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Titre :

27 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire



Table des matières :


Art. 1-16
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le profil de formation d'assistant/assistante en soins animaliers est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.2. Le profil de formation de carrossier/carrossière est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.3. Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne automobile est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.4. Le profil de formation d'électricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.5. Le profil de formation d'électricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.6. Le profil de formation de vitrier/vitrière est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.7. Le profil de formation de tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.8. Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique - électricité) est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté, conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.9. Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice DAO en construction est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté, conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.10. Le profil de formation de peintre est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.11. Le profil de formation de technicien/technicienne des industries du bois est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.12. Le profil de formation spécifique d'assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agroalimentaires est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté, conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.

Art.13. Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agroalimentaires est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.14. Le profil de formation de technicien/technicienne en photographie est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception des articles 4, 5, 8 et 9 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2011.

Art.16. La Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 27 janvier 2011.
  La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
  Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE.
Art. N.
  (Annex non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-03-2011, p. 14740-15052)