Art.17. [1 § 1er. Afin de viser la réalisation des objectifs de santé flamands tels que visés à l'article 30, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, et en exécution de l'article 30, § 2, du décret précité, un Logo exécute au sein de sa zone d'action et là où sa coopération avec des organisations de prévention a une plus-value, toutes les tâches suivantes :
1°
[4 réaliser et concrétiser dans un plan annuel les objectifs opérationnels des Logos formulés par l'administration. Ce plan annuel est conforme aux priorités stratégiques de la politique de santé préventive et à la réalisation des objectifs flamands en matière de santé. Pour évaluer l'avancement du plan annuel, les Logos fournissent des données dans le système d'enregistrement, visé à l'article 8, 4°, qui est mis à disposition par l'administration ;]4 2° fournir des avis à
[3 l'administration]3 et au Ministre, à leur demande ou de propre initiative, en ce qui concerne la politique de santé préventive, entre autres en ce qui concerne le besoin de
[2 méthodologies de prévention]2 et les besoins lors de leur mise en oeuvre ;
3° établir, au moins une fois par
[4 période d'agrément]4, une
[4 évaluation]4 pour
[4 l'administration]4, qui comprend des propositions pour augmenter l'efficacité du propre fonctionnement ;
4° être le point de contact pour et, dans les limites de ses tâches, développer une coopération avec les organisations de prévention
[2 [4 ...]4]2 ;
5° disséminer, auprès d'organisations de prévention, des
[2 méthodologies de prévention]2 dans le cadre des soins de santé préventifs et de la politique à facettes, visés à l'article 3, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, qui sont fournies par des organisations partenaires, ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui sont acceptées par
[3 l'administration]3. Disséminer des
[2 méthodologies de prévention]2 comprend entre autres :
a) chercher
[4 et rassembler]4 des organisations de prévention appropriées pour une certaine
[2 méthodologie de prévention]2 ou un ensemble de
[2 méthodologies de prévention]2 ;
b) informer
[4 et promouvoir l'expertise]4 des organisations de prévention en ce qui concerne l'offre de méthodologies et l'application de ces
[2 méthodologies de prévention]2 ;
c) encourager des organisations de prévention à exécuter les actions sur la base de certaines
[2 méthodologies de prévention]2 au sein de leur propre fonctionnement et leur propre politique et à les intégrer également de manière structurelle dans leur fonctionnement et leur propre politique ;
d) informer des organisations de prévention et, où cela est nécessaire et possible, orienter
[4 et accompagner]4 des organisations de prévention vers des organisations oeuvrant sur le terrain, d'autres organisations et des prestataires de soins individuels, en vue d'un appui ultérieur éventuel lors de l'exécution des
[2 méthodologies de prévention]2 ;
[2 e) contribuer à l'organisation de formations pour les organisations de prévention afin qu'ils puissent développer des actions sur la base des méthodologies de prévention et les intégrer de manière structurelle dans leur fonctionnement.]2 [4 f) soutenir des organisations de prévention ayant une expertise et une connaissance de la situation locale et des groupes cibles spécifiques ;]4 6° faire connaître des plans d'action en vue de la réalisation des objectifs de santé flamands auprès
[2 [4 de différents cadres]4]2 ainsi que les accompagner et les soutenir lors de l'élaboration et le suivi de
[4 la politique de santé préventive]4 [2 ...]2 ;
7° assumer la fonction de première ligne au sein du réseau flamand d'expertise médico-environnementale en ce qui concerne les problèmes de santé liés à l'environnement. Cela comprend :
a) les tâches, visées aux points 1° à
[2 6°]2 inclus ;
b) les tâches, visées aux articles 4 et 5, § 1er, § 2 et § 4, de l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004 ;
c) acquérir de l'intelligence de la situation de santé qui est liée à des facteurs environnementaux et, à la demande de l'agence ou du Ministre, donner une image actuelle de cette situation de santé liée à l'environnement ;
d) gérer la communication interne et externe en ce qui concerne la santé et l'environnement auprès de tous les intéressés, collaborer, à la demande de l'agence, à des actions en ce qui concerne la santé locale liée à l'environnement qui visent la communication des risques, et informer l'
[2 administration locale]2 et l'agence lorsque des risques de santé imminents en conséquence de l'environnement dans cette commune sont signalés ;
