3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2010 et mise à jour au 09-04-2019)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Construction
Art. 3-9
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 10-16
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 17
CHAPITRE V. - Air
Art. 18-19
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance
Art. 20
CHAPITRE VII. - Dispositions modificative, transitoire et finale
Art. 21-23
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux crématoriums visés par la rubrique 93.03.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art.2. Pour l'application des présentes conditions, on entend par établissement existant tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour l'application des présentes conditions, les pièces anatomiques, à savoir les organes ou membres de corps humains, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins de santé, ainsi que les foetus de moins de 180 jours, sont considérées comme des corps humains.
CHAPITRE II. - Construction
Art.3. L'établissement comprend au minimum :
1° un endroit destiné à la réception des corps humains;
2° un local destiné à la crémation;
3° un local de conservation des corps humains ou un dispositif réfrigéré équivalent, devant dans tous les cas être en communication directe avec le local de crémation.
Art.4. Le local destiné à la crémation est suffisamment large pour contenir le(s) unité(s) de crémation et permettre des manoeuvres autour de ceux-ci.
Art.5. Le local de conservation des corps humains ou le dispositif réfrigéré équivalent dispose d'une capacité suffisante pour contenir un corps par unité de crémation.
Art.6. Le sol de l'endroit destiné à la réception des corps humains et du local destiné à la crémation est pourvu d'un revêtement imperméable, facilement lavable, et d'une évacuation des eaux usées munie d'un siphon coupe-air.
Les eaux usées sont collectées.
Les parois sont pourvues, sur une hauteur de 1,5 mètre, d'un revêtement lisse et facilement lavable.
Le sol et les parois ne sont constitués ni recouverts d'aucun matériau putrescible.
Art.7. Le local de conservation des corps humains répond aux caractéristiques de construction et d'aménagement visées à l'article 6, à l'exception du système d'évacuation des eaux usées. La présente disposition n'est pas applicable aux dispositifs constitués de cellules réfrigérées.
Le local de conservation des corps humains ou le dispositif réfrigéré équivalent est conçu pour assurer la conservation des corps à une température maximale de 4 oC.
Art.8. Le local de crémation est pourvu d'une ventilation. Celle-ci peut être naturelle ou mécanique.
Art.9. § 1er. La ou les unités de crémation sont utilisées uniquement pour la crémation des corps humains.
§ 2. La ou les unités de crémation sont pourvues d'une chambre de combustion principale et d'une chambre de post-combustion, chacune équipée d'un brûleur au moins.
§ 3. La cheminée de la ou des unités de crémation a une hauteur minimale de 6 mètres calculée entre le niveau du sol du rez-de-chaussée et le haut du débouché à l'air libre en toiture.
Les rejets d'effluents gazeux à l'atmosphère se font via la cheminée, à une vitesse supérieure à 8 m/s qui garantit une bonne dispersion des polluants résiduels.
En vue de rendre possible le prélèvement d'effluents gazeux, des orifices sont aménagés en des endroits facilement accessibles dans les parois de la cheminée.
Ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée de la cheminée, à une distance de la dernière perturbation (sortie du foyer, coudes, etc.) au moins égale à 5 fois le diamètre de la cheminée. A défaut, il est prévu une rehausse amovible permettant de garantir les conditions normalisées de prélèvement.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art.10. L'exploitant veille à ce que ne soient admis dans le crématorium que les cercueils accompagnés d'un certificat établi par l'entrepreneur de pompes funèbres conformément à l'annexe 1re et les boîtes étanches pour les pièces anatomiques.
Art.11. Le temps de séjour des corps humains dans le local de conservation ou le dispositif réfrigéré équivalent ne peut dépasser quarante-huit heures.
L'autorité compétente peut prévoir une condition particulière permettant au fonctionnaire technique d'autoriser exceptionnellement un temps de séjour supérieur à celui visé à l'alinéa 1er, sur base d'une demande de l'exploitant motivée par des raisons d'ordre public.
Art.12. En cas d'arrêt de l'ensemble des unités de crémation pour une durée de plus de quarante-huit heures, l'exploitant transfère les corps humains vers un autre crématorium.
Art.13. Les opérations de crémation sont effectuées par un personnel qualifié et correctement informé du mode d'utilisation du ou des unités de crémation.
La ou les unités de crémation sont utilisées selon les spécifications décrites par le constructeur.
Une notice comportant les instructions nécessaires est affichée à proximité de l'appareil.
Art.14. La chambre de combustion principale atteint une température minimale de 700 °C et maximale de 900 oC avant le dépôt du corps.
Le brûleur de la chambre de post-combustion se met automatiquement en marche dès que la température des gaz issus de la chambre de combustion principale est inférieure à 850 oC.
Les gaz de combustion sont brûlés à une température minimale de 850 °C pendant au moins 2 secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène (O2).
Les températures de la chambre de combustion principale et de la chambre de post-combustion sont mesurées et affichées en continu pendant le fonctionnement effectif de l'installation.
Art.15. En cas d'incident, les locaux visés à l'article 3 sont immédiatement lavés et désinfectés au moyen de produits bactéricides.
Art.16. Les cendres ne peuvent être dispersées dans ou en bordure des eaux de surface, dans un site Natura 2000, dans une zone de prise d'eau ou dans une zone de prévention de prise d'eau. La charge du sol est en équilibre avec la végétation.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art.17. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
CHAPITRE V. - Air
Art.18. Les rejets atmosphériques ne peuvent dépasser les valeurs limites suivantes :
(1013 hPa, 273 K, 11 % O2, gaz sec) - Moyennes journalières sur les crémations d'une journée.
Substances | Valeurs limites |
Poussières totales (mg/Nm3) | 20 |
Carbone Organique Total (mg/Nm3) | 20 |
CO (mg/Nm3) | 50 |
NOx (mg/Nm3) | 400 |
HCl (mg/Nm3) | 20 |
Pb (mg/Nm3) | 0,5 |
Hg (mg/Nm3) | 0,05 |
PCDD/Fs (ng WHO-TEQ/Nm3) | 0,1 |
Formaldéhyde (mg/Nm3) | 0,5 |