24 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 1-7
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots " l'article 9ter, § 2, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 5, alinéa 2, ".
Art.2. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le premier paragraphe, les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 5, ";
2° dans le deuxième paragraphe, les mots " l'article 9ter, § 2, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, ".
Art.3. Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 9ter, § 1er, alinéa 5 ".
Art.4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7 . Le certificat médical type que l'étranger est tenu de transmettre avec sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'article 9ter, § 1er, alinéa 4, et § 3, 3°, est établi conformément au modèle annexé à cet arrêté.
A l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3 de la loi, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a, sans motifs valable, pas donné suite à l'invitation du fonctionnaire médecin, du médecin désigné par le ministre ou son délégué ou de l'expert visés à l'article 9ter, § 1er, de la loi. "
Art.5. Dans le même arrêté, l'annexe jointe au présent arrêté est insérée.
Art.6. Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art.7. Le Ministre qui a l'accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,
M. WATHELET
ANNEXE.
Art. N.
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Direction générale de l`Office des Etrangers CERTIFICAT MEDICAL destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l`Office des Etrangers |
ATTENTION - Remarques importantes |
L`Office des Etrangers doit pouvoir identifier le médecin intervenant dans le dossier. Il est donc dans l`intérêt du patient que le nom et numéro INAMI du médecin soient lisiblement indiqués. L`Office des Etrangers a le droit de faire vérifier la situation médicale du patient par un médecin désigné par l`administration (Article 9ter) (2) Avec l`accord du patient, le présent certificat médical peut être accompagné d`un rapport médical plus détaillé (loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient) |