23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2009 et mise à jour au 29-11-2011)
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Disposition générale
Art. 1
Objectif et champ d'application
Art. 2
Définitions
Art. 3
CHAPITRE II. - Qualite et gestion des eaux de baignade
Désignation des eaux de baignade et surveillance
Art. 4
Evaluation de la qualité des eaux de baignade
Art. 5
Classement et état qualitatif des eaux de baignade
Art. 6
Profils des eaux de baignade
Art. 7
Mesures de gestion dans des circonstances exceptionnelles
Art. 8
Risques liés aux cyanobactéries
Art. 9
Autres paramètres
Art. 10
Coopération concernant les eaux transfrontalières
Art. 11
CHAPITRE III. - Echange d'informations
Participation du public
Art. 12
Information du public
Art. 13
Rapportage
Art. 14
Rapports
Art. 15
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Dispositions modificatrices
Art. 16
Abrogation
Art. 17
Entrée en vigueur
Art. 18
Exécution
Art. 19
ANNEXES.
Art. N1-N5
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.
Objectif et champ d'application
Art.2. § 1er. Le présent arrêté a pour objectif la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la protection de la santé humaine.
§ 2. Le présent arrêté s'applique à toutes les eaux de baignade. Il ne s'applique pas :
1° aux bassins de natation et de cure;
2° aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;
3° aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
Définitions
Art.3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° " eaux de baignade " : toute partie des eaux de surface dans laquelle le Gouvernement s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle il n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente;
2° " eaux de surface " : telles que définies [2 à l'article 5]2, 1°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
3° " eaux souterraines " : telles que définies [2 à l'article 5]2, 2°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
4° " eaux intérieures " : telles que définies [2 à l'article 5]2, 3°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
5° " eaux de transition " : telles que définies [2 à l'article 5]2, 7°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
6° " eaux côtières " : telles que définies [2 à l'article 5]2, 8°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
7° " bassin hydrographique " : tel que défini [2 à l'article 5]2, 14°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
8° " Institut " : tel que défini à l'article 5, 52°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
9° " Ministre " : le ministre en charge de la Politique de l'eau;
10° " ordonnance " : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
11° " Commission " : la Commission européenne;
12° " permanente " : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;
13° " grand nombre " : relativement aux baigneurs, un nombre que le Gouvernement estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;
14° " pollution " : la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 9 et 10 et à l'annexe I, colonne A;
15° " saison balnéaire " : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;
16° " mesures de gestion " : les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade :
a) élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;
b) élaboration d'un calendrier de surveillance;
c) surveillance des eaux de baignade;
d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;
e) classement des eaux de baignade;
f) recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;
g) fourniture d'informations au public;
h) actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;
i) actions visant à réduire le risque de pollution;
17° " pollution à court terme " : une contamination microbiologique visée à l'annexe I, colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de septante-deux heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle l'Institut a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme, telles qu'établies à l'annexe II;
18° " situation anormale " : un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;
19° " ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade " : les données collectées conformément à l'article 4;
20° " évaluation de la qualité des eaux de baignade " : le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'annexe II;
21° " prolifération de cyanobactéries " : une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume.
[1 22° " public " : public tel que visé à l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement en Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<ARR 2011-11-17/04, art. 2, 002; En vigueur : 09-12-2011>
(2)<ARR 2011-11-17/04, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2011>
CHAPITRE II. - Qualite et gestion des eaux de baignade
Désignation des eaux de baignade et surveillance
Art.4.§ 1er. [1 Chaque année avant le début de la saison de baignade, le Gouvernement peut désigner par voie d'arrêté les eaux de baignade, si elles existent. Dans ce cas, l'Institut annonce, trois mois avant l'adoption de l'arrêté, un projet de liste des eaux de baignade comprenant également le début et la durée de la saison de baignade. Le public est invité à formuler des propositions, remarques ou réclamations au sujet du projet de liste dans un délai de trente jours.]1
§ 2. L'annonce se fait au moyen d'un avis sur le site internet de l'Institut et par affichage dans chaque commune où se trouve une eau de baignade reprise dans le projet de liste.
L'avis sur le site internet et l'affichage mentionnent les données suivantes :
1° la situation de chaque eau de baignade sur le projet de liste;
2° le début et la durée proposés de la saison de baignade;
3° l'endroit où l'on peut obtenir des informations sur chaque eau de baignade;
4° la période au cours de laquelle des propositions, remarques ou réclamations peuvent être introduites;
5° les données et adresses des instances où peuvent être introduites les propositions, remarques ou réclamations.
L'Institut fait la synthèse des propositions, remarques ou réclamations et élabore ensuite, en tenant compte des propositions, remarques ou réclamations, une proposition définitive de liste des eaux de baignage et de début et de durée de la saison de baignade, avant que soit formulé l'arrêté visé au paragraphe 1er.
L'arrêté visé au paragraphe 1er est rendu public sur le site web de l'Institut. La désignation comme eau de baignade est également rendue publique sur place au plus tard le jour qui précède le début de la saison de baignade.
§ 3. L'Institut assure la surveillance des eaux de baignade de la manière suivante :
1° La surveillance est effectuée à l'aide des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, conformément à la procédure décrite à l'annexe IV;
2° Le point de surveillance des paramètres est l'endroit des eaux de baignade où :
a) l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, ou
b) l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade;
3° Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme peuvent être écartés. Ils sont remplacés par des échantillons prélevés conformément à l'annexe IV;
4° Un calendrier de surveillance est établi pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire. La surveillance est effectuée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de surveillance;
5° Lors de situations anormales, le calendrier de surveillance visé au 4° peut être suspendu. Après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli. Dès que possible, de nouveaux échantillons sont alors prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation. Via les canaux appropriés, la Commission est informée de toute suspension du calendrier de surveillance, en indiquant les raisons de la suspension. Cette information est transmise, au plus tard, à l'occasion du rapport annuel suivant, établi en vertu de l'article 14;
6° L'analyse de la qualité des eaux de baignade est effectuée conformément aux méthodes de référence visées à l'annexe I et aux règles énoncées à l'annexe V. Toutefois, le recours à d'autres méthodes ou règles est autorisé, s'il peut être démontré que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes visées à l'annexe I et des règles énoncées à l'annexe V. Dans cette dernière hypothèse, toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou règles utilisées et leur équivalence sont notifiées à la Commission via les canaux appropriés.
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(1)<ARR 2011-11-17/04, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2011>
Evaluation de la qualité des eaux de baignade
Art.5. § 1er. L'Institut évalue la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade, recueillies suite à la surveillance des paramètres visée à l'article 4.
§ 2. Des évaluations de la qualité des eaux de baignade sont réalisées :
1° pour chaque eau de baignade;
2° à l'issue de chaque saison balnéaire;
3° sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes, et
4° conformément à la procédure décrite à l'annexe II.
Toutefois, l'Institut peut décider d'effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour les trois saisons balnéaires précédentes seulement. Dans ce cas, il en informe la Commission au préalable via les canaux appropriés. Il informe également la Commission s'il décide, ultérieurement, de recommencer à réaliser les évaluations sur la base de quatre saisons balnéaires. L'Institut ne peut pas modifier la durée de la période d'évaluation plus d'une fois tous les cinq ans.
§ 3. Les ensembles de données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins seize échantillons, ou, dans les circonstances particulières prévues à l'annexe IV, point 2, d'au moins douze échantillons.
§ 4. Cependant, à condition que :
- la condition énoncée au paragraphe 3 soit satisfaite, ou
- que l'ensemble des données relatives aux eaux de baignade utilisées pour réaliser l'évaluation comprenne au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines,
l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires, si :
1° l'eau de baignade est nouvellement identifiée, ou
2° des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade conformément à l'article 6, auquel cas l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus.
§ 5. L'Institut peut diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade. Il ne peut regrouper des eaux de baignade existantes que si celles-ci :
1° sont contiguës;
2° ont fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément aux paragraphes 2 et 3, et
3° ont des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence.
