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Titre :

22 JUIN 2011. - Arrêté royal désignant l'autorité de sécurité ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2011 et mise à jour au 03-03-2017)



Table des matières :


Art. 1-18



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007014024 



Arrêté(s) d’exécution :

2013014729  2017010874  2021042018  2021042020 



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art.2.Pour l'exécution et l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  1° [1 ...]1
  2° " Ministre " : le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions;
  3° " autorité " : l'autorité de sécurité, visée à l'article [1 72 du Code ferroviaire]1;
  4° " direction " : la direction de l'autorité de sécurité visée à l'article [1 73, § 2, alinéa 2 du Code ferroviaire]1.
  ----------
  (1)<AR 2017-02-14/06, art. 1, 003; En vigueur : 13-03-2017>

Art.3. L'autorité est indépendante de toute entreprise ferroviaire, de tout gestionnaire de l'infrastructure, de tout demandeur de certification ou entité adjudicatrice. L'autorité s'appelle le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer.
  Les membres de la direction ne peuvent avoir aucun lien, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec aucun organisme visé à l'alinéa 1er. Ils ne peuvent pas être désignés s'ils ne remplissent pas cette condition.
  La direction est soumise à l'autorité directe du Ministre.

Art.4. La direction est constituée de deux personnes, de rôle linguistique différent : le directeur et le directeur adjoint.
  La direction est exercée sous forme de mandat de six ans.

Art.5. Les candidats à un mandat à la direction doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recruté comme agent de l'Etat dans le niveau A. Ils doivent en outre justifier de l'expérience utile requise par la description de fonction.
  La sélection des membres de la direction est opérée par SELOR, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le Ministre.

Art.6.Les membres de la direction sont désignés par le Roi, parmi les candidats jugés aptes par SELOR, sur proposition du Ministre. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre.
  [1 La commission de sélection est composée de cinq membres :
   1° l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président;
   2° un expert en management externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone et d'un expert en management externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique néerlandophone qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de l'infrastructure;
   3° un expert indépendant externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone et d'un expert indépendant externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique néerlandophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière du secteur ferroviaire et qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de l'infrastructure.
   L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou le diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.
   Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés par le SELOR en concertation avec le Ministre.
   Lorsque la fonction est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection ou son délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient être assistés d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
   Lorsque la fonction n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 2, 2° et 3°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ou son délégué ne doivent pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 5.
   L'administrateur délégué du SELOR communique la composition de la commission de sélection au Ministre. Le Ministre en informe immédiatement les membres du gouvernement qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui faire connaître leurs objections. Dans ce cas, le ministre soumet un dossier complet à la décision du Conseil des Ministres, après qu'une copie en ait été transmise au membre du gouvernement concerné.
   Si le Conseil des Ministres récuse un membre de la commission de sélection sur la base du dossier soumis par le ministre, le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; dans ce cas, l'alinéa 7 est d'application.
   La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée à l'alinéa 2 soit représentée.
   Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes "aptes" ou "pas aptes" et en vue de leur classement dans le groupe " apte ". Aucun membre ne peut s'abstenir. Au terme de la sélection, SELOR rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet d'inscrire les candidats par rôle linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte" et de les classer au sein de la catégorie " apte ". Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes. Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe " apte " afin de les comparer quant à leurs compétences telles que décrites dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-02-14/06, art. 2, 003; En vigueur : 13-03-2017>

Art.7. Les membres de la direction sont rémunérés dans l'échelle A52 pour le directeur et A51 pour le directeur adjoint, fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. Leur ancienneté pécuniaire en début de mandat est calculée selon les dispositions de l'article 14, alinéas 1er et 2, du même arrêté. Elle s'accroît annuellement durant leur mandat.

Art.8. Les membres de la direction ont droit à 26 jours de congé annuel de vacances.
  Ils bénéficient d'un pécule de vacances aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.
  Ils bénéficient des congés de circonstances, des congés de maternité et des congés parentaux aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Art.9. Le directeur et le directeur adjoint sont évalués par le Ministre six mois avant le terme de leur mandat sur la base notamment des résultats des audits prévus à l'article 16.
  A l'expiration de son mandat, un membre de la direction peut obtenir un nouveau mandat s'il a été favorablement évalué notamment sur la base des rapports annuels d'audit. Le nombre maximum de mandats pour un membre de la direction est fixé à 2.
  Le Ministre peut prolonger le mandat pour une période de six mois au maximum.

Art.10. Aucun membre de la direction ne peut rester en service au-delà de ses 65 ans. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette règle, pour une période de six mois au maximum, dans l'attente d'un remplaçant.

Art.11. La perte d'une des conditions d'admissibilité visées à l'article 3, alinéa 2 ou 5, alinéa 1er, en cours de mandat, entraîne la cessation immédiate et sans préavis du mandat.
  Tout manquement grave aux obligations de sa fonction, en cours de mandat, peut entraîner le licenciement sans préavis.
  En cas d'inaptitude professionnelle constatée en cours de mandat, chaque membre peut être licencié moyennant une indemnité de six mois de rémunération.

Art.12. En cas d'absence simultanée du directeur et du directeur adjoint, le Ministre désigne un remplaçant temporaire. Celui-ci doit remplir les conditions fixées aux articles 3, alinéa 2 et 5, alinéa 1er. Il bénéficie de l'échelle de traitement A52 et de l'ancienneté pécuniaire visées à l'article 7. Le remplacement temporaire ne peut pas durer plus de six mois, même répartis en plusieurs périodes discontinues.

Art.13. Le Service public fédéral Mobilité et Transports met le personnel et les moyens matériels nécessaires à la disposition de l'autorité.
  Les membres du personnel sont des agents statutaires ou contractuels du SPF affectés à l'autorité par le président du Comité de Direction du SPF Mobilité et Transports.
  L'affectation des membres du personnel à l'autorité se fera après concertation entre le Président du Comité de Direction du S.P.F. et le directeur.
  Les membres du personnel sont sous l'autorité hiérarchique des membres de la direction durant leur affectation.
  La direction fournit aux supérieurs hiérarchiques des membres du personnel visés à l'alinéa 1er toutes les informations utiles au suivi de la carrière de ceux-ci, d'initiative et sur demande des supérieurs hiérarchiques.

Art.14.Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucun membre du personnel ne pourra être transféré [1 de la SNCB, d'Infrabel ou de HR Rail]1 à l'autorité que s'il n'a plus aucun lien, contractuel ou statutaire, même suspendu provisoirement, avec le groupe SNCB.
  Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel de l'autorité qui sont déjà en fonction au dernier jour de la période de dix-huit mois visée au premier alinéa.
  Ils sont sous l'autorité hiérarchique des membres de la direction.
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  (1)<AR 2013-12-11/03, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Art.15. Le membre du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est désigné en tant que chef de service, continue à exercer sa fonction jusqu'à la date de désignation de la direction visée à l'article 4.

Art.16. La direction remet annuellement au Ministre, au plus tard le 30 juin, un rapport d'audit sur le fonctionnement de l'autorité de sécurité portant sur l'année antérieure rédigé par un organisme indépendant.

Art.17.L'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'une autorité nationale de sécurité ferroviaire est abrogé.
  [1 ...]1
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  (1)<AR 2017-02-14/06, art. 5, 003; En vigueur : 13-03-2017>

Art. 18.[1 Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.]1
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  (1)<AR 2017-02-14/06, art. 6, 003; En vigueur : 13-03-2017>