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Titre :

8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2009 et mise à jour au 09-07-2021)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Mesure du champ électrique
Art. 2/1, 2/2, 2/3, 3
CHAPITRE III. - Calcul du niveau maximum des signaux [1 ...]1 en un point donné et durant une période de mesure donnée
Art. 4
CHAPITRE IV. - [1 Champs composés]1
Art. 5
CHAPITRE V. - Des caractéristiques des appareils de mesure
Art. 6
CHAPITRE VI. - Contrôle des appareils et installations
Art. 7
CHAPITRE VII. [1 Rapport de mesures]1
Art. 8
CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2014031363  2021021310 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
  1° Ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;
  2° Champ électromagnétique global : champ généré par la superposition d'un ensemble de signaux électromagnétiques, chacun caractérisé par une bande de fréquence attribuée par l'Institut belge des Postes et Télécommunications.
  3° Niveau de champ électrique : l'intensité du champ électrique exprimée en volt par mètre (V/m);
  4° Moyenne quadratique, ou RMS (pour Root Mean Square) est définie de la manière suivante :
  (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2009, p. 68356)
  où x i est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de signaux pris en considération durant la période de mesure.
  5° Somme quadratique : la somme de différents signaux électromagnétiques définie en V/m par la relation :
  (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2009, p. 68356)
  où Xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de signaux pris en considération;
  6° [2 Norme vectorielle]2 : si Ef,x, Ef,y et Ef,z sont les valeurs en V/m des trois composantes du signal électromagnétique de bande de fréquence f suivant [2 les directions x, y et z, la norme vectorielle de ce signal en V/m est]2 donnée par la formule :
  (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2009, p. 68356)
  7° Valeur absolue d'un champ électrique : la valeur en V/m donnée par la [2 norme vectorielle]2 des 3 composantes orthogonales en V/m du champ électrique qui le composent;
  8° [2 Antenne : système d'émission conçu pour émettre un signal de radio-télécommunication par ondes électromagnétiques. L'antenne peut être une antenne passive ou une antenne active;]2
  9° [2 Antenne passive : antenne dont le gain est fonction de la fréquence mais est indépendant du temps;]2
  [2 10° Antenne active : antenne dont le gain est fonction de la fréquence et du temps;]2
  [2 11° Appel du faisceau : un appel de données (vers une antenne 5G active) effectué par un smartphone configuré en mode de communication dit 5G. L'appel de données consiste au téléchargement continu d'un fichier suffisamment volumineux pour que ledit téléchargement puisse se poursuivre sans interruption pendant au moins 2 minutes.]2
  ----------
  (1)<ARR 2014-04-03/17, art. 7, 002; En vigueur : 15-05-2014>
  (2)<ARR 2021-07-01/15, art. 1, 003; En vigueur : 19-07-2021>

CHAPITRE II. - Mesure du champ électrique
Art. 2/1. [1ancien art. 2]1 Mise en place du dispositif de mesure.
  La mesure du champ électrique visé par l'ordonnance, en un point donné, est réalisée à l'aide de l'appareillage de mesure tel que décrit à l'article 6.
  La sonde est fixée à un support et se trouve à 1,50 m de hauteur.
  Il convient de tenir la sonde à une distance au moins égale à 0,5 m des murs et 2 m des personnes
  ----------
  (1)<ARR 2014-04-03/17, art. 8, 002; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 2/2. [1 Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300 MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont mesurées.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2014-04-03/17, art. 8, 002; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 2/3. [1 Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par intégration de la totalité du signal.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2014-04-03/17, art. 9, 002; En vigueur : 15-05-2014>

Art.3.Mesure du niveau maximum des différents signaux en un point donné et durant une période de mesure donnée.
  [2 ...]2
  [2 L'ensemble des signaux du champ électrique présents au droit du point considéré est mesuré dans trois directions orthogonales tel que chaque technologie (par exemple GSM, GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, 5G-NR -antennes passives et antennes actives-, ...) fasse l'objet d'une mesure d'au moins deux minutes par opérateur du réseau de téléphonie mobile (dénommé ci-après opérateur). Au moment de la mesure des signaux de la 5G émis par une ou plusieurs antennes actives, l'analyseur de spectre mesure tour à tour le spectre 5G correspondant à chaque opérateur et l'agent chargé de la surveillance peut procéder à l'appel du faisceau de l'opérateur dont la mesure est en cours. Un filtre est utilisé par l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de fréquence conformément à l'article 4, § 1er.]2
  Les valeurs du champ électrique sont mesurées pour chaque période à l'aide d'un détecteur RMS en mode moyenne.
  La [2 norme vectorielle maximale]2 des trois composantes orthogonales de chaque signal (obtenue en RMS) est calculée pour obtenir les valeurs absolues moyennes de chaque signal considéré
  [2 Conformément à l'article 3, § 1er, de l'ordonnance, la valeur absolue du champ total à considérer est calculée telle que :
   - pour chaque opérateur dont les signaux sont présents au droit du point de mesure, on calcule le rapport (en %) entre la valeur mesurée (en W/m2) et la limite légale (en W/m2), et ce, pour chacune des bandes de fréquences de ces signaux;
   - pour vérifier le respect de la norme en vigueur, la somme de tous ces rapports est effectuée. Celle-ci ne doit pas dépasser la limite des 100 %;
   - pour vérifier un quota (d'un opérateur donné dont les signaux sont présents au droit du point de mesure), la somme des rapports relatifs à toutes les bandes de fréquences de cet opérateur est effectuée. Cette somme ne peut pas dépasser la valeur dudit quota.]2
  ----------
  (1)<ARR 2014-04-03/17, art. 10, 002; En vigueur : 15-05-2014>
  (2)<ARR 2021-07-01/15, art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2021>

CHAPITRE III. - Calcul du niveau maximum des signaux [1 ...]1 en un point donné et durant une période de mesure donnée   ----------   (1)
Art.4.Sélection des signaux pertinents pour la mesure
  § 1er. Le filtre de sélection de fréquence utilisé par l'analyseur de spectre est défini pour isoler et mesurer indépendamment chacune des bandes de fréquence entrant dans le champ d'application de l'ordonnance.
  § 2. [1 ...]1
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  (1)<ARR 2014-04-03/17, art. 11, 002; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE IV. - [1 Champs composés]1   ----------   (1)
Art.5.[1 Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande de fréquence utilisée par la technologie.]1
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  (1)<ARR 2014-04-03/17, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE V. - Des caractéristiques des appareils de mesure
Art.6. § 1er. L'appareillage de mesure se compose d'un analyseur de spectre permettant la sélection des signaux visés par l'ordonnance et d'une ou plusieurs antenne(s) triaxiale(s) ayant une largeur de bande suffisante pour l'acquisition de signaux visés par l'ordonnance.
  § 2. L'appareil de mesure doit être calibré une fois par an avec un maximum de 15 mois entre deux calibrations.

CHAPITRE VI. - Contrôle des appareils et installations
Art.7. Les conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes privés ou publics conformément à l'article 7 de l'ordonnance sont :
  - soit : de disposer d'une connaissance approfondie de l'électromagnétisme attestée par un diplôme;
  - soit : de disposer d'une expérience attestée de 3 ans minimum;
  - soit : de faire partie d'une administration dont les compétences en matières de radiations non-ionisantes sont reconnues;
  Et disposer d'un équipement technique adéquat répondant au minimum aux exigences décrites à l'article 6 et employé pour effectuer les mesures.

CHAPITRE VII. [1 Rapport de mesures]1   ----------   (1)
Art.8. [1 Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de mesures.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2014-04-03/17, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE VII. - Disposition finale