Détails





Titre :

15 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 [relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit] (Intitulé modifié par AGF2022-10-21/12, art. 24; En vigueur : 18-01-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2009 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie)
Art. 2
CHAPITRE III. - Octroi de la garantie
Art. 3-6
CHAPITRE IV. - Prime de garantie
Art. 7-8
CHAPITRE V. - Appel de la garantie
Art. 9-12
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 13-14



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2011035159  2013035854 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  [3 1° décret du 6 février 2004 : le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit;]3
  2° management : toutes personnes physiques ou morales qui déterminent l'administration ou la gestion journalière de l'[2 emprunteur]2, y compris les membres du conseil d'administration, du comité de direction et tout autre organe ou fonction de la gestion journalière de l'[2 emprunteur]2;
  3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique;
  4° [2 ...]2;
  5° garantie : la garantie ad hoc pour des [2 emprunteurs]2 [1 ...]1, visée au chapitre III/1 du [3 décret du 6 février 2004]3;
  6° [4 convention de garantie : la convention signée par le prêteur, l'emprunteur et la société de garantie avant la prise d'effet de la garantie, qui énonce toutes les conditions et modalités de la garantie ]4;
  7° [3 ...]3;
  8° convention sur les garanties : la convention entre la société des garanties et l'établissement de crédit stipulant la garantie qui est accordée au présent arrêté;
  9° [2 ...]2;
  10° [4 société de garantie : la Société de garantie, visée à l'article 2, 25°, du décret du 6 février 2004. ]4
  § 2. Les définitions, visées à l'article 2 du [3 décret du 6 février 2004]3 s'appliquent également au présent arrêté.
  ----------
  (1)<AGF 2011-02-04/06, art. 1, 002; En vigueur : 04-03-2011>
  (2)<AGF 2013-09-13/02, art. 1, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (3)<AGF 2022-10-21/12, art. 25, 005; En vigueur : 28-01-2023>
  (4)<AGF 2024-07-19/26, art. 1, 006; En vigueur : 07-09-2024>

CHAPITRE II. - la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie)
Art.2. § 1er. La Région flamande et la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" établissent ensemble la "waarborgvennootschap" ayant le statut d'une société anonyme. La Région flamande sera désignée dans l'acte de constitution comme créateur; "Participatiemaatschappij Vlaanderen" sera désignée comme souscriptrice telle que visée à l'article 450, deuxième alinéa, du Code des sociétés.
  § 2. Toutes les quotes-parts de la "Waarborgvennootschap" resteront la propriété de la Région flamande, à l'exception d'une quote-part à laquelle la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" souscrira.

