôle conformément aux dispositions de la présente section.
Sous-section 2. - Procédures et responsabilités
Art.30. L'exploitant assigne des responsabilités pour toutes les activités de gestion du flux de données et toutes les activités de contrôle. Les fonctions antagonistes, telles que les activités de traitement et de contrôle, seront séparées dans la mesure du possible; si c'est impossible, l'exploitant mettra en place d'autres procédures de contrôle.
Art.31. L'exploitant constitue une documentation écrite concernant les activités de gestion du flux de données décrites à l'article 26 et les activités de contrôle prévues aux articles 32 à 36, comprenant notamment :
1° la séquence et l'interaction des activités de collecte et de traitement des données prévues à l'article 26, et notamment les méthodes de calcul ou de mesure utilisées;
2° l'évaluation du risque de la définition et des évaluations du système de contrôle, conformément à la section 2;
3° la gestion des compétences nécessaires pour prendre en charge les responsabilités assignées conformément à la présente sous-section;
4° l'assurance de la qualité des instruments de mesure et des équipements informatiques utilisés le cas échéant, conformément à l'article 32;
5° les analyses internes des données déclarées, conformément à l'article 33;
6° les procédés externalisés, conformément à l'article 34;
7° les corrections et les mesures correctives, conformément à l'article 35;
8° les registres et la documentation, conformément à l'article 36.
Chacune des procédures visées à l'alinéa 1er couvre, le cas échéant, les éléments suivants :
1° les responsabilités;
2° les registres électroniques et physiques, suivant le cas;
3° les systèmes d'information utilisés, le cas échéant;
4° les intrants et les extrants, avec mise en évidence du lien avec l'activité précédente et suivante;
5° la fréquence, le cas échéant.
Les procédures doivent être de nature à réduire les risques répertoriés.
Sous-section 3. - Assurance qualité
Art.32. § 1er. L'exploitant s'assure que l'équipement de mesure est étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant l'utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu'elles existent, en fonction des risques répertoriés conformément à la section 2.
§ 2. L'exploitant indique dans le plan de surveillance si des composants de l'instrument de mesure ne peuvent pas être étalonnés, et propose des activités de contrôle de remplacement, lesquelles sont soumises à l'approbation de l'Agence.
Si l'équipement n'est pas jugé conforme aux exigences, l'exploitant doit rapidement prendre les mesures correctrices qui s'imposent.
§ 3. Les documents relatifs aux résultats de l'étalonnage et à l'homologation sont conservés pendant une période de dix ans.
§ 4. Si l'exploitant a recours aux technologies de l'information, et notamment à des systèmes informatiques pour la commande de processus, ces systèmes doivent être conçus, documentés, testés, mis en oeuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données, compte tenu des risques répertoriés conformément à la section 2. Il conviendra notamment de veiller à la bonne utilisation des formules de calcul consignées dans le plan de surveillance. Le contrôle des systèmes informatiques doit couvrir le contrôle d'accès, les systèmes de secours, la reprise, la pérennité et la sécurité.
Sous-section 4. - Analyse et validations des données
Art.33. § 1er. Pour gérer le flux des données, l'exploitant met en place et effectue l'analyse et la validation des données en fonction des risques répertoriés conformément à la section 2. Ces validations peuvent être manuelles ou électroniques. Elles sont conçues de manière que, dans la mesure du possible, les seuils de rejet des données soient clairs d'emblée.
§ 2. Les données peuvent être analysées de manière simple et efficace au niveau opérationnel en comparant les valeurs surveillées au moyen de méthodes verticales et horizontales.
La méthode verticale compare les données concernant les émissions surveillées du même exploitant d'aéronefs sur différentes années. Une erreur est probable si des différences entre les données annuelles ne peuvent pas être expliquées par :
1° des changements dans les niveaux d'activité;
2° des changements concernant les combustibles ou les matières entrantes;
3° des changements concernant les procédés à l'origine des émissions, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique.