e) être le point de contact de première ligne pour les professionnels des soins de santé, les organisations de prévention et le citoyen individuel, et faire connaître le propre fonctionnement auprès des professionnels des soins de santé et auprès d'organisations de prévention afin de transmettre des informations relatives à la santé liée à l'environnement et de constituer un réseau ;
f) exécuter des tâches préventives qui visent les facteurs influençables de la santé liée à l'environnement, telles qu'informer, renseigner et sensibiliser ;
g) introduire localement et conceptualiser, ainsi que contribuer à, mettre sur pied, exécuter et harmoniser des programmes de prévention au sein des soins de santé liés à l'environnement, et élaborer une proposition de plan d'approche pour des questions de santé liées à l'environnement ;
h) soutenir et fournir des avis à, entre autres, des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention lors de problèmes de santé potentiels liés à l'environnement ;
i) apporter sa collaboration, par les experts médico-environnementaux,
[4 ...]4 la fonction de première ligne du réseau flamand d'expertise médico-environnementale, entre autres par la participation à des groupes de projet et/ou de travail, au
[2 développement de méthodologies de prévention]2 ;
j)
[2 j) détecter les problèmes de santé locaux potentiels liés à l'environnement, les signaler, contribuer à l'évaluation de leur impact, et offrir du soutien dans leur suivi ; ]2 k) détecter et prendre à coeur des inquiétudes en ce qui concerne l'environnement et la santé ;
l) mettre au courant des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention des
[2 méthodologies existantes relatives]2 à la santé et à l'environnement.
La tâche, visée à l'alinéa premier,
[2 7°]2, ne s'applique pas au Logo de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
[4 8° rassembler, interpréter et exploiter des informations et données en fonction de la politique de santé préventive locale, et les mettre activement à la disposition de l'administration et des organisations de prévention.]4 § 2.
[4 Les initiatives personnelles du Logo, telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, sont autorisées à condition que :
1° elles ne soient pas contraires à la politique de santé préventive flamande ;
2° elles ne compromettent pas les missions prioritaires des Logos ;
3° elles soient préalablement déclarées à l'administration ;
4° le Logo collecte les mêmes données pour ces initiatives que pour les initiatives flamandes et transmette ces données à l'administration de la même manière.]4 Aux initiatives suivantes s'appliquent additionnellement les conditions visées en regard :
1°
[4 Collaborer au développement et à l'évaluation de méthodologies de prévention :
a) les méthodologies sont développées ou évaluées par une organisation partenaire ou par une autre organisation qui est acceptée par l'administration ;
b) la méthodologie de prévention à développer ou à évaluer s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;]4 2° développer soi-même des
[2 méthodologies de prévention]2 :
a) le Logo a obtenu l'autorisation à cet effet de l'agence ;
b) lors du développement de la
[2 méthodologie de prévention]2, il y a une coopération avec une organisation partenaire ou avec une autre organisation qui est acceptée par l'agence ;
c) démontrer le besoin de cette
[2 méthodologie de prévention]2 ;
d) la
[2 méthodologie de prévention]2 est applicable dans toute la Flandre ;
e) la
[2 méthodologie de prévention]2 s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;
f)
[4 les subventions accordées sur la base du présent arrêté et les éventuelles réserves créées dans ce cadre ne peuvent pas être dépensées pour cette initiative.]4 3°
[4 ...]4 Les initiatives propres suivantes du Logo telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, sont contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand ou compromettent les missions des Logos et ne sont donc pas autorisées :
1° disséminer des
[2 méthodologies de prévention]2 qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence ;
2° accompagner des
[2 administrations locales]2 [4 et autres cadres]4 lors de l'élaboration et du suivi de leur
[4 politique de santé préventive]4 en utilisant des
[2 méthodologies de prévention]2 qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence.
[4 ...]4 [4 § 3. Le ministre peut préciser les tâches, visées au paragraphe 1er, et fixer des conditions supplémentaires pour les initiatives, visées au paragraphe 2, alinéa 1er.]4