CHAPITRE III. - Octroi de la garantie
Art.3.§ 1er. [2 La " Waarborgvennootschap " peut accorder des garanties selon les modalités du [4 décret du 6 février 2004]4 et du présent arrêté.
  [5 Les moyens financiers, octroyés par des conventions de financement auxquelles la garantie a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux actionnaires ou au management de l'emprunteur, ou des entreprises y associées, visées à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations]5.]2
  [5 L'interdiction visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux indemnités dues par l'emprunteur sur la base de conventions existantes ou futures à des conditions conformes au marché. La convention de garantie peut décrire les cas auxquels une indemnité peut être payée. ]5
  § 2. [2 Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté des engagements d'emprunteurs résultants d'emprunts en euro.
   Une garantie se limite à la somme principale et aux intérêts de la convention de financement, due à la date de la déclaration d'éligibilité de la convention de financement à laquelle la garantie est accordée par le prêteur.
   La durée maximale de la garantie se limite à [3 quinze ans]3.]2
  [5 ...]5
  § 3. [5 ...]5
  ----------
  (1)<AGF 2011-02-04/06, art. 2, 002; En vigueur : 04-03-2011>
  (2)<AGF 2013-09-13/02, art. 2, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (3)<AGF 2021-10-29/21, art. 1, 004; En vigueur : 11-12-2021>
  (4)<AGF 2022-10-21/12, art. 26, 005; En vigueur : 28-01-2023>
  (5)<AGF 2024-07-19/26, art. 2, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Art.4.[1 Si l'emprunteur ou le prêteur demande à la société de garantie d'établir un dossier de garantie, la société de garantie compose un dossier de garantie comprenant l'ensemble des données suivantes :
   1° l'identification de l'emprunteur et du prêteur ;
   2° le montant, le but, la durée et le programme d'amortissement, le type de financement et les principales conditions suspensives de la convention de financement ;
   3° la marge du prêteur ou la fourchette dans laquelle cette marge sera située ;
   4° un aperçu des autres sûretés pour garantir la convention de financement auquel la garantie est accordée ;
   5° le plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du décret du 6 février 2004 ;
   6° l'évaluation des risques de l'emprunteur ;
   7° la durée et le pourcentage de la garantie ;
   8° un aperçu de l'emploi historique et une indication de la déclaration d'engagement demandée sur l'emploi, qui sera définitivement traitée dans la convention de garantie ]1.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/26, art. 3, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Art.5.La "Participatiemaatschappij Vlaanderen" est chargée du traitement du dossier, ce qui implique entre autres l'examen des [2 dossiers de garantie, visés à l'article 4,]2et l'appel de la garantie. Les représentants de la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" ont le droit de recueillir des informations complémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen auprès de l'[1 emprunteur]1, l'[1 le prêteur]1 ou ailleurs.
  [2 Participatiemaatschappij Vlaanderen " émet un avis sur le dossier de garantie, visé à l'article 4, à la société de garantie sur la base des données visées à l'article 4, que la société de garantie lui transmet ]2.
  ----------
  (1)<AGF 2013-09-13/02, art. 4, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (2)<AGF 2024-07-19/26, art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Art.6.§ 1er. [1 La " Waarborgvennootschap " est compétente pour approuver la garantie pour la convention de financement à condition que la garantie remplisse aux conditions visées à l'article 22/2 du [2 décret du 6 février 2004]2 et au présent arrêté, et dans la mesure où l'emprunteur peut démontrer la viabilité de ses activités sur la base du plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du [2 décret du 6 février 2004] [3 et de demander une adaptation des conditions de la convention de financement]3]2.
   La " Waarborgvennootschap " a la compétence de demander des sûretés complémentaires avant qu'elle approuve la garantie.
  [3 Les garanties supérieures à 10 000 000 euros ou dont le pourcentage de garantie est supérieur à 75 %, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand]3.]1
  § 2. Après l'approbation [3 du dossier de garantie, visé à l'article 4, par la société de garantie, conformément au paragraphe 1er ]3, [1 l'emprunteur]1 et la "waarborgvennootschap" " signent la convention sur les garanties. Les dispositions contractuelles individuelles de la convention sur les garanties peuvent être fixées dossier par dossier par la "waarborgvennootschap" sur la base des résultats de [3 l'examen du dossier de garantie, visé à l'article 4 ]3. La convention sur les garanties doit au moins comporter les dispositions contractuelles suivantes :
  1° une description de [1 la convention de financement]1 auquel la garantie est accordée;
  2° un aperçu des autres sûretés pour garantir [1 la convention de financement]1 auquel la garantie est accordée;
  3° le volume, la durée et les limitations de la garantie;
  4° le cadre juridique de la garantie;
  5° le mode de calcul et de paiement de la prime de garantie;
  6° déclarations et garanties de la part de [1 l'emprunteur]1;
  7° les obligations de fournir des informations par [1 l'emprunteur]1;
  8° la procédure d'appel de la garantie;
  [1 9° la disposition que la garantie ne peut pas être modifiée pendant sa durée après son octroi sans l'accord des deux parties.]1.
  § 3. [1 La garantie entre en vigueur au plus tôt après la signature de la convention sur les garanties par le prêteur et la " waarborgvennootschap ", et après la réception par la " waarborgvennootschap " du paiement de la première prime de garantie. [3 La convention de garantie peut comprendre un règlement plus strict en matière d'entrée en vigueur.]3 La " waarborgvennootschap " ne peut pas résilier la garantie unilatéralement pendant la durée de la garantie [3 , sauf dans les cas visés à la convention de garantie]3.]1
  § 4. La "waarborgvennootschap" fait rapport tous les trimestres au Gouvernement flamand sur le fonctionnement du régime des garanties tel que visé au chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 [2 ...]2.
  ----------
  (1)<AGF 2013-09-13/02, art. 5, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (2)<AGF 2022-10-21/12, art. 28, 005; En vigueur : 28-01-2023>
  (3)<AGF 2024-07-19/26, art. 5, 006; En vigueur : 07-09-2024>