La méthode horizontale compare les valeurs obtenues avec différents systèmes de collecte de données d'exploitation, dont :
1° la comparaison des données concernant l'achat de combustibles ou de matières avec les données relatives à la variation des stocks, sur la base des informations sur le stock final et le stock initial, et avec les données sur la consommation pour les flux concernés;
2° la comparaison des facteurs d'émission analysés, calculés ou communiqués par le fournisseur de combustibles, avec les facteurs d'émission de référence nationaux ou internationaux de combustibles comparables;
3° la comparaison des facteurs d'émission fondée sur les analyses des combustibles avec les facteurs d'émission de référence nationaux ou internationaux de combustibles comparables;
4° la comparaison des émissions mesurées avec les émissions calculées.
Sous-section 5. - Procédés externalisés
Art.34. Lorsqu'un exploitant choisit d'externaliser un processus du flux de données, il doit contrôler la qualité de ces processus en fonction des risques répertoriés conformément à la section 2.
L'exploitant définit des exigences appropriées pour les résultats et les méthodes, et analyse la qualité fournie.
Sous-section 6. - Corrections et mesures correctrices
Art.35. Lorsqu'il apparaît qu'une partie des activités de gestion du flux de données ou des activités de contrôle (dispositif, équipement, membre du personnel, fournisseur, procédure ou autre) ne fonctionne pas de manière efficace ou ne fonctionne pas dans le respect des limites fixées, l'exploitant prend les mesures correctives appropriées et assure la correction des données rejetées.
L'exploitant évalue la validité des résultats obtenus à l'issue des différentes étapes, détermine la cause du dysfonctionnement ou de l'erreur et prend les mesures correctives appropriées.
Les activités prévues dans la présente sous-section sont menées à bien conformément à la section 2, dans une approche fondée sur le risque.
Sous-section 7. - Registres et documentation
Art.36. § 1er. Afin de pouvoir démontrer et garantir la conformité et d'être en mesure de reconstituer les données d'émission déclarées, l'exploitant conserve pendant au moins dix ans les informations concernant toutes les activités de contrôle, y compris l'assurance/le contrôle de la qualité des équipements et des systèmes informatiques, ainsi que l'analyse et la validation des données et les corrections), et l'ensemble des informations énumérées au chapitre 4.
L'exploitant veille à ce que les documents concernés soient disponibles au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires aux fins des activités de gestion du flux des données et des activités de contrôle. L'exploitant doit se doter d'une procédure lui permettant d'identifier, de produire, de distribuer et de contrôler la version de ces documents.
§ 2. Les activités évoquées dans la présente sous-section sont menées à bien suivant l'approche fondée sur le risque prévue à la section 2.
CHAPITRE VI. - Vérification
Section 1re. - Principes généraux
Art.37. La vérification de la déclaration d'émissions annuelle et de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres est effectuée par un vérificateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés.
La vérification a pour objectif de contrôler que les émissions et les données relatives aux tonnes-kilomètres ont bien été surveillées conformément au présent arrêté et que les données d'émission et les données relatives aux tonnes-kilomètres qui seront déclarées sont fiables et correctes.
Sous réserve de l'article 44, une vérification donne lieu à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans la déclaration d'émissions et à la présence ou à l'absence d'irrégularités significatives.
Art.38. L'exploitant d'aéronef remet au vérificateur la déclaration d'émissions ou la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres et un exemplaire du plan ou des plans de surveillance approuvés, ainsi que toute autre information utile.
Section 2. - Méthode de vérification
Art.39. Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que, dans certaines circonstances, il se pourrait que la déclaration d'émissions annuelle ou la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres contienne des inexactitudes significatives.
Art.40. La procédure de vérification comprend les étapes décrites aux articles 41 à 45.
