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Titre :

28 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises [et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés] <AR2010-02-11/17, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-11-2009 et mise à jour au 24-03-2010)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2009012062 



Arrêté(s) d’exécution :

2009205818 



Articles :

Article 1er.Pour l'application des articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises [1 et de l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés]1, les cotisations relatives aux 1er, 2.e , 3.e et 4.e trimestres de l'année (n) seront calculées, en tenant compte de la moyenne des travailleurs occupés au cours d'une période de référence définie de la manière suivante : du 4ème trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des 1er, 2.e et 3.e trimestres de l'année précédente (n-1).
  ----------
  (1)<AR 2010-02-11/17, art. 2, 002; En vigueur : 10-01-2010>

Art.2.Pour calculer la moyenne du nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er, le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chaque trimestre de la période de référence, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré, auprès de l'organisme précité, des travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  Lorsqu'au jour auquel se fait le calcul visé à l'alinéa 1er, une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence, visée à l'article 1er, manquent à l'Office national de sécurité sociale, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre de travailleurs mentionnés sur les déclarations introduites.
  [1 Si l'employeur ne doit pas transmettre de déclaration à l'Office national de Sécurité sociale pour la période de référence visée à l'article 1er, il est fait référence, pour fixer la moyenne, au nombre de travailleurs occupés au dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement suivant la période de référence a eu lieu.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-02-11/17, art. 3, 002; En vigueur : 10-01-2010>

Art.3. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er mars 2009 fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les mots " pendant l'année civile 2008 " sont à chaque fois remplacés par les mots " pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ".

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 5. La Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2009.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme L. ONKELINX
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme J. MILQUET.