CHAPITRE IV. - Prime de garantie
Art.7.[3 Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal flamand ou fédéral.]3
  [3 § 1er/1]3§ 1er/1. [2 La prime de garantie est payée à l'avance par l'emprunteur, pour la première prime de garantie dans les dix jours ouvrables après la signature de la convention sur les garanties et pour les primes suivantes à la date telle que fixée dans la convention sur les garanties.]2 [4 La convention de garantie peut comprendre un règlement dérogatoire au niveau du paiement de la prime de garantie. ]4
  § 2. La prime de garantie est calculée sur [1 le montant maximal garanti disponible]1 en capital et intérêts de [2 la convention de financement]2 à la date à laquelle la prime de garantie est payable.
  [4 § 2/1. Pour que la prime de garantie soit conforme au marché, son calcul doit tenir compte, entre autres, des caractéristiques suivantes :
   1° le montant et la durée de la transaction garantie ;
   2° les sûretés constituées par l'emprunteur et les autres expériences de l'emprunteur qui ont un impact sur l'évaluation du pourcentage de récupération ;
   3° la probabilité de défaut de paiement par l'emprunteur en raison de sa situation financière ;
   4° le secteur dans lequel l'emprunteur opère et les perspectives de ce secteur. ]4
  § 3. [2 Le prêteur]2 remet à la "waarborgvennootschap" les informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie. [3 Le prêteur est également chargé des tâches suivantes :
   1° veiller à ce que la prime de garantie soit payée ;
   2° percevoir la prime de garantie auprès de l'emprunteur si nécessaire et la verser à la société de garantie.]3.
  § 4. [2 Si la prime de garantie n'est pas payée par l'emprunteur, conformément au [3 paragraphe 1er/1]3, la garantie est annulée de plein droit, et cela sans mise en demeure ou sans notification, à moins que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :
   1° le prêteur effectue le paiement de la prime de garantie pour le compte de l'emprunteur dans le dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la prime de garantie était payable;
   2° le financement visé à l'article 9, § 1er, a déjà été déclaré exigible avant que la prime de garantie était payable, conformément à l'article 7, § 1er.]2
  ----------
  (1)<AGF 2011-02-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 04-03-2011>
  (2)<AGF 2013-09-13/02, art. 6, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (3)<AGF 2021-10-29/21, art. 2, 004; En vigueur : 11-12-2021>
  (4)<AGF 2024-07-19/26, art. 6, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Art.8.§ 1er. [2 [3 Deux cent dix ]3 jours suivant la clôture de son exercice comptable]2, l'[1 emprunteur]1 envoie une déclaration sur l'emploi à [1 le prêteur]1, avec une copie à la " waarborgvennootschap ". Cette déclaration a pour but de démontrer si l'entreprise répond à l'engagement sur le plan de l'emploi lié à la [3 garantie]3[3 ...]3. Cette déclaration doit être attestée par le commissaire de l'[1 emprunteur]1 ou par un réviseur d'entreprises.
  § 2. S'il ressort de cette déclaration que l'engagement d'emploi n'est pas respecté, la prime de garantie [2 est majorée de 15 % pendant une période suivante de douze mois]2. Cette majoration est appliquée de droit si la déclaration n'a pas été introduite à temps. La " Waarborgvennootschap" communique une augmentation de la prime par lettre à [1 le prêteur]1 et à l'[1 emprunteur]1.
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  (1)<AGF 2013-09-13/02, art. 7, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (2)<AGF 2021-10-29/21, art. 3, 004; En vigueur : 11-12-2021>
  (3)<AGF 2024-07-19/26, art. 7, 006; En vigueur : 07-09-2024>

