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Titre :

21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2006035044 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art.2. L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art.4. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Bruxelles, le 21 mai 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
  K. PEETERS

ANNEXES.
Art. N1. Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
  1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.
  2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
  3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.
  A. Normes :



  
  
Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids)Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
  
Allium cepa970,570
  
Allium fistulosum970,565
  
Allium porrum970,565
  
Allium sativum970,565
  
Allium schoenoprasum970,565
  
Anthriscus cerefolium96170
  
Apium graveolens97170
  
Asparagus officinalis960,570
  
Beta vulgaris (Cheltenham beet)970,550
  (glomérules)
  
Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet)970,570
  (glomérules)
  
Brassica oleracea (chou-fleur)97170
  
Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur)97175
  
Brassica rapa (chou chinois)97175
  
Brassica rapa (navet)97180
  
Capsicum annuum970,565
  
Cichorium intybus (partim)
  (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
951,565
  
Cichorium intybus (partim)
  (chicorée industrielle)
97180
  
Cichorum endivia95165
  
Citrullus lanatus980,175
  
Cucumis melo980,175
  
Cucumis sativus980,180
  
Cucurbita maxima980,180
  
Cucurbita pepo980,175
  
Cynara cardunculus960,565
  
Daucus carota95165
  
Foeniculum vulgare96170
  
Lactuca sativa950,575
  
Lycopersicon esculentum970,575
  
Petroselinum crispum97165
  
Phaseolus coccineus980,180
  
Phaseolus vulgaris980,175
  
Pisum sativum980,180
  
Raphanus sativus97170
  
Rheum rhabarbarum970,570
  
Scorzonera hispanica95170
  
Solanum melongena960,565
  
Spinacia oleracea97175
  
Valerianella locusta95165
  
Vicia faba980,180
  
Zea mays980,185

  B. Exigences supplémentaires :
  a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :
  - Acanthoscelides obtectus sag.;
  - Bruchus affinis Froel.;
  - Bruchus atomarius L.;
  - Bruchus pisorium L.;
  - Bruchus rufimanus Boh;
  b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.
  C. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau au point A) :
  Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté germinative est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. L'étiquette officlelle ou l'étiquette du fourniseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
  Bruxelles, le 21 mai 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
  K. PEETERS

Art. N2. Annexe III. - Poids
  1. Poids maximal d'un lot :
  a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum en Vicia faba : 30 tonnes;
  b) semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des graines de blé, à l'exception de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;
  c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.
  Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
  2. Poids minimal d'un échantillon :



  
  
Espèce Poids (en gr)
  
Allium cepa25
  
Allium fistulosum15
  
Allium porrum20
  
Allium sativum20
  
Allium schoenoprasum15
  
Anthriscus cerefolium20
  
Apium graveolens5
  
Asparagus officinalis100
  
Beta vulgaris100
  
Brassica oleracea25
  
Brassica rapa20
  
Capsicum annuum40
  
Cichorium intybus (partim)
  (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
15
  
Cichorium intybus (partim)
  (chicorée industrielle)
50
  
Cichorum endivia15
  
Citrullus lanatus250
  
Cucumis melo100
  
Cucumis sativus25
  
Cucurbita maxima250
  
Cucurbita pepo150
  
Cynara cardunculus50
  
Daucus carota10
  
Foeniculum vulgare25
  
Lactuca sativa10
  
Lycopersicon esculentum20
  
Petroselinum crispum10
  
Phaseolus coccineus1000
  
Phaseolus vulgaris700
  
Pisum sativum500
  
Raphanus sativus50
  
Rheum rhabarbarum135
  
Scorzonera hispanica30
  
Solanum melongena20
  
Spinancia oleracea75
  
Valerianella locusta20
  
Vicia faba1.000
  
Zea mays1000

  Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
  Bruxelles, le 21 mai 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
  K. PEETERS