30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2009 et mise à jour au 28-08-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Indicateurs d'égalité des chances
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Octroi des moyens
Art. 5-10
CHAPITRE IV.
Section 1re.
Art. 11
Section 2.
Art. 12-13
Section 3.
Art. 14-15
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16-17
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental spécial, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art.2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 6°, du décret relatif à l'enseignement fondamental;
2° [2 ...]2
3° [3 ...]3
4° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
5° [2 ...]2;
6° indicateurs d'égalité des chances : les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139undecies, § 1er, du décret;
7° [2 ...]2
[3 Les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental spécial qui sont des élèves réguliers en type offre de base ou type 3 et qui, au sein de l'aide à la jeunesse non directement accessible, visée à l'article 2, § 1er, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'utilisent pas le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, relèvent de l'application du présent arrêté]3.
[3 Les élèves en type 1 relevant de l'application de l'article 15, § 5, du décret et qui répondent à l'indicateur d'égalité des chances, visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°, du décret, sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme des élèves en type offre de base.]3
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(1)<AGF 2018-07-20/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<AGF 2021-07-09/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<AGF 2024-06-21/34, art. 32, 005; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE II. - Indicateurs d'égalité des chances
Art.3.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.4. Les pondérations des indicateurs d'égalité des chances sont fixées comme suit, par application de l'article 139undecies, § 3, du décret :
1° l'indicateur "la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent" a un poids de 0,8;
2° l'indicateur "la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas le néerlandais" a un poids de 0,4 et ce seulement en combinaison avec l'autre indicateur.
CHAPITRE III. - Octroi des moyens
Art.5. Tout élève répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances obtient un poids déterminé. Le nombre de points qu'une école génère est la somme du nombre pondéré d'élèves de cette école.
Art.6.[1 Le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'exécution d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial auquel l'école a droit, est calculé, en application de l'article 139terdecies du décret, comme suit :
1° le nombre de points générés par l'école en application de l'article 5 du présent arrêté le premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente, visé à l'article 139duodecies du décret, est multiplié par 0,252220818 périodes de cours ;
2° le nombre de périodes de cours obtenu en application du point 1° est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre.
Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont octroyées si l'école répond aux conditions visées à l'article 319duodecies du décret.]1
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(1)<AGF 2024-06-21/34, art. 33, 005; En vigueur : 01-09-2024>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/34, art. 34, 005; En vigueur : 01-09-2024>
Art.8.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.9.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.10.Les périodes de cours complémentaires attribuées, telles que visées [1 à l'article 6 ]1, sont toujours utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire ASV (formation générale et sociale), la fonction d'instituteur primaire ASV ou la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique. Les périodes de cours supplémentaires peuvent également être attribuées au directeur ou au directeur adjoint ayant une charge d'enseignement.
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(1)<AGF 2021-07-09/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE IV.
Section 1re.
Art.11.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Section 2.
Art.12.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.13.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Section 3.
Art.14.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.15.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art.16. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2009.
Art. 17. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.