Classement et état qualitatif des eaux de baignade
Art.6.§ 1er. [1 A]1 la suite de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article 5, l'Institut classe les eaux de baignade, conformément aux critères établis à l'annexe II, comme étant, selon le cas, de qualité :
1° " insuffisante ";
2° " suffisante ";
3° " bonne ", ou
4° " excellente ".
§ 2. Le premier classement effectué conformément aux exigences du présent article est achevé au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015 [2 pour autant que des eaux de baignade aient été désignées conformément à l'article 4]2.
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures réalistes et proportionnées qu'il considère comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est " excellente " ou " bonne " et il veille à ce que, à la fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité " suffisante ".
§ 4. Toutefois, nonobstant l'exigence générale faite au paragraphe 3, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité " insuffisante " est permis. Dans ce cas, l'Institut veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
1° en ce qui concerne toute eau de baignade de qualité " insuffisante ", avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement :
a) l'Institut prend des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution, et
b) l'Institut identifie les causes et les raisons pour lesquelles une qualité " suffisante " n'a pu être atteinte, et
c) l'Institut prend des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
d) l'Institut avertit et informe le public, conformément à l'article 13, par un signal simple et clair, des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.
2° Si des eaux de baignade sont de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, l'Institut introduit une interdiction permanente de baignade ou émet une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade. Toutefois, l'Institut peut introduire une interdiction permanente de baignade ou émettre une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade avant la fin du délai de cinq ans s'il estime qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité " suffisante ".
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(1)<ARR 2011-11-17/04, art. 5, 002; En vigueur : 09-12-2011>
(2)<ARR 2011-11-17/04, art. 6, 002; En vigueur : 09-12-2011>
Profils des eaux de baignade
Art.7. § 1er. L'Institut établit les profils des eaux de baignade conformément à l'annexe III. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës. Les profils des eaux de baignade sont établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard.
§ 2. Les profils des eaux de baignade sont révisés et actualisés conformément à l'annexe III.
§ 3. Lors de l'établissement, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, il convient d'utiliser adéquatement les données qui ont été obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, pour autant qu'elles soient pertinentes dans le cadre du présent arrêté.
Mesures de gestion dans des circonstances exceptionnelles
Art.8. L'Institut veille à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises à temps lorsqu'il a connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.
Risques liés aux cyanobactéries
Art.9. § 1er. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, l'Institut veille à ce qu'une surveillance appropriée soit effectuée pour permettre d'identifier à temps les risques sanitaires.
§ 2. En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, l'Institut prend immédiatement des mesures de gestion adéquates afin de prévenir l'exposition, y compris des mesures pour informer le public.
Autres paramètres
Art.10. § 1er. Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, l'Institut organise des enquêtes pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires; des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris des mesures pour informer le public.
§ 2. L'Institut organise un contrôle visuel de la pollution des eaux de baignade visant à détecter la présence de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution de ce type est repérée, des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris, le cas échéant, pour informer le public.
Coopération concernant les eaux transfrontalières
Art.11. Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, le Gouvernement coopère de manière appropriée avec les autorités compétentes, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.
CHAPITRE III. - Echange d'informations
Participation du public
Art.12. Outre la participation spécifique du public mentionnée à l'article 4, § 2, l'Institut fait participer le public en ce sens que toute remarque générale ou plainte concernant la gestion des eaux de baignade peut être adressée à l'Institut, qui centralise les remarques pertinentes reçues l'année écoulée pour les résumer et les reprendre dans le rapport annuel sur la gestion de la qualité des eaux de baignade, tel que visé à l'article 14. Ce rapport est transmis au ministre. Le Gouvernement tient compte du rapport dans l'élaboration de sa politique. La possibilité de formuler des propositions générales, des remarques ou des plaintes est annoncée sur le site internet de l'Institut.
Information du public
Art.13.§ 1er. L'Institut veille à ce que les informations suivantes soient activement diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque site de baignade :
1° le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair;
2° une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade tel que fixé à l'annexe III;
3° dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme :
a) l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,
b) une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et
c) un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;
4° des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;
5° si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;
6° si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et
7° l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au paragraphe 2.
§ 2. L'Institut utilise les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations concernant les eaux de baignade visées au paragraphe 1er, ainsi que les informations suivantes, si nécessaire dans plusieurs langues :
1° une liste des eaux de baignade;
2° le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément [1 au chapitre II]1 depuis le classement précédent;
3° pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité " insuffisante ", des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, comme mentionné à l'article 6, § 4, et
4° pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant :
a) les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme,
b) la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable,
c) les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes.
La liste visée au 1° est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au 2° sont disponibles sur le site internet de l'Institut après achèvement de l'analyse.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles.
§ 4. Chaque fois que cela est possible, l'Institut fournit au public des informations fondées sur la géoréférence et les présente d'une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et de symboles.
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(1)<ARR 2011-11-17/04, art. 7, 002; En vigueur : 09-12-2011>
Rapportage
Art.14. § 1er. L'Institut fournit annuellement à la Commission, par les canaux appropriés, pour chaque eau de baignade :
1° les résultats de la surveillance;
2° l'appréciation de la qualité des eaux de baignade conformément à l'article 5;
3° une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises.
Chaque année, le 31 décembre au plus tard, l'Institut fournit ces informations pour la saison précédente et commence à fournir ces résultats une fois que la première évaluation de la qualité des eaux de baignade aura été effectuée.
§ 2. L'Institut notifie chaque année à la Commission, par les canaux appropriés, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente.
Rapports
Art.15. Avant la fin de 2014, l'Institut fait parvenir à la Commission, par les voies appropriées, des observations écrites sur le rapport visé à l'article 14, § 2, de la directive 2006/7/CE, y compris en ce qui concerne la nécessité de recherches ou d'évaluations complémentaires qui pourraient être nécessaires dans l'examen de la révision de cette directive, tel que visé à l'article 14, § 3, de cette directive.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Dispositions modificatrices
Art.16. § 1er. L'article 2, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 1992 établissant le classement des eaux de surface est abrogé.
§ 2. Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " d'eaux de baignade, " sont abrogés.
Abrogation
Art.17. L'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade est abrogé.
Entrée en vigueur
Art.18. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Exécution
Art.19. Le ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK
ANNEXES.
Art. N1. Annexe Ire
Eaux intérieures
A | B | C | D | E | |
Paramètre | Excellente qualité | Bonne qualité | Qualité suffisante | Méthodes de référence pour l'analyse | |
Parameter | Uitstekende kwaliteit | Goede kwaliteit | Aanvaardbare kwaliteit | Referentiemethoden voor de analyse | |
1 | Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) Intestinale Enterokokken (kve/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899-1 ou / of ISO 7899-2 |
2 | Escherichia coli (UFC/100 ml) Escherichia coli (kve/100 ml) | 500 (*) | 1000 (*) | 900 (**) | ISO 9308-3 ou / of ISO 9308-1 |
A | B | C | D | E | |
Paramètre | Excellente qualité | Bonne qualité | Qualité suffisante | Méthodes de référence pour l'analyse | |
Parameter | Uitstekende kwaliteit | Goede kwaliteit | Aanvaardbare kwaliteit | Referentiemethoden voor de analyse | |
1 | Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) Intestinale Enterokokken (kve/100 ml | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899-1 ou / of ISO 7899-2 |
2 | Escherichia coli (UFC/100 ml) Escherichia coli (kve/100 ml) | 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308-3 ou / of ISO 9308-1 |
Classement des eaux de baignade | " Bonne qualité " | " Qualité suffisante " | " Qualité insuffisante " |
Réexamens à effectuer au moins tous les | 4 ans | 3 ans | 2 ans |
Aspects à réexaminer (sous-points du point 1) | a) à f) | a) à f) | a) à f) |
Zwemwaterindeling | " Goed " | " Aanvaardbaar " | " Slecht " |
Beoordelingen vinden ten minste plaats om de | 4 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
Aspecten die moeten worden beoordeeld (subpunten van punt 1) | a) tot en met f) | a) tot en met f) | a) tot en met f) |