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Titre :

17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au 6/Sérologie infectieuse, 4/Selles, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552333-552344 :
  " 552355-552366
  Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori . . . . . B 1000
  (Maximum 1) (Règles diagnostiques 76, [90]) Classe 23<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>

  552370-552381 Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori post-traitement . . . . . B 1000
  (Maximum 1) (Règle diagnostique [91]) Classe 23 "<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
  2° dans la rubrique " Règles diagnostiques ",
  a) les dispositions de la règle diagnostique " 76 " sont remplacées par les dispositions suivantes :
  " Les prestations 551994-552005 et 552355-552366 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic initial. ";
  b) les règles diagnostiques suivantes sont insérées :
  " [90]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
  La prestation 552355-552366 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient de 16 à 50 ans, sur base de données cliniques (pathologie chronique gastro-duodénale).
  [91]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
  La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 3 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique visant à l'éradication de l'Helicobacter pylori. "

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
  Mme L. ONKELINX