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10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXES.

Texte
Article 1er.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.  Art. 2. L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.  Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.  Art. 4. Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.    Bruxelles, le 10 juin 2010.  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,  Ch. PICQUE  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,  B. CEREXHE  ANNEXES.Art. N1.Annexe 1. - Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle  " Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences  1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.  2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible  3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.  A. Normes :    EspècesPureté minimale spécifique (% du poids)Teneur maximale en graines d`autres espèces de plantes (% du poids)faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)  Allium cepa970,570  Allium porrum970,565  Allium fistulosum970,565  Allium Sativum970,565  Allium Schoenoprasum970,565  Anthriscus cerefolium96170  Apium graveolens97170  Asparagus officinalis960,570  Beta vulgaris (Cheltenham beet)970,550 (glomérules/kluwens)  Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)970,570 (glomérules/kluwens)  Brassica oleracea (bloemkool)97170  Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)97175  Brassica rapa (Chinese kool)97175  Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)97180  Capsicum annuum970,565  Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)951,565  Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)97180  Cichorum endivia95165  Citrullus lanatus980,175  Cucumis melo980,175  Cucumis sativus980,180  Cucurbita maxima980,180  Cucurbita pepo980,175  Cynara cardunculus960,565  Daucus carota95165  Foeniculum vulgare96170  Lactuca sativa950,575  Lycopersicon esculentum970,575  Petroselinum crispum97165  Phaseolus coccineus980,180  Phaseolus vulgaris980,175  Pisum sativum980,180  Raphanus sativus97170  Rheum rhabarbarum970,570  Scorzonera hispanica95170  Solanum melongena960,565  Spinacia oleracea97175  Valerianella locusta95165  Vicia faba980,180  Zea mays980,185  B. Exigences supplémentaires :  a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :  - Acanthoscelides obtectus sag.;  - Bruchus affinis Froel.;  - Bruchus atomarius L.;  - Bruchus pisorium L.;  - Bruchus rufimanus B.oh.  b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.  C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A) :  dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. "    Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.  Bruxelles, le 10 juin 2010.  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,  Ch. PICQUE  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,  B. CEREXHE  Art. N2. Annexe 2. - Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle  " Annexe III. - Poids  1. Poids maximal d'un lot :  a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes;  b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;  c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.  Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.  2. Poids minimal d'un échantillon :    Poids (en gr)Espèce  25Allium cepa  20Allium porrum  15Allium fistulosum  20Allium sativum  15Allium schoenoprasum  20Anthriscus cerefolium  5Apium graveolens  100Asparagus officinalis  100Beta vulgaris  25Brassica oleracea  20Brassica rapa  40Capsicum annuum  15Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles)  50Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle)  15Cichorium endivia  250Citrullus lanatus  100Cucumis melo  25Cucumis sativus  250Cucurbita maxima  150Cucurbita pepo  50Cynara cardunculus  10Daucus carota  25Foeniculum vulgare  10Lactuca sativa  20Lycopersicon esculentum  10Petroselinum crispum  1000Phaseolus coccineus  700Phaseolus vulgaris  500Pisum sativum  50Raphanus sativus  135Rheum rhabarbarum  30Scorzonera hispanica  20Solanum melongena  75Spinacia oleracea  20Valerianella locusta  1000Vicia faba  1000Zea mays  Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. "    Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.  Bruxelles, le 10 juin 2010.  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,  Ch. PICQUE  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,  B. CEREXHE

Préambule

   Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,   Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;   Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.   Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010;   Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010;   Vu l'avis n° 48.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;   Considérant que la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;   Sur la proposition du Ministre ayant la politique agricole dans ses attributions;   Après délibération,   Arrête :



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Articles :

Article 1er.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art.2. L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art.4. Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Bruxelles, le 10 juin 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
  Ch. PICQUE
  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
  B. CEREXHE

ANNEXES. Art. N1.Annexe 1. - Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle   " Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences   1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.   2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible   3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.   A. Normes :

EspècesPureté minimale spécifique (% du poids)Teneur maximale en graines d`autres espèces de plantes (% du poids)faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
  
Allium cepa970,570
  
Allium porrum970,565
  
Allium fistulosum970,565
  
Allium Sativum970,565
  
Allium Schoenoprasum970,565
  
Anthriscus cerefolium96170
  
Apium graveolens97170
  
Asparagus officinalis960,570
  
Beta vulgaris (Cheltenham beet)970,550 (glomérules/kluwens)
  
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)970,570 (glomérules/kluwens)
  
Brassica oleracea (bloemkool)97170
  
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)97175
  
Brassica rapa (Chinese kool)97175
  
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)97180
  
Capsicum annuum970,565
  
Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)951,565
  
Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)97180
  
Cichorum endivia95165
  
Citrullus lanatus980,175
  
Cucumis melo980,175
  
Cucumis sativus980,180
  
Cucurbita maxima980,180
  
Cucurbita pepo980,175
  
Cynara cardunculus960,565
  
Daucus carota95165
  
Foeniculum vulgare96170
  
Lactuca sativa950,575
  
Lycopersicon esculentum970,575
  
Petroselinum crispum97165
  
Phaseolus coccineus980,180
  
Phaseolus vulgaris980,175
  
Pisum sativum980,180
  
Raphanus sativus97170
  
Rheum rhabarbarum970,570
  
Scorzonera hispanica95170
  
Solanum melongena960,565
  
Spinacia oleracea97175
  
Valerianella locusta95165
  
Vicia faba980,180
  
Zea mays980,185
  B. Exigences supplémentaires :   a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :   - Acanthoscelides obtectus sag.;   - Bruchus affinis Froel.;   - Bruchus atomarius L.;   - Bruchus pisorium L.;   - Bruchus rufimanus B.oh.   b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.   C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A) :   dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. "   Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.   Bruxelles, le 10 juin 2010.   Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,   Ch. PICQUE   Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,   B. CEREXHE
Art. N2. Annexe 2. - Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
  " Annexe III. - Poids
  1. Poids maximal d'un lot :
  a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes;
  b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;
  c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.
  Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
  2. Poids minimal d'un échantillon :


Poids (en gr)Espèce
  
25Allium cepa
  
20Allium porrum
  
15Allium fistulosum
  
20Allium sativum
  
15Allium schoenoprasum
  
20Anthriscus cerefolium
  
5Apium graveolens
  
100Asparagus officinalis
  
100Beta vulgaris
  
25Brassica oleracea
  
20Brassica rapa
  
40Capsicum annuum
  
15Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles)
  
50Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle)
  
15Cichorium endivia
  
250Citrullus lanatus
  
100Cucumis melo
  
25Cucumis sativus
  
250Cucurbita maxima
  
150Cucurbita pepo
  
50Cynara cardunculus
  
10Daucus carota
  
25Foeniculum vulgare
  
10Lactuca sativa
  
20Lycopersicon esculentum
  
10Petroselinum crispum
  
1000Phaseolus coccineus
  
700Phaseolus vulgaris
  
500Pisum sativum
  
50Raphanus sativus
  
135Rheum rhabarbarum
  
30Scorzonera hispanica
  
20Solanum melongena
  
75Spinacia oleracea
  
20Valerianella locusta
  
1000Vicia faba
  
1000Zea mays

  Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. "

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
  Bruxelles, le 10 juin 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
  Ch. PICQUE
  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
  B. CEREXHE