24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 1-9
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;";
2° il est inséré un point 1°/1 rédigé comme suit :
"1°/1 directeur : un directeur de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, des centres d'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel ou des centres d'encadrement des élèves;";
3° le point 4° est abrogé.
Art.2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Chaque année, la Communauté flamande met les moyens visés à l'article 21 du décret du 8 mai 2009 à disposition des différents services d'encadrement pédagogique, au prorata du nombre d'établissements d'enseignement et de centres d'encadrement des élèves que chaque service d'encadrement pédagogique représente au 1er février précédant l'année pendant laquelle les moyens sont payés.".
Art.3. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
"Art. 2/1. § 1er. Chaque directeur peut, au cours de sa carrière comme directeur, faire un appel aux moyens visés à l'article 2, pour un montant maximum de 1.500 euros.
Le montant visé à l'alinéa premier est indexé annuellement conformément à l'article 22 du décret du 8 mai 2009.
§ 2. L'année calendrier de la première utilisation faite par le directeur détermine le montant auquel le directeur a droit au cours de sa carrière ultérieure."
Art.4. Dans les articles 3, deuxième alinéa, et 4 du même arrêté, les mots "organisation de coordination de la formation continuée" sont chaque fois remplacés par les mots "service d'encadrement pédagogique".
Art.5. Dans les articles 3, alinéa premier, et 6 du même arrêté, les mots "organisations de coordination de la formation continuée" sont chaque fois remplacés par les mots "services d'encadrement pédagogique".
Art.6. A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots "visés à l'article 6" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2";
2° au 1°, les mots "mentionnées à la liste telle que visée à l'article 5" sont remplacés par les mots "reprises dans la liste telle que visée à l'article 4".
Art.7. Les articles 5, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.
Art.8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 9. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET