14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales
Art. 1-12
ANNEXES.
Art. N1-N5
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. L'octroi de la subvention de fonctionnement visée à l'article 74, § 1er du décret est subordonné à la présentation par la télévision locale des documents suivants :
1° Les compte de résultats et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé et approuvés en assemblée générale. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la comptabilité des entreprises et des associations, la télévision locale, lorsqu'elle est constituée en association sans but lucratif, organise sa comptabilité en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé repris en annexe 1 du présent arrêté et présente son bilan conformément au tableau repris en annexe 2 ainsi que son compte de résultats conformément au tableau repris en annexe 3. Si la télévision locale ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5 de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, elle peut présenter son bilan conformément au tableau repris en annexe 4 et son compte de résultats conformément au tableau repris en annexe 5.
La télévision locale dispose d'un délai de deux ans à dater du 1er janvier 2009 pour adapter sa comptabilité conformément aux annexes 1 à 5.
2° Le rapport d'activité visé à l'article 66, § 1er, 14° du décret relatif à l'année écoulée présenté conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté;
3° un projet de budget pour l'exercice auquel la subvention de fonctionnement se rapporte.
Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au Secrétariat général dans le délai prescrit à l'article 74, § 3 du décret ".
Art.2. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Sous réserves des crédits disponibles, le Gouvernement octroie annuellement les subventions de fonctionnement aux télévisions locales sur la base des principes suivants :
1° Un montant global de 4.469.000 EUR est réparti entre les télévisions locales sur la base des critères suivants :
a) Chaque télévision locale autorisée reçoit une part de subvention forfaitaire fixée à 75.000 EUR. Ce forfait est adapté annuellement et pour la première fois en 2009 sur la base de l'indice 1.1.2006 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971;
b) Le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application du point a), est réparti entre les télévisions locales autorisées sur la base des critères quantitatifs suivants :
- le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes sur une période de référence de deux ans courant à partir du ler janvier de la troisième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 80 %;
- le volume de l'emploi en équivalent temps plein visé à l'article 3, 1° de la 2.e année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 20 %.
Le montant global visé au 1° est adapté annuellement et pour la première fois en 2010 sur la base de l'indice 1.1.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971.
2° Lorsque le montant d'une subvention octroyée à une télévision locale en application du 1° est inférieur au montant de la subvention que cette télévision a reçue en 2008 en application de l'article 5, le Gouvernement peut octroyer un complément de subvention à cette télévision qui correspond à la différence entre la subvention 2008 indexée et la subvention qui a été calculée en application du 1°.
Par subvention 2008 indexée, on entend la subvention reçue en 2008 adaptée annuellement et pour la première fois en 2009 sur la base de l'indice 1.1.2008 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971.
Les deux alinéas précédents s'appliquent uniquement pour les années 2009 et 2010.
Art.3. Les annexes 1 à 5 jointes au présent arrêté sont annexées à l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales.
Art.4. L'intitulé de l'annexe à l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales est remplacé par ce qui suit :
" Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales Modèle de rapport d'activité d'une télévision locale. ".
Art.5. Le point III.2 de l'annexe du même arrêté devenant l'annexe 6, est remplacé par la disposition suivante :
" III.2. Production propre
Donner, pour l'année considérée, le temps de production propre et la part qu'il représente dans le temps de diffusion tel que visé à l'article 66, §1er, 6° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Donner :
- le volume total, calculé en minute, de production propre en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production;
- le volume total, calculé en minute, des coproductions en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée, la fréquence et la part globale d'investissement de la télévision locale dans celle-ci;
Les informations visées ci-dessus sont fournies selon le modèle exemplatif suivant :
1. Productions propres
Genre : Sport
Nom générique du Programme | Fréquence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion | Durée totale en minutes |
" Sports magazine " | Hebdomadaire de 26' | 52 Programme 1 = 06/01/06;prog 2 = 13/01/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 52 | 1352' |
" Studios sports " | Mensuel (10 mois par an) de 52' | 10 Programme 1 = 10/01/06; prog 2 = 11/02/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 10 | 520' |
Total durée par genre | 1872' |
Nom générique du Programme | Fréquence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion | Durée totale en minutes |
" JT " | Quotidien (5 j par sem) de 20' | 260 Programme 1 = 03/01/06; prog 2 = 04/01/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 260 | 5200' |
" Débat " | Hebdomadaire de 45' | 52 Programme 1 = 03/01/06; prog 2 = 10/01/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 52 | 2340' |
Total durée par genre | 7540' |
Grand total durée | 9412' |
Nom générique du Programme | Fréquence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion | Durée totale en minutes | Parts globales de la TVL dans la coprod des programmes | Autres coproducteurs et leur part | Minutes compta- bilisables |
" Gastronome " | Mensuel (10 par an) de 26' | 10 Programme 1 = 05/01/06; prog 2 = 04/02/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 10 | 260' | 50 % | Télé MB (50 %) | 130' |
Total durée par genre | 130' |
Nom générique du Programme | Fréquence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion | Durée totale en minutes | Parts globales de la TVL dans la coprod des programmes | Autres coproducteurs et leur part | Minutes compta- bilisables |
" Cult'Art. " | Trimestriel de 50' | 4 Programme 1 = 30/02/06; prog 2 = 30/05/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 4 | 200' | 20 % | Mega-prod (50 %) MaTélé (30 %) | 40' |
Total durée par genre | 40' |
Grand total durée | 170' |