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Titre :

24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2011 et mise à jour au 23-02-2018)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - De la demande de reconnaissance
Art. 2-5
CHAPITRE III. - Des subventions
Art. 6-9
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2018010918 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
  Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant les sports dans ses attributions;
  Décret : le décret du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge;
  Administration : la Direction générale du sport du Ministère de la Communauté française.

CHAPITRE II. - De la demande de reconnaissance
Art.2.La demande de reconnaissance du COIB est introduite, [1 ...]1, auprès de l'administration au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par l'arrêté du Gouvernement du 8 octobre 2009.
  Elle est accompagnée des annexes visées à l'article 4 du décret.
  ----------
  (1)<ACF 2017-12-20/26, art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>

Art.3. Le Ministre est chargé de prendre la décision d'octroi de reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la reconnaissance.

Art.4. L'administration est chargée de notifier au COIB les décisions visées à l'article 3.

Art.5. Le Ministre est chargé de notifier au COIB toute décision relative au suivi d'un recours.

CHAPITRE III. - Des subventions
Art.6. Les demandes de subventions visées aux articles 11 et 15 du décret ainsi que leurs annexes sont introduites par le COIB auprès de l'administration.

Art.7. § 1er. Les projets admissibles à la subvention visés à l'article 13, 1°, du décret concernent :
  1° des activités multidisciplinaires, ainsi que toute activité qui s'articule avec les plans-programmes de développement du sport de haut niveau des fédérations sportives reconnues visées à l'article 1er, 8°, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et de l'association visée à l'article 25, 1°, de ce même décret gérant les disciplines concernées et qui apportent une plus-value sportive à ces plans-programmes;
  2° des activités et initiatives complémentaires à celles développée par l'administration.
  § 2. Le Ministre est chargé d'arrêter :
  1° la nature des dépenses réputées admissibles;
  2° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles;
  3° le montant de la subvention octroyée.

Art.8. Le Ministre est chargé, à l'occasion de chaque demande de subventions pour des activités de participation de fixer, en application de l'article 16 du décret :
  1° la nature des dépenses réputées admissibles;
  2° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles;
  3° le montant de la subvention octroyée.

Art.9. L'administration est chargée de notifier au COIB les décisions en matière de subventions pour des activités de préparation et/ou pour des activités de participation visées respectivement aux chapitres III et IV du décret.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10. Le Ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.