Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

15 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994003484 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit :
  " Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :


DestinationLongueur - Largeur
  (en mm)
  
 
Cigares vendus à la pièce7210
  
Cigares logés en emballages de : 
  
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces34015
  
Cigarettes logées en emballages de : 
  
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces17012
  
50 et 100 pièces26012
  
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : 
  
2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g17012
  
100 g, 120 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g26012
  
170g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 400 g, 440 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 625 g, 650 g, 700 g et 1000 g34015"


Art.2. L'article 33, c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit :
  " c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 400, 440, 450, 475, 500, 600, 625, 650, 700 ou 1000 gramme(s). "

Art.3. L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit :
  " Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 400, 440, 450, 475, 500, 600, 625, 650, 700 ou 1000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art.4. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010, les modifications suivantes doivent être apportées :
  1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2010, p. 24459-24460)
  2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2010, p. 24460)
  3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
  (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2010, p. 24461-24464)

Art. 5. Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.
  Bruxelles, le 15 avril 2010.
  D. REYNDERS