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Titre :

4 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003007232 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " Satisfait aux exigences de formation continuée visées aux articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, le candidat à la promotion qui a réussi la formation continuée d'une durée minimale de :
  1° pour le candidat pour la promotion au grade d'inspecteur divisionnaire : 240 heures, qu'il a suivies à partir du moment où il compte deux ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur;
  2° pour le candidat pour la promotion au grade de commissaire :
  a) pour l'inspecteur divisionnaire : 270 heures, qu'il a suivies à partir de sa nomination dans ce grade;
  b) pour l'inspecteur : 510 heures, qu'il a suivies à partir du moment où il compte deux ans d'ancienneté dans ce grade;
  3° pour le candidat pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire ou de commissaire divisionnaire-analyste : 300 heures, qu'il a suivies à partir du moment où il compte deux ans d'ancienneté dans le grade de, selon le cas, commissaire ou de commissaire-analyste.
  Toutefois, lorsque le candidat à la promotion est détenteur du certificat du degré moyen pour les fonctionnaires cités au 1° et du degré supérieur pour les fonctionnaires cités au 3°, de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, la durée de la formation continuée est fixée à 120 heures. ".

Art.2. Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
  " Ces cours doivent comprendre des évaluations. ".

Art.3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 5. La preuve de réussite doit être fournie par un document probant délivré par l'établissement où la formation continuée a été suivie. ".

Art.4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
  " Art. 12/1. Les cours visés à l'article 4, § 1er, qui ont été suivis avant le 1er janvier 2011 sont pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de formation continuée à atteindre, même s'ils ne comprennent pas d'évaluations. ".

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

  Bruxelles, le 4 octobre 2010.
  P. DE CREM