CHAPITRE V. - Appel de la garantie
Art.9.§ 1er. [1 Le prêteur peut appeler la garantie s'il a formellement mis en demeure l'emprunteur sur la base des dispositions contractuelles de la convention de financement de l'emprunt et s'il a déclaré exigible le financement octroyé.
   Dans les soixante [2 jours]2 de la déclaration d'exigibilité du financement, le prêteur communique l'appel par lettre recommandée à la " waarborgvennootschap "[3 , sauf si la société de garantie renonce à la communication par lettre recommandée ]3. Cette communication comprend une proposition pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après l'éviction de toutes les sûretés accordées à la convention de financement. Ceci est un délai.]1
  § 2. [1 La proposition de paiement provisoire contient :
   1° une copie de la convention sur les garanties;
   2° la motivation de la déclaration d'exigibilité du financement;
   3° le montant à recouvrer de la convention de financement en capital et intérêts à la date de la déclaration d'exigibilité du financement;
   4° une appréciation des autres sûretés réelles à l'aide d'un rapport d'appréciation, établi par un expert indépendant;
   5° une appréciation des sûretés personnelles;
   6° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations escomptées;
   7° le numéro de compté auquel le montant doit être versé.]1
  § 3. La "waarborgvennootschap" examine la proposition de paiement provisoire et exécute le paiement provisoire lorsque l'établissement de crédit a respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et de la convention sur les garanties.
  § 4. La "waarborgvennootschap" peut imposer à l'établissement de crédit d'établir une proposition de décompte intermédiaire après la réalisation d'une ou plusieurs sûretés.
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  (1)<AGF 2013-09-13/02, art. 8, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (2)<AGF 2021-10-29/21, art. 4, 004; En vigueur : 11-12-2021>
  (3)<AGF 2024-07-19/26, art. 8, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Art.10.[1 § 1er. Le prêteur introduit une demande de décompte final et de clôture du dossier au plus tard soixante jours après l'éviction de toutes les sécurités ou après la clôture de la faillite, ou immédiatement après qu'un règlement définitif soit convenu avec l'établissement de garantie sur l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles. En cas de demande de décompte final et clôture du dossier après l'éviction de toutes les sécurités, ou après la clôture de la faillite, cette demande comprend :
   1° une référence à la proposition de paiement provisoire;
   2° le résultat de l'éviction des sûretés;
   3° le solde;
   4° le numéro de compte auquel le montant doit être versé.
   § 2. Sauf si un règlement définitif est convenu avec l'établissement de garantie sur l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles. Le prêteur ne peut pas proposer la clôture du dossier avant l'éviction de toutes les sûretés.]1
  ----------
  (1)<AGF 2013-09-13/02, art. 9, 003; En vigueur : 13-10-2013>

Art.11.Lorsque les paiements provisoires ou intérimaire dépassent le montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture du dossier, [1 le prêteur]1 est tenu à rembourser la différence à la "waarborgvennootschap". Lorsque le(s) paiement(s) provisoire(s) et/ou intermédiaire(s) (est) sont inférieur(s) au montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture du dossier, la "waarborgvennootschap" transmettra le solde à [1 le prêteur]1. Le cas échéant, aucun intérêt n'est dû, ni par [1 le prêteur]1, ni par la "waarborgvennootschap".
  ----------
  (1)<AGF 2013-09-13/02, art. 10, 003; En vigueur : 13-10-2013>

Art.12.§ 1er. La mise en paiement de la garantie et tout paiement qui s'ensuit, ne libèrent pas [1 l'emprunteur]1 envers [1 le prêteur]1 de la garantie de ses obligations contractuelles, découlant de la [1 convention de financement]1.
  § 2. Dans les trente [2 jours]2, [1 le prêteur]1 doit communiquer à la société de garantie les paiements reçus après l'appel sur la base des dispositions contractuelles de [1 convention de financement]1 auquel la garantie est accordée. Les paiements concernent tant les paiements auxquels procède [1 l'emprunteur]1 ou un tiers sur une base volontaire, que les paiements demandés en justice.
  [1 Le prêteur]1 est tenu de verser à la société de garantie une part proportionnelle du montant des paiements, visés au premier alinéa, reçus de [1 l'emprunteur]1 ou d'un tierce personne, selon les modalités fixées dans la convention sur les garanties, et cela dans les trois mois après déduction des frais de recouvrement raisonnables et justifiés.
  La part proportionnelle du montant des paiements reçus par [1 le prêteur]1 et des frais de recouvrement égale le pourcentage de la garantie.
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  (1)<AGF 2013-09-13/02, art. 11, 003; En vigueur : 13-10-2013>
  (2)<AGF 2021-10-29/21, art. 5, 004; En vigueur : 11-12-2021>

CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art.13. L'article 22 du décret du 20 février 2009 modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur à la date du présent arrêté.

Art. 14. Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.