Art.41. Le vérificateur réalise une analyse stratégique au cours de laquelle il doit :
1° vérifier que le plan de surveillance a bien été approuvé par l'Agence et que la version utilisée est correcte. Si tel n'est pas le cas, le vérificateur ne poursuit pas la vérification, sauf en ce qui concerne les éléments qui ne sont manifestement pas influencés par l'absence d'approbation;
2° connaître chaque activité entreprise par l'exploitant d'aéronef, les sources d'émission et les flux présents dans le cadre des activités aériennes concernées de l'exploitant d'aéronef, les équipements de mesure utilisés pour surveiller ou mesurer les données d'activité, l'origine et l'application des facteurs d'émission et des facteurs d'oxydation/de conversion, les autres données utilisées pour calculer ou mesurer les émissions, ainsi que l'environnement d'exploitation de l'exploitant d'aéronef;
3° comprendre le plan de surveillance de l'exploitant, le flux des données et le système de contrôle; il devra également comprendre l'organisation globale en ce qui concerne la surveillance et la déclaration,
4° appliquer le seuil de signification suivant :
a) 5 % pour les exploitants d'aéronefs dont les émissions annuelles sont égales ou inférieures à 500 kilotonnes de CO2;
b) 2 % pour les exploitants d'aéronefs dont les émissions annuelles sont supérieures à 500 kilotonnes de CO2;
c) 5 % pour les données relatives aux tonnes-kilomètres.
Le vérificateur effectue l'analyse stratégique de manière à pouvoir mener l'analyse des risques comme indiqué à l'article 42. En cas de nécessité, il procède pour cela à une visite du site.
Art.42. Le vérificateur réalise une analyse des risques au cours de laquelle il doit :
1° analyser les risques inhérents et les risques de contrôle liés à la portée et à la complexité des activités de l'exploitant et des sources et flux d'émission susceptibles d'entraîner des déclarations inexactes et des irrégularités significatives;
2° établir un plan de vérification proportionné à cette analyse des risques. Le plan de vérification décrit les modalités des activités de vérification. Il contient un programme de vérification et un plan d'échantillonnage des données. Le programme de vérification indique la nature des activités, le moment où elles doivent être exécutées et la portée qu'elles doivent avoir pour que le plan de vérification soit mené à bien. Le plan d'échantillonnage des données précise les données à analyser pour parvenir à un avis.
Art.43. Lorsqu'il effectue une vérification, le vérificateur procède, le cas échéant, à une visite du site, afin de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et des systèmes de surveillance, de mener des entretiens et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve.
Le vérificateur doit en outre :
1° appliquer le plan de vérification en recueillant des données, ainsi que toute autre information utile, dans le cadre des procédures d'échantillonnage, des tests de cheminement, des analyses documentaires, des procédures d'analyse et des procédures d'examen des données prévus, qui serviront de base à l'avis;
2° confirmer la validité des informations utilisées pour calculer le degré d'incertitude indiqué dans le plan de surveillance approuvé;
3° vérifier que le plan de surveillance approuvé est effectivement mis en oeuvre et s'assurer de sa mise à jour;
4° demander à l'exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des journaux d'audit, d'expliquer les variations apparaissant dans les données d'émission ou de revoir les calculs, avant de formuler un avis définitif. Le vérificateur doit, d'une manière ou d'une autre, signaler à l'exploitant toutes les irrégularités et les inexactitudes relevées.
L'exploitant corrige toutes les inexactitudes signalées. Cette correction porte sur l'ensemble du jeu de données d'où provient l'échantillon.
Le vérificateur, tout au long de la procédure de vérification, recherche les inexactitudes et les irrégularités en examinant si :
1° le plan de surveillance a été mis en oeuvre de manière à permettre la détection des irrégularités;
2° les éléments de preuve recueillis lors de la collecte des données sont suffisamment clairs et objectifs pour permettre la détection des inexactitudes.
Pour la détermination des émissions, le vérificateur tient également compte des éléments suivants :
1° l'exhaustivité des données sur les vols et les émissions par rapport aux données relatives au trafic aérien collectées par Eurocontrol;
2° la cohérence entre les données déclarées et la documentation de masse et centrage;
3° la cohérence entre les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne.
Pour la détermination des données relatives aux tonnes-kilomètres, le vérificateur tient également compte des éléments suivants :
1° l'exhaustivité des données sur les vols et des données relatives aux tonnes-kilomètres par rapport aux données relatives au trafic aérien collectées par Eurocontrol, afin de vérifier que seuls les vols concernés ont été pris en compte dans la déclaration des exploitants;
2° la cohérence entre les données déclarées et la documentation de masse et centrage.
