10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
Art. 1-4
ANNEXES.
Texte
Article 1er.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Art. 2. L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010. Art. 4. Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 juin 2010. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE ANNEXES.Art. N1.Annexe 1. - Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle " Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible 3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes. A. Normes : EspècesPureté minimale spécifique (% du poids)Teneur maximale en graines d`autres espèces de plantes (% du poids)faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) Allium cepa970,570 Allium porrum970,565 Allium fistulosum970,565 Allium Sativum970,565 Allium Schoenoprasum970,565 Anthriscus cerefolium96170 Apium graveolens97170 Asparagus officinalis960,570 Beta vulgaris (Cheltenham beet)970,550 (glomérules/kluwens) Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)970,570 (glomérules/kluwens) Brassica oleracea (bloemkool)97170 Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)97175 Brassica rapa (Chinese kool)97175 Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)97180 Capsicum annuum970,565 Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)951,565 Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)97180 Cichorum endivia95165 Citrullus lanatus980,175 Cucumis melo980,175 Cucumis sativus980,180 Cucurbita maxima980,180 Cucurbita pepo980,175 Cynara cardunculus960,565 Daucus carota95165 Foeniculum vulgare96170 Lactuca sativa950,575 Lycopersicon esculentum970,575 Petroselinum crispum97165 Phaseolus coccineus980,180 Phaseolus vulgaris980,175 Pisum sativum980,180 Raphanus sativus97170 Rheum rhabarbarum970,570 Scorzonera hispanica95170 Solanum melongena960,565 Spinacia oleracea97175 Valerianella locusta95165 Vicia faba980,180 Zea mays980,185 B. Exigences supplémentaires : a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus B.oh. b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants. C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A) : dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. " Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle. Bruxelles, le 10 juin 2010. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE Art. N2. Annexe 2. - Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle " Annexe III. - Poids 1. Poids maximal d'un lot : a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes; b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes; c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 2. Poids minimal d'un échantillon : Poids (en gr)Espèce 25Allium cepa 20Allium porrum 15Allium fistulosum 20Allium sativum 15Allium schoenoprasum 20Anthriscus cerefolium 5Apium graveolens 100Asparagus officinalis 100Beta vulgaris 25Brassica oleracea 20Brassica rapa 40Capsicum annuum 15Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles) 50Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle) 15Cichorium endivia 250Citrullus lanatus 100Cucumis melo 25Cucumis sativus 250Cucurbita maxima 150Cucurbita pepo 50Cynara cardunculus 10Daucus carota 25Foeniculum vulgare 10Lactuca sativa 20Lycopersicon esculentum 10Petroselinum crispum 1000Phaseolus coccineus 700Phaseolus vulgaris 500Pisum sativum 50Raphanus sativus 135Rheum rhabarbarum 30Scorzonera hispanica 20Solanum melongena 75Spinacia oleracea 20Valerianella locusta 1000Vicia faba 1000Zea mays Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. " Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle. Bruxelles, le 10 juin 2010. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle. Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010; Vu l'avis n° 48.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti; Sur la proposition du Ministre ayant la politique agricole dans ses attributions; Après délibération, Arrête :
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Article 1er.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art.2. L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.
Art.4. Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
B. CEREXHE
ANNEXES.
Art. N1.Annexe 1. - Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
" Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible
3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.
A. Normes :
B. Exigences supplémentaires :
a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :
- Acanthoscelides obtectus sag.;
- Bruchus affinis Froel.;
- Bruchus atomarius L.;
- Bruchus pisorium L.;
- Bruchus rufimanus B.oh.
b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.
C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A) :
dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. "
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
B. CEREXHE
Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d`autres espèces de plantes (% du poids) faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
Allium cepa 97 0,5 70
Allium porrum 97 0,5 65
Allium fistulosum 97 0,5 65
Allium Sativum 97 0,5 65
Allium Schoenoprasum 97 0,5 65
Anthriscus cerefolium 96 1 70
Apium graveolens 97 1 70
Asparagus officinalis 96 0,5 70
Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50 (glomérules/kluwens)
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet) 97 0,5 70 (glomérules/kluwens)
Brassica oleracea (bloemkool) 97 1 70
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool) 97 1 75
Brassica rapa (Chinese kool) 97 1 75
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol) 97 1 80
Capsicum annuum 97 0,5 65
Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei) 95 1,5 65
Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie) 97 1 80
Cichorum endivia 95 1 65
Citrullus lanatus 98 0,1 75
Cucumis melo 98 0,1 75
Cucumis sativus 98 0,1 80
Cucurbita maxima 98 0,1 80
Cucurbita pepo 98 0,1 75
Cynara cardunculus 96 0,5 65
Daucus carota 95 1 65
Foeniculum vulgare 96 1 70
Lactuca sativa 95 0,5 75
Lycopersicon esculentum 97 0,5 75
Petroselinum crispum 97 1 65
Phaseolus coccineus 98 0,1 80
Phaseolus vulgaris 98 0,1 75
Pisum sativum 98 0,1 80
Raphanus sativus 97 1 70
Rheum rhabarbarum 97 0,5 70
Scorzonera hispanica 95 1 70
Solanum melongena 96 0,5 65
Spinacia oleracea 97 1 75
Valerianella locusta 95 1 65
Vicia faba 98 0,1 80
Zea mays 98 0,1 85
Art. N2. Annexe 2. - Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
" Annexe III. - Poids
1. Poids maximal d'un lot :
a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes;
b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;
c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
2. Poids minimal d'un échantillon :
Poids (en gr) | Espèce |
25 | Allium cepa |
20 | Allium porrum |
15 | Allium fistulosum |
20 | Allium sativum |
15 | Allium schoenoprasum |
20 | Anthriscus cerefolium |
5 | Apium graveolens |
100 | Asparagus officinalis |
100 | Beta vulgaris |
25 | Brassica oleracea |
20 | Brassica rapa |
40 | Capsicum annuum |
15 | Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles) |
50 | Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle) |
15 | Cichorium endivia |
250 | Citrullus lanatus |
100 | Cucumis melo |
25 | Cucumis sativus |
250 | Cucurbita maxima |
150 | Cucurbita pepo |
50 | Cynara cardunculus |
10 | Daucus carota |
25 | Foeniculum vulgare |
10 | Lactuca sativa |
20 | Lycopersicon esculentum |
10 | Petroselinum crispum |
1000 | Phaseolus coccineus |
700 | Phaseolus vulgaris |
500 | Pisum sativum |
50 | Raphanus sativus |
135 | Rheum rhabarbarum |
30 | Scorzonera hispanica |
20 | Solanum melongena |
75 | Spinacia oleracea |
20 | Valerianella locusta |
1000 | Vicia faba |
1000 | Zea mays |