10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2010 et mise à jour au 08-07-2016)
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
Art. 3
Section 1re. - Critères et procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines
Art. 4-8
Section 2. - Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance
Art. 9
CHAPITRE III. - Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines
Art. 10-12
ANNEXES.
Art. N1-N5
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "l'ordonnance", l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
2° "la loi", la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
3° "norme de qualité d'une eau souterraine", une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
4° "valeur seuil", une norme de qualité d'une eau souterraine fixée conformément à l'article 4 du présent arrêté, en vue de protéger les eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;
5° "tendance significative et durable à la hausse", toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 9 du présent arrêté;
6° "introduction de polluants dans les eaux souterraines", l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;
7° "concentration de référence", la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;
8° "point de départ de l'identification", la concentration moyenne mesurée [1 au cours des années de référence 2006 à 2008]1 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 37 de l'ordonnance ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une série représentative de données de contrôle existe;
[2 9°]2 " masses d'eau souterraine" : les masses d'eau au sens de l'article 5, 13° de l'ordonnance telles qu'identifiées à l'annexe I du présent arrêté.
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(1)<ARR 2016-05-26/41, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2016>
(2)<ARR 2016-05-26/41, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-2016>
CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
Art.3. Le présent chapitre établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces mesures comprennent en particulier :
a) la détermination des critères et de la procédure pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines et
b) la détermination des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendances.
Section 1re. - Critères et procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines
Art.4. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine conformément à l'annexe III.2.3. de l'ordonnance, les critères suivants sont retenus :
a) les normes de qualité de base définies dans l'annexe II.A du présent arrêté.
b) les valeurs seuils définies à l'annexe II.B.2. du présent arrêté et fixées conformément à la procédure décrite à l'annexe II.B.1. du présent arrêté pour les polluants et groupe de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses d'eau souterraine comme étant à risque.
Art.5. § 1er. Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe II.B.1. du présent arrêté, en s'attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surfaces associées et sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu'à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d'écotoxicologie.
§ 2. La fixation des valeurs seuils fait l'objet d'une coordination avec les partenaires du district hydrographique international concerné conformément à l'article 16 de l'ordonnance dans le cas des masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers les frontières administratives de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Toutes les valeurs seuils établies sont publiées dans le plans de gestion du district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance, y compris un résumé des informations prévues à l'annexe II.B.3. du présent arrêté.
§ 4. La liste des valeurs seuils est modifiée lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution indiquent qu'une valeur seuil devrait être fixée pour une nouvelle substance, qu'une valeur seuil déjà établie devrait être modifiée, ou qu'une valeur seuil précédemment supprimée de la liste devrait être rétablie afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
Les valeurs seuils peuvent être supprimées de la liste lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants.
Toute modification de ce type apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.
Art.6.§ 1er. Une masse d'eau souterraine est considérée comme étant en bon état chimique lorsque :
a) Les changements de conductivité n'indiquent pas d'invasion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine, et
b) La composition chimique, mesurée aux différents points du réseau de surveillance défini au point 2.4.1 de l'annexe III de l'ordonnance, est telle que les concentrations de polluants respectent les normes de qualité des eaux souterraines et les valeurs seuils définies à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve du § 2, et
c) La composition chimique de la masse d'eau souterraine est telle que les concentrations de polluants n'empêchent pas d'atteindre [1 les objectifs environnementaux visés à l'article 11 de l'ordonnance]1 pour les eaux de surface associées, n'entraînent pas une diminution importante de la qualité écologique ou chimique des masses d'eau de surface associées et n'occasionnent pas de dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, b), quand une valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, une masse d'eau souterraine est encore considérée comme étant en bon état chimique lorsqu'une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III du présent arrêté confirme que :
a) sur base de l'évaluation visée à l'annexe III.3. du présent arrêté, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, notamment dans le cas où l'étendue de la masse d'eau souterraine affectée par le dépassement n'excède pas 20 % de l'étendue totale de cette masse d'eau, et
b) les autres conditions énoncées au § 1er sont réunies conformément à l'annexe III.4, et
c) il est satisfait aux exigences de l'article 36, § 3, de l'ordonnance, conformément à l'annexe III.4. du présent arrêté, pour les masses d'eau souterraines identifiées conformément à l'article 36, § 1er de l'ordonnance, et
d) la capacité de la masse d'eau souterraine à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.
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(1)<ARR 2016-05-26/41, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2016>
Art.7. § 1er. Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'annexe III, point 2.4 de l'ordonnance, visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.
§ 2. Un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines est publié dans les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance.
Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.
Art.8. Lorsqu'une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément à l'article 6, § 2 du présent arrêté, sont adoptées, conformément au programme de mesures visé à l'article 44 de l'ordonnance, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée, les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.
Section 2. - Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance
Art.9. § 1er. Les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses d'eau souterraine classées à risque sont identifiées et le point de départ de l'inversion de ces tendances est défini, sur base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV du présent arrêté.
§ 2. Conformément à l'annexe IV.B. du présent arrêté, les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique sont inversées au moyen du programme de mesures visé à l'article 44 de l'ordonnance, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci.
§ 3. Les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance résument :
a) la manière dont l'évaluation des tendances effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe IV du présent arrêté, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et
b) les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au § 1er du présent article.
§ 4. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 12 de l'ordonnance, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés sont effectuées sur base de contrôles d'enquête, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance.
CHAPITRE III. - Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines
Art.10. Le présent chapitre complète les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans l'ordonnance ou dans la loi et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraines.
Art.11. § 1er. Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article 12, 1° de l'ordonnance, le programme de mesures défini conformément à l'article 41 de l'ordonnance comprend les mesures nécessaires pour :
1° prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, notamment :
a) les substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe V, points 1 à 6 du présent arrêté;
b) les substances appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe V, points 7 à 9 du présent arrêté lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses.
2° limiter les introductions dans les eaux souterraines des polluants, visés à l'annexe V points 10 à 17 du présent arrêté, qui ne sont pas considérés comme dangereux mais présentant un risque réel ou potentiel de pollution, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation pertinente.
§ 2. Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.
§ 3. Sans préjudice de prescriptions plus strictes, après la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines conforme aux exigences du point 2.4.2 de l'annexe III de l'ordonnance, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut charger l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement (I.B.G.E) d'exclure des mesures prévues au § 1er du présent article les introductions de polluants qui sont :
a) le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article 44, § 2, 10° de l'ordonnance;
b) considérés comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté;
c) la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;
d) le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément l'article 44, § 2, 6° de l'ordonnance;
e) considérés comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir :
- à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble ou
- à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol;
f) le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article 12 de l'ordonnance.
§ 4. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions charge l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement (I.B.G.E) de tenir un relevé des exclusions visées au paragraphe 3.
Art.12. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe Ire. - Masses d'eau souterraine
Cinq masses d'eau ont été identifiées en Région de Bruxelles-Capitale et appartiennent à des aquifères transfrontaliers du district hydrographique de l'Escaut.
Le tableau ci-dessous reprend la liste et la localisation des masses d'eau :
Nom masse d'eau souterraine Naam grondwaterlichaam | Code | Coord. X du centroïde (Lambert belge 1972, en m) X-coörd. v/d centroïde (Belgische Lambert 1972, in m) | Coord. Y du centroïde (Lambert belge 1972, en m) Y-coörd. v/d centroïde (Belgische Lambert 1972, in m) | Superficie (km2) Oppervl. (km2) |
Socle et crétacé Sokkel en Krijt | BEBRSocleSokkel1 | 150000 | 172200 | 111 |
Socle (zone d'alimentation) Sokkel (voedingsgebied) | BEBRSocleSokkel2 | 149900 | 165400 | 51 |
Landénien Landeniaan | BEBRLandenienLandeniaan3 | 150300 | 169600 | 162 |
Yprésien (Région des Collines) Ieperiaan (Heuvelstreek) | BEBRYpresienIeperiaan4 | 148000 | 175700 | 21 |
Bruxellien et Yprésien Brusseliaan en Ieperiaan | BEBRBruxellienBrusseliaan5 | 152400 | 167400 | 89 |
Polluant | Normes de qualité |
Nitrates | 50 mg/l |
Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (1) | 0,1 µg/l 0,5 µg/l (total) (2) |
(1) On entend par " pesticides ", les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides définis respectivement à l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, et à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. (2) On entend par " total ", la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents. |
Masse d'eau souterraine Polluant | Unité | BEBR_Socle_ Sokkel_1 | BEBR_Socle_ Sokkel__2 | BEBR_Landenien _Landeniaan 3 | BEBR_Ypresien_ ieperiaan _4 | BEBR_Bruxellien_ Bruxeliaan _5 |
Arsenic Total | µg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cadmium | µg/l | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Plomb | µg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.2 |
Mercure | µg/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07 |
Ammonium (NH4+) | mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Chlorures | mg/l | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sulfates | mg/l | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Trichloréthylène | µg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tétrachloréthylène | µg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nickel Total | µg/l | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nitrites | mg/l NO2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Phosphore (total) | mg/l P | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 0.2 |