Art.44. A l'issue du processus de vérification, le vérificateur rédige un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis. Il doit également faciliter l'évaluation potentielle de la vérification par l'Agence.
Sur la base des conclusions du rapport de vérification interne, le vérificateur se prononce sur la présence de déclarations inexactes significatives par rapport au seuil de signification dans la déclaration d'émissions annuelle ou dans la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres et sur l'existence d'irrégularités significatives ou d'autres éléments décisifs pour les conclusions de vérification.
Art.45. Le vérificateur présente la méthode de vérification, les observations qu'il a faites, et l'avis auquel il est parvenu, dans un rapport de vérification adressé à l'exploitant. Le vérificateur garde un exemplaire du rapport.
Le vérificateur juge la déclaration d'émissions annuelle ou la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres satisfaisante si les émissions totales déclarées ne sont pas entachées d'inexactitudes significatives et si, selon lui, il n'y a pas d'irrégularité significative.
Le vérificateur peut consigner les inexactitudes ou irrégularités non significatives dans le rapport de vérification ("déclaration jugée satisfaisante mais comportant des irrégularités ou des inexactitudes non significatives"). Le vérificateur peut également les signaler dans une lettre de recommandation séparée.
Le vérificateur peut conclure qu'une déclaration d'émissions annuelle ou une déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres n'est pas satisfaisante s'il a relevé des irrégularités significatives ou des déclarations inexactes (avec ou sans irrégularités significatives). Le vérificateur peut conclure qu'une déclaration d'émissions annuelle ou une déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres n'est pas vérifiée lorsque la portée de la vérification a été limitée (par les circonstances ou par des restrictions empêchant le vérificateur d'obtenir les éléments nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau raisonnable) et/ou en cas d'incertitudes significatives.
Art.46. L'exploitant d'aéronef remédie aux irrégularités et aux inexactitudes après consultation de l'Agence dans un délai fixé par celle-ci.
Section 3. - Procédure
Art.47. L'exploitant d'aéronef soumet le rapport de vérification à l'Agence avec sa déclaration d'émissions annuelle ou sa déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres.
L'exploitant d'aéronef utilise, pour soumettre ses déclarations, les modèles électroniques publiés par la Commission européenne sur son site.
Il envoie une version sous format électronique et une version sous format papier. La version sous format papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'aéronef dans laquelle il certifie que les versions sous format électronique et sous format papier sont identiques.
Art.48. L'Agence envoie à l'exploitant d'aéronef sa décision sur le caractère satisfaisant de la déclaration d'émissions annuelle soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle des émissions.
Dans le cas où l'Agence décide que la déclaration n'est pas satisfaisante, un recours auprès du ministre est ouvert à l'exploitant d'aéronef contre cette décision, en application de l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret du 10 novembre 2004.
Art.49. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2009.
Art.50. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions sont chargés conjointement de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 février 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Lignes directrices spécifiques et générales pour la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes
CHAPITRE 1er. - Lignes directrices spécifiques concernant la détermination des émissions
1. DETERMINATION DES EMISSIONS DE CO2
Les émissions de CO2 résultant des activités aériennes sont calculées au moyen de la formule suivante :
Emissions de CO2 = consommation de carburant * facteur d'émission
1.1. CHOIX DE LA METHODE
L'exploitant d'aéronef définit dans le plan de surveillance la méthode de surveillance utilisée pour chaque type d'aéronef. Dans le cas où l'exploitant d'aéronef a l'intention d'utiliser des aéronefs pris en location ou d'autres types d'aéronefs qui ne sont pas encore inclus dans le plan de surveillance au moment où celui-ci est soumis à l'Agence, il inclut dans le plan de surveillance une description de la procédure prévue pour définir la méthode de surveillance applicable à ces autres types d'aéronefs. L'exploitant d'aéronef veille à ce que la méthode de surveillance, une fois choisie, soit appliquée de manière cohérente.
L'exploitant d'aéronef définit dans le plan de surveillance pour chaque type d'aéronef :
a) la formule de calcul qui sera utilisée (méthode A ou méthode B );
b) la source d'informations qui est utilisée pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs, ainsi que les méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données;
c) la méthode utilisée pour déterminer la densité, le cas échéant. En cas d'utilisation de tableaux de correspondance densité-température, l'exploitant précise la source de ces données.
