Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°
[2 ...]2;
2°
[2 ...]2;
3° "
[1 candidat conducteur de train]1 " : toute personne susceptible de suivre les formations et de présenter les examens en vue d'obtenir une des attestations ou les deux attestations, visées aux annexes 4 et 5;
4° " attestation de connaissances professionnelles générales " : le document qui atteste les connaissances professionnelles générales d'un
[1 candidat conducteur de train]1, requises pour exercer la fonction de conducteur de train, et qui est exigé pour la demande d'une licence de conducteur de train;
5° " attestation de connaissances professionnelles spécifiques " : le document qui atteste les connaissances professionnelles spécifiques d'un
[1 candidat conducteur de train]1 requises pour exercer la fonction de conducteur de train et qui est exigé pour l'obtention d'une attestation de conducteur de train;
6° " connaissances linguistiques professionnelles " : les connaissances linguistiques professionnelles telles que visées à
[2 à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire]2, requises pour l'obtention de l'attestation relative à l'infrastructure;
7° " matériel roulant " : selon le cas, des engins moteurs, des wagons, des voitures ou des véhicules de services techniques;
8° " formation générale " : la formation relative aux connaissances professionnelles générales;
9° " formation spécifique " : la formation relative aux connaissances professionnelles spécifiques et aux compétences pratiques;
10° " formation permanente " : la formation qui consiste à permettre au conducteur de train de maintenir ou d'approfondir ses compétences acquises durant la formation spécifique, avec une attention particulière pour les modifications récentes de la matière;
11° " organe de contrôle " : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire, telle que définie
[2 dans le Code ferroviaire]2;
12°
[2 ...]2;
13° " arrêté royal du 18 janvier 2008 " : l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.
14°
[2 " centre de formation " : un organisme reconnu en vertu du présent arrêté par l'autorité de sécurité, qui est compétent pour donner des formations, organiser des examens, choisir les examinateurs et toute autre question liée aux examens et aux examinateurs;]2 [2 15° " décision 2011/765/UE " : la décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil;]2 [2 16° " membres du jury " : des experts désignés par le centre de formation qui, avec l'accord de l'examinateur, l'assistent lors du déroulement de l'examen;]2 [2 17° " demandeur " : un organisme ou une personne ayant établi une société qui sollicite une reconnaissance aux fins d'offrir des cours de formation en rapport avec les tâches de formation visées à l'article 145, alinéa 1er, et à l'article 146, alinéas 1er et 2, du Code ferroviaire, y compris une personne demandant une reconnaissance en tant qu'examinateur comme prévu à l'article 149, alinéas 1er, 2, 5 et 6, du Code ferroviaire;]2 [2 18° " formateur " : une personne ayant les qualifications et compétences requises pour préparer, organiser et donner des cours de formation;]2 [2 19° " examinateur " : une personne ayant les qualifications et compétences requises, reconnue apte à faire passer et à noter des examens aux fins de l'application du Code ferroviaire;]2 [2 20° " examen " : une procédure visant à vérifier les compétences d'un conducteur de train ou d'un candidat conducteur de train conformément au Code ferroviaire par un ou plusieurs moyens, comme un examen écrit, un examen oral ou un examen pratique;]2 [2 21° " reconnaissance " : une déclaration formelle attestant les compétences d'une personne ou d'un organisme pour exécuter des tâches de formation ou faire passer des examens, délivrée par une autorité désignée à cette fin par l'Etat membre.]2