Détails





Titre :

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2011 et mise à jour au 24-03-2022)



Table des matières :


Art. 1-3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2016022232  2019030061  2022040479 



Articles :

Article 1er. Les frais de déplacement sont remboursés, conformément aux dispositions de l'article 2, aux bénéficiaires de moins de 18 ans qui sont pris en charge dans un établissement de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de rééducation fonctionnelle type visée à l'article 3. Ce remboursement ne peut pas être cumulé avec d'autres mécanismes de remboursement des frais de déplacement visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art.2.L'assurance octroie au bénéficiaire concerné une intervention dans le coût d'un trajet aller-retour à concurrence de [1 0,30]1 euro par km sur la base de la distance réelle entre la résidence principale du bénéficiaire concerné et l'établissement de rééducation fonctionnelle où il est suivi.
  [1 Le prix visé à l'alinéa 1er, est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois précédents.
   Le 1er janvier de chaque année, ce prix est adapté à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2023.
   On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1
  La demande d'intervention dans les frais de déplacement doit être introduite auprès de l'organisme assureur sur la base d'un document comprenant les mentions figurant dans le modèle repris en annexe.
  ----------
  (1)<AR 2022-02-23/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2022>

Art.3.Les conventions de rééducation fonctionnelle types visées par le présent arrêté sont :
  1° Convention 7.89.0 - Maladies métaboliques monogéniques héréditaires rares;
  2° Convention 7.89.1 - Mucoviscidose;
  3° Convention 7.89.2 - Maladies neuromusculaires;
  4° Convention 7.89.5 - Cerebral Palsy;
  5° Convention 7.89.55 - Spina bifida;
  6° Convention 7.74.6 - Autisme;
  7° [Convention 7.86.7 - Diabète enfant;] (ERRATUM, voir M.B. 30-05-2011, p. 31990)
  8° Convention 7.89.7 - Néphrologie pédiatrique;
  9° Convention 9.69 - Déficience visuelle;
  10° [1 Convention 7.89.8 - Centre de coordination nationale et centres de référence de l'hémophilie;]1
  [1 11° Convention 7.83.6 - Convention en matière de suivi diagnostic des enfants nés prématurément.]1
  ----------
  (1)<AR 2016-05-16/05, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-2016>

Art.3_REGION_FLAMANDE.    Les conventions de rééducation fonctionnelle types visées par le présent arrêté sont :  1° Convention 7.89.0 - Maladies métaboliques monogéniques héréditaires rares;  2° Convention 7.89.1 - Mucoviscidose;  3° Convention 7.89.2 - Maladies neuromusculaires;  4° Convention 7.89.5 - Cerebral Palsy;  5° Convention 7.89.55 - Spina bifida;  6° [2 ...]2  7° [Convention 7.86.7 - Diabète enfant;] (ERRATUM, voir M.B. 30-05-2011, p. 31990)  8° Convention 7.89.7 - Néphrologie pédiatrique;  9° [2 ...]2  10° [1 Convention 7.89.8 - Centre de coordination nationale et centres de référence de l'hémophilie;]1  [1 11° Convention 7.83.6 - Convention en matière de suivi diagnostic des enfants nés prématurément.]1  ----------
  (1)<AR 2016-05-16/05, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-2016>
  (2)<AGF 2018-12-07/30, art. 348, 003; En vigueur : 01-01-2019>


Art.4. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2011, p. 27187)