Pour les points b) et c), lorsque des circonstances particulières l'exigent, telles que l'impossibilité pour les fournisseurs de carburant de communiquer toutes les données requises pour une méthode donnée, cette liste des méthodes appliquées peut contenir une liste des divergences par rapport à la méthode générale pour des aérodromes spécifiques.
1.2. CONSOMMATION DE CARBURANT
La consommation de carburant est exprimée en carburant consommé en unités de masse (tonnes) durant la période de déclaration.
Le carburant consommé est surveillé pour chaque vol et pour chaque carburant, et comprend la quantité de carburant consommée par le groupe auxiliaire de puissance, calculée selon les formules ci-dessous. La quantité de carburant embarquée peut être déterminée sur la base de la quantité mesurée par le fournisseur de carburant, indiquée sur les factures ou les bons de livraison de carburant pour chaque vol. La quantité de carburant embarquée peut également être déterminée au moyen des systèmes de mesure embarqués. Les données sont communiquées par le fournisseur de carburant ou enregistrées dans la documentation de masse et centrage, dans le compte rendu matériel de l'aéronef, ou encore transmises par voie électronique de l'aéronef à l'exploitant de l'aéronef. La quantité de carburant contenue dans le réservoir peut être déterminée au moyen des systèmes de mesure embarqués et enregistrée dans la documentation de masse et centrage, dans le compte rendu matériel de l'aéronef, ou encore transmise par voie électronique de l'aéronef à l'exploitant de l'aéronef.
L'exploitant choisit la méthode qui permet d'obtenir les données les plus complètes et les plus actualisées avec le plus faible degré d'incertitude, sans pour autant entraîner de coûts excessifs.
1.2.1. FORMULES DE CALCUL
La consommation réelle de carburant est calculée grâce à l'une des deux méthodes suivantes :
METHODE A :
La formule utilisée est la suivante :
Consommation réelle de carburant pour chaque vol (tonnes) = quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'aéronef après l'embarquement du carburant nécessaire au vol (tonnes) - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'aéronef après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant (tonnes) + carburant embarqué pour ce vol suivant (tonnes).
S'il n'y a pas d'embarquement de carburant pour le vol ou pour le vol suivant, la quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'aéronef est déterminée au départ bloc pour le vol ou le vol suivant. Dans le cas exceptionnel où, à l'issue du vol pour lequel la consommation de carburant est surveillée, un aéronef effectue des activités autres qu'un vol, consistant par exemple à subir d'importants travaux de maintenance nécessitant la vidange des réservoirs, l'exploitant d'aéronef peut remplacer les chiffres correspondant à la "quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'aéronef après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant" par celui correspondant à la "quantité de carburant restant dans les réservoirs au début de l'activité suivante de l'aéronef", telle que consignée dans les comptes rendus matériels.
METHODE B :
La formule utilisée est la suivante :
Consommation réelle de carburant pour chaque vol (tonnes) = quantité de carburant restant dans les réservoirs de l'aéronef à l'arrivée bloc à la fin du vol précédent (tonnes) + carburant embarqué pour le vol (tonnes) - quantité de carburant contenue dans les réservoirs à l'arrivée bloc à la fin du vol (tonnes).
L'arrivée bloc peut être considérée comme correspondant au moment de l'arrêt des moteurs. Lorsqu'un aéronef n'a pas effectué de vol préalablement au vol pour lequel la consommation de carburant est mesurée, les exploitants d'aéronefs peuvent communiquer la quantité de carburant restant dans les réservoirs de l'aéronef à la fin de l'activité précédente de celui-ci, enregistrée dans les comptes rendus matériels, au lieu de la "quantité de carburant restant dans les réservoirs de l'appareil à l'arrivée bloc à la fin du précédent vol."
1.2.2. EXIGENCES EN MATIERE DE QUANTIFICATION
Niveau 1
La consommation de carburant pendant la période de déclaration est déterminée avec une incertitude maximale inférieure à + 5 %.
Niveau 2
La consommation de carburant pendant la période de déclaration est déterminée avec une incertitude maximale inférieure à + 2,5 %.
Les exploitants d'aéronefs dont les émissions annuelles déclarées moyennes pendant la période d'échanges précédente (ou une estimation ou projection prudente, si les émissions déclarées ne sont pas disponibles ou ne sont plus applicables) sont inférieures ou égales à 50 kilotonnes de CO2 d'origine fossile appliquent au minimum le niveau 1 pour les flux majeurs. Tous les autres exploitants d'aéronefs appliquent le niveau 2 pour les flux majeurs.
1.2.3. DENSITE DU CARBURANT
Si la quantité de carburant embarquée ou la quantité de carburant restant dans les réservoirs est déterminée en unités de volume (litres ou m3), l'exploitant d'aéronef convertit en unités de masse cette quantité exprimée en unités de volume en se fondant sur les valeurs de la densité réelle. On entend par densité réelle la densité exprimée en kg/litre et déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. A moins qu'il ne soit possible d'utiliser des systèmes de mesure embarqués, la densité réelle est celle mesurée par le fournisseur de carburant lors de l'embarquement du carburant et enregistrée sur la facture ou le bon de livraison de carburant. En l'absence de ces informations, la densité réelle est déterminée à partir de la température du carburant durant l'embarquement communiquée par le fournisseur de carburant ou précisée pour l'aérodrome où l'embarquement de carburant a lieu, au moyen des tableaux de correspondance standard densité-température. Dans les seuls cas où il est établi, à la satisfaction de l'Agence, que les valeurs réelles ne sont pas disponibles, un facteur de densité standard de 0,8 kg/litre est appliqué.
1.3. FACTEUR D'EMISSION
Les facteurs de référence suivants exprimés en t CO2 /t carburant, sur la base des pouvoirs calorifiques inférieurs de référence et des facteurs d'émission indiqués à la section 3 du chapitre 3 de la présente annexe, sont utilisés pour chaque carburant aviation :
Facteurs d'émission pour les carburants aviation :
Carburant | Facteur d'émission (t CO2 /t carburant) |
Essence aviation (AvGas) | 3,10 |
Carburéacteur large coupe (jet B) | 3,10 |
Kérosène (jet A1 ou jet A) | 3,15 |
Description du type de combustible | Facteur d'émission (t CO2/TJ) | Pouvoir calorifique inférieur (TJ/Gg) |
Lignes directrices du GIEC 2006 (sauf biomasse) | Lignes directrices du GIEC 2006 | |
Essence aviation (AvGas) | 70,0 | 44,3 |
Carburéacteur large coupe (jet B) | 70,0 | 44,3 |
Kérosène (jet A1 ou jet A) | 71,5 | 44,1 |
Combustible/matière | Fréquence des analyses |
Fioul | Toutes les 20 000 tonnes, et au moins six fois par an |
Déchets liquides | Toutes les 10 000 tonnes, et au moins quatre fois par an |
Paramètre | Unités | <td colspan="3" valign="top">FluxTotal | |||
Type de carburant 1 | Type de carburant 2 | Type de carburant n | |||
Nom du carburant | |||||
Sources d'émission utilisant chaque type de flux (types génériques d'aéronefs) : | |||||
Consommation totale de carburant | t | ||||
Pouvoir calorifique inférieur du carburant [1] | TJ/t | ||||
Facteur d'émission de ce carburant | t O2/t ou t CO2/TJ | ||||
Emissions de CO2 totales cumulées de tous les vols concernés utilisant ce carburant | t CO2 | ||||
Vols au départ et à destination du même Etat membre (vols nationaux) | t CO2 | ||||
Tous les autres vols (vols internationaux intra et extracommunautaires) | t CO2 | ||||
Etat membre 1 | t CO2 | ||||
Etat membre 2 | t CO2 | ||||
Etat membre n | t CO2 | ||||
Etat membre 1 | t CO2 | ||||
Etat membre 2 | t CO2 | ||||
Etat membre n | t CO2 | ||||
Etat membre 1 | t CO2 | ||||
Etat membre 2 | t CO2 | ||||
Etat membre n | t CO2 | ||||