Art.14. § 1er. Par dérogation à l'article 12, des mesures transitoires sont accordées dans la discipline 'algemene vorming' (formation générale) aux membres du personnel :
1° étant nommés à titre définitif dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes au 31 août 2010;
2° étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour un module des formations 'economie', 'humane wetenschappen ASO2', 'wetenschappen', 'algemene vorming TSO2', 'opfris 2e graad ASO' et 'opfris 2e graad TSO', pour lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis :
1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour un module des formations 'economie', 'humane wetenschappen ASO2', 'wetenschappen', 'algemene vorming TSO2', 'opfris 2e graad ASO' et 'opfris 2e graad TSO', pour lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant :
1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées à partir du 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes :
1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;
2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1° les périodes de vacances scolaires;
2° l'
[1 interruption de carrière et crédit-soins]1;
3° le service militaire;
4° les périodes de rappel sous les armes;
5° les congés de maladie et de maternité;
6° les congés parentaux non rémunérés;
7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.