27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant, pour l'année 2009, les modalités de la prise en charge par la Région d'une aide à la location d'un logement inoccupé à prendre en gestion par un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public
Art. 1-15
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° aide à la location : la prise en charge d'une partie du loyer et d'une partie du coût des travaux, dans un logement inoccupé à prendre en gestion;
2° opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public;
3° administration : la Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
4° la mise en état de salubrité du logement : les travaux à effectuer au logement à prendre en gestion pour répondre aux conditions de l'arrêté du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement.
Art.2. § 1er. Il est engagé à charge du budget de la Région wallonne pour l'année 2009, programme 16.12, allocation de base 31.09, un montant de 500.000 euros destiné à la mise en oeuvre du présent arrêté.
§ 2. Dans la limite des crédits disponibles, la Région prend en charge, sous la forme d'une subvention, la différence entre le montant du loyer à payer au titulaire de droits réels, par l'opérateur immobilier prenant en gestion un logement inoccupé, montant majoré, le cas échant du remboursement partiel du coût des travaux de mise en état de salubrité du logement, et le montant du loyer à payer par l'occupant du logement compte tenu à ses revenus.
Le montant maximum de la subvention est déterminé en tenant compte :
- des revenus des locataires;
- du montant des travaux effectués dans le logement à prendre en gestion;
- des zones dans lesquelles se situent les logements :
1. les zones d'initiative privilégiée;
2. les noyaux d'habitat;
3. le territoire des communes considérées comme zones de forte pression foncière, où le prix moyen des maisons ordinaires excède, sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques les plus récentes, de 35 à 50 % le prix moyen des même maisons calculé sur le territoire régional; la liste des communes est fixée annuellement et revue au mois de juillet pour être d'application au 1er janvier suivant;
4. [le territoire des communes considérées comme des zones de très forte pression foncière, où le prix moyen des maisons ordinaires excède, sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques les plus récentes, de plus de 50 % le prix moyen des même maisons calculé sur le territoire régional; la liste des communes est fixée annuellement et revue au mois de juillet pour être d'application au 1er janvier suivant;] (Erratum, M.B. 23-07-2009, p. 50437)
5. les zones franches urbaines mises en oeuvre dans le Plan Marshall.
Art.3. § 1er. Le montant de la subvention intervenant dans le montant du loyer à payer par le locataire est déterminé conformément au tableau figurant en annexe 1re du présent arrêté, pour une période de trente-six mois.
§ 2. Le montant de la subvention relative aux travaux est équivalent à 30 % du montant des travaux justifiés.
Art.4. § 1er. La demande de la subvention visée à l'article 2 est adressée par l'opérateur immobilier, à l'administration, s'il s'agit d'un pouvoir local ou d'une régie autonome, ou, à la Société wallonne du Logement, s'il s'agit d'une sociétés de logement de service public.
§ 2. Le Ministre arrête le modèle de demande de subvention qui comporte :
1° l'identification précise du logement inoccupé à prendre en gestion;
2° tout document établissant les revenus du locataire;
3° le rapport d'enquête de salubrité visé à l'article 9 du présent arrêté;
4° le coût des travaux à effectuer dans le logement inoccupé à prendre en gestion.
§ 3. La demande de subvention est accompagnée d'un mandat de gestion conclu entre le titulaire de droits réels sur le bien à prendre en gestion et l'opérateur immobilier. Ce mandat de gestion précise la durée de la mise à disposition du bien, le descriptif des travaux à réaliser et le montant du loyer négocié.
Art.5. § 1er. La subvention relative au loyer est versée à l'opérateur immobilier, qui est tenu de la déduire du montant du loyer à payer par le locataire. L'opérateur communique au locataire le calcul du loyer, comprenant le montant de la subvention accordée.
§ 2. La subvention relative aux travaux est versée à l'opérateur immobilier. Si les travaux sont effectués par le titulaire de droits réels, l'opérateur immobilier lui rétrocède la subvention.
Art.6. L'opérateur immobilier communique à l'administration, sans délai, tout changement concernant le locataire, quant à ses revenus et quant à l'occupation du logement.
Art.7. Un comité d'accompagnement, constitué de représentants du Ministre-Président du Gouvernement, du Ministre du Logement, qui en assure la présidence; de l'administration, de la Société wallonne du Logement et du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est institué, chargé de faire rapport annuellement et, pour la première fois en mars 2010, sur l'application du présent arrêté, et de donner son avis sur toute adaptation de celui-ci.
Art.8. Pour le calcul de la subvention relative aux travaux, le coût des travaux à effectuer dans le logement à prendre en gestion ne peut être inférieur à 2.500 euros et ne peut dépasser 30.000 euros. Sur la proposition motivée de l'opérateur immobilier, le Ministre peut accorder une dérogation à ce montant si le logement présente une valeur patrimoniale ou si le surcoût est lié à une opération spécifique, ou en cas d'application de l'article 9, § 2.
Art.9. § 1er. Les travaux à effectuer dans le logement inoccupé à prendre en gestion sont déterminés par l'enquête de salubrité effectuée par les agents de l'administration, et si la demande de subvention est introduite par une société de logement de service public, par les agents de la Société wallonne du Logement.
§ 2. Les travaux à effectuer peuvent comprendre la création d'un accès indépendant aux étages d'un immeuble.
Art.10. Les logements sont attribués en priorité aux personnes ou ménages à revenus précaires et modestes, ou privés de logement pour des motifs de force majeure.
Art.11. L'opérateur immobilier garantit un accompagnement social aux locataires des logements.
Art.12. Les relations entre l'opérateur immobilier et le titulaire de droits réels sur le bien à prendre en gestion sont régis par un mandat de gestion, selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Art.13. Les relations entre l'opérateur immobilier et les occupants des logements pris en gestion sont régies par le Code civil.
La sous-location est interdite à l'occupant.
Art.14. Cinquante pourcent du montant visé à l'article 2, § 1er, est liquidé à la Société wallonne du Logement, comme suit :
- une première tranche de 40 %;
- une deuxième tranche de 30 %, sur production de justificatifs de l'utilisation de la première tranche;
- le solde, sur production du décompte final.
Art.15. Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re.
Détermination du montant de la subvention intervenant dans le loyer à payer par le locataire
Intervention | ||
par mois | par an | |
* Locataires à revenus précaires | euro 100,00 | euro 1.200,00 |
* Locataires à revenus modestes | euro 75,00 | euro 900,00 |
* Locataires à revenus précaires | euro 75,00 | euro 900,00 |
* Locataires à revenus modestes | euro 50,00 | euro 600,00 |
Détails des travaux à réaliser | Délais |
Travaux nécessaires à la salubrité | |
